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Rapport du comité consultatif sur la modification de la Loi sur la concurrence présenté au Directeur des enquêtes et recherches, Loi sur la concurrence, M. George N. Addy, le 6 mars 1996:- Autres modifications

1. et 2. Généralités et consultations publiques

Plusieurs autres propositions de modification ont été soumises au Comité dans d'autres domaines que les huit mentionnés dans le document de travail. Quelques-unes de ces propositions ont été faites par des membres du public dans le cadre de la consultation, tandis que d'autres sont des ques tions qui ont été recensées par le Bureau et qui sont bien souvent d'ordre technique ou administratif. Le Comité a été invité à se prononcer sur l'opportunité d'ajouter ces propositions à l'ensemble de modifications proposées et, au besoin, à donner des conseils sur la meilleure façon de remédier au problème.

3. Le Comité consultatif

Comme question préliminaire, le Comité a examiné la question de savoir si la Loi devrait renfermer une disposition particulière obligeant le directeur à procéder à un examen périodique de la Loi (p. ex. tous les trois ans) et à faire des recommandations sur l'opportunité d'apporter des modifications. Toutefois, le Comité a craint que la révision de toute la Loi ne crée des incertitudes dans les domaines où elle est satisfaisante. De toute façon, les nouvelles inquiétudes que pourrait soulever l'application des dispositions de la Loi seront portées à la connaissance du gouvernement par les intervenants. Le Comité a toutefois conclu que la formation, à intervalles périodiques, d'un comité consultatif comme celui-ci semble être une solution utile pour ce qui est d'apporter d'éventuelles modifications à l'avenir. Par conséquent, une fois que les modifications découlant de la présente consultation seront en vigueur, le directeur devrait former un comité consultatif qui se réunirait au moins une fois tous les cinq ans pour préparer des rapports publics renfermant des conseils sur le remaniement de la Loi.

Le Comité a été saisi, pour fins d'examen, des grandes lignes de diverses modifications éventuelles. Parmi ces modifications figurent les changements qu'il est proposé d'apporter au texte français de plusieurs dispositions de la Loi par souci de clarté ou d'uniformité avec le texte anglais. Il s'agit de modifier l'al.31b) pour corriger une erreur dans le texte français en supprimant le mot « ne  » dans « ... ou ne pourrait être atténué par la suppression ou la réduction de ces droits », de modifier le par.22(3) pour remplacer le mot « requête » par le mot « demande  », de modifier le par.34(6) pour remplacer le mot « ordre » par le mot « ordonnance », de modifier l'al.49(2) c) pour remplacer l'expression « soumission pour des » dans « soumission pour des valeurs mobilières » par une expression plus juste comme « offre d'achat de » (valeurs mobilières), et de modifier l'art.108 pour remplacer les mots « se rendent » par les mots « se rapportent » dans la définition de l'expression « entreprise en exploitation ».

Les membres du Comité ont estimé qu'ils n'étaient pas en mesure de faire des commentaires sur la justesse de ces changements. Un membre du Comité a fait remarquer que, en plus des points soumis par le Bureau, il y avait plusieurs autres anomalies dans la Loi sur les plans de la formulation et de la traduction. Il serait peut-être préférable de procéder à un examen plus circonstancié de l'ensemble de la loi à une date ultérieure, plutôt que d'apporter quelques changements isolés à ce moment-ci. Rares sont les changements proposés qui semblaient influer sur le fond des dispositions en question. Dans l'ensemble, le Comité a estimé que la justesse de ces changements devrait être déterminée en consultation avec des rédacteurs de textes législatifs, et que la version anglaise de ces dispositions devrait également faire l'objet d'un examen pour garantir l'emploi de la bonne terminologie.

Le Comité a cependant estimé que plusieurs modifications secondaires proposées par le Bureau était logiques, et il ne s'est pas opposé à l'incorporation de ces changements dans l'ensemble de

modifications proposées. Ces propositions consistent notamment à:

  • le paragraphe77(2) devrait être modifié afin de préciser que cette disposition s'appliquera aux ventes liées lorsque les effets énoncés aux al.a), b) et c) se produisent sur « un marché » plutôt que sur « le marché », afin qu'il soit possible d'invoquer cet article lorsque la puissance commerciale sur un marché est utilisée pour nuire à la concurrence sur un autre marché;

  • l'article7 devrait être modifié afin de préciser les pouvoirs du directeur en ce qui concerne l'application et le contrôle d'application de la Loi, pour apporter des précisions, pour corriger un oubli apparent et pour faciliter le paiement de certaines sommes par le directeur dans le cadre du contrôle d'application de la Loi;

  • le titre du directeur des enquêtes et recherches devrait être changé pour « le directeur, Loi sur la concurrence », afin de refléter plus fidèlement les fonctions de ce poste.

    Le Comité a également étudié une proposition qui consiste à modifier l'art.125 de la Loi pour permettre au directeur d'avoir accès à des documents confidentiels déposés auprès d'un conseil, d'une commission ou d'un autre tribunal fédéral. Sur cette question, le Comité a convenu que les observations du Bureau pourraient être moins pertinentes si l'accès à des documents confidentiels lui était refusé, mais il a constaté qu'il serait probablement impossible de modifier pareillement l'art.126 à cause de questions ayant trait à la compétence des provinces. Le Comité a en outre approuvé, après examen, une modification visant à supprimer les incohérences entre le libellé français de cet article et celui de l'art.126.

    Le Comité a également examiné plusieurs questions plus fondamentales et a recommandé de ne pas les inclure dans l'ensemble de modifications pour diverses raisons. Ces questions comprennent notamment celles-ci:

  • une proposition faite en réponse au document de travail ainsi que par un membre du Comité, visant à désigner le directeur en tant qu'administrateur général au sens des textes de loi relatifs à la gestion de la fonction publique, pour lui donner un droit de regard accru sur les renseignements confidentiels et l'attribution des ressources. Après une longue discussion, le Comité a conclu que cette question mérite d'être approfondie, mais ne fait pas vraiment partie du rapport présenté au directeur;

  • plusieurs questions qui ont été soulevées au sujet des par.12(3) et (4) de la Loi, qui portent sur le droit de certaines parties et de leur avocat d'assister à un interrogatoire mené en vertu de l'art.11. Il a été proposé de définir le terme « représentation » et de limiter le droit de représentation à la personne interrogée. Même si le Comité a estimé que ces dispositions ne sont pas claires, sont mal rédigées et sont parfois incohérentes, il a jugé que cette proposition était suffisamment importante pour faire l'objet de consultations publiques et, peut-être, faire partie d'un ensemble de modifica tions ultérieures;

  • une proposition visant à abaisser la peine maximale qui peut être imposée à l'égard de toutes les infractions commises dans le domaine de la concurrence à une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans, pour empêcher le recours aux procès par jury et ainsi rendre la procédure criminelle plus efficace. Toutefois, le Comité était préoccupé par le fait que cette proposition serait probablement perçue comme un changement important n'ayant pas été traité dans le document de travail du Bureau. Le Comité a conclu que la place des procès par jury dans les poursuites intentées en vertu de la Loi devrait faire l'objet d'un examen plus approfondi et de consultations publiques;

  • une proposition visant à modifier la Loi afin d'interdire, dans les contrats de franchise dans le secteur des véhicules automobiles et du matériel agricole neufs, les clauses qui interdisent la vente des produits de fabricants concurrents. (Cette situation se produit lorsqu'un marchand qui est obligé, en vertu d'un contrat conclu avec un fournisseur, de vendre une ligne spécifique de produits offre également en vente le produit d'un autre fournisseur au même endroit.) Après une longue discussion, le Comité a constaté qu'il existe déjà une disposition générale dans la Loi pour lutter contre ce comportement lorsqu'il a un effet anticoncurrentiel (art.77- exclusivité). Le Comité n'a pas recommandé la création d'une disposition qui interdit les clauses interdisant la vente des produits de fabricants concurrents dans certaines industries parce qu'il n'existe pas de preuves convaincantes de l'existence d'un préjudice important.

    4. Recommandations

    1) Le paragraphe 77(2) devrait être modifié afin de préciser que cette disposition s'appliquera aux ventes liées lorsque les effets énoncés aux al.a), b) et c) se produisent sur « un marché » plutôt que sur « le marché ».

    2) L'article 7 devrait être modifié afin de préciser les pouvoirs du directeur dans le cadre de l'application et du contrôle d'application de la Loi.

    3) Le nouveau titre du directeur des enquêtes et recherches devrait être changé pour « le directeur, Loi sur la concurrence ».

    4) L'art.125 devrait être modifié pour accorder au directeur le droit d'avoir accès aux documents confidentiels déposés auprès d'un office, d'une commission ou d'un autre tribunal fédéral.

    5) Le Bureau devrait examiner l'opportunité de corriger les anomalies dans le libellé de la Loi, y compris les différences entre les textes anglais et français, sur l'avis de rédacteurs de textes législatifs. Il peut être préférable de procéder à un examen détaillé du libellé de la Loi, plutôt que d'apporter quelques changements isolés.

    6) Une fois que les modifications découlant des présentes recommandations seront en vigueur, le directeur devrait être tenu de former un comité consultatif qui se réunirait au moins une fois tous les cinq ans pour préparer des rapports publics renfermant des conseils sur la modification de la Loi.

    1 Cette notification comprend une brève description de la nature de l'enquête et des dispositions applicables de la Loi, et demeure assujettie aux dispositions de la Loi relatives à la confidentialité.

    2 Il convient de mentionner à cet égard que la loi américaine intitulée International Antitrust Enforcement Assistance Act n'autorise pas la communication de renseignements si aucune demande n'a été présentée.

    3 En général, les indications relatives au prix de vente habituel doivent se référer au prix véritable auquel une quantité substantielle du produit a été vendue sur le marché correspondant.