Rapport du comité consultatif sur la modification de la Loi sur la concurrence présenté au Directeur des enquêtes et recherches, Loi sur la concurrence, M. George N. Addy, le 6 mars 1996:- Autres modifications
1. et 2. Généralités et consultations publiques
Plusieurs autres propositions de modification ont été soumises au
Comité dans d'autres domaines que les huit mentionnés dans le
document
de travail. Quelques-unes de ces propositions ont été faites par
des membres du public dans le cadre de la consultation, tandis que d'autres
sont
des ques tions qui ont été recensées par le Bureau et qui
sont bien souvent d'ordre technique ou administratif. Le Comité a
été
invité à se prononcer sur l'opportunité d'ajouter ces
propositions
à l'ensemble de modifications proposées et, au besoin, à
donner des conseils sur la meilleure façon de remédier au
problème.
3. Le Comité consultatif
Comme question préliminaire, le Comité a examiné la
question
de savoir si la
Loi devrait renfermer une disposition
particulière
obligeant le directeur à procéder à un examen
périodique
de la
Loi (p. ex. tous les trois ans) et à faire des
recommandations
sur l'opportunité d'apporter des modifications. Toutefois, le
Comité
a craint que la révision de toute la
Loi ne crée des
incertitudes
dans les domaines où elle est satisfaisante. De toute façon, les
nouvelles inquiétudes que pourrait soulever l'application des
dispositions
de la
Loi seront portées à la connaissance du gouvernement
par les intervenants. Le Comité a toutefois conclu que la formation,
à
intervalles périodiques, d'un comité consultatif comme celui-ci
semble être une solution utile pour ce qui est d'apporter
d'éventuelles
modifications à l'avenir. Par conséquent, une fois que les
modifications
découlant de la présente consultation seront en vigueur, le
directeur
devrait former un comité consultatif qui se réunirait au moins
une
fois tous les cinq ans pour préparer des rapports publics renfermant des
conseils sur le remaniement de la
Loi.
Le Comité a été saisi, pour fins d'examen, des grandes
lignes de diverses modifications éventuelles. Parmi ces modifications
figurent les changements qu'il est proposé d'apporter au texte
français
de plusieurs dispositions de la Loi par souci de clarté ou
d'uniformité
avec le texte anglais. Il s'agit de modifier l'al.31b) pour corriger
une erreur dans le texte français en supprimant le mot « ne
»
dans « ... ou ne pourrait être atténué par la
suppression
ou la réduction de ces droits », de modifier le par.22(3) pour
remplacer le mot « requête » par le mot « demande
»,
de modifier le par.34(6) pour remplacer le mot « ordre » par le
mot « ordonnance », de modifier l'al.49(2) c) pour remplacer
l'expression « soumission pour des » dans « soumission pour
des valeurs mobilières » par une expression plus juste comme
« offre
d'achat de » (valeurs mobilières), et de modifier l'art.108 pour
remplacer les mots « se rendent » par les mots « se
rapportent »
dans la définition de l'expression « entreprise en
exploitation ».
Les membres du Comité ont estimé qu'ils n'étaient pas
en mesure de faire des commentaires sur la justesse de ces changements. Un
membre
du Comité a fait remarquer que, en plus des points soumis par le
Bureau,
il y avait plusieurs autres anomalies dans la Loi sur les plans de la
formulation et de la traduction. Il serait peut-être
préférable
de procéder à un examen plus circonstancié de l'ensemble
de la loi à une date ultérieure, plutôt que d'apporter
quelques
changements isolés à ce moment-ci. Rares sont les changements
proposés qui semblaient influer sur le fond des dispositions en
question.
Dans l'ensemble, le Comité a estimé que la justesse de ces
changements
devrait être déterminée en consultation avec des
rédacteurs
de textes législatifs, et que la version anglaise de ces dispositions
devrait également faire l'objet d'un examen pour garantir l'emploi de
la bonne terminologie.
Le Comité a cependant estimé que plusieurs modifications
secondaires
proposées par le Bureau était logiques, et il ne s'est pas
opposé
à l'incorporation de ces changements dans l'ensemble de
modifications proposées. Ces propositions consistent notamment
à:
le paragraphe77(2) devrait être modifié afin de
préciser
que cette disposition s'appliquera aux ventes liées lorsque les effets
énoncés aux al.a), b) et c) se produisent
sur « un marché » plutôt que sur « le
marché »,
afin qu'il soit possible d'invoquer cet article lorsque la puissance
commerciale
sur un marché est utilisée pour nuire à la concurrence
sur un autre marché;
l'article7 devrait être modifié afin de préciser les
pouvoirs du directeur en ce qui concerne l'application et le contrôle
d'application de la Loi, pour apporter des précisions, pour
corriger
un oubli apparent et pour faciliter le paiement de certaines sommes par le
directeur
dans le cadre du contrôle d'application de la Loi;
le titre du directeur des enquêtes et recherches devrait être
changé pour « le directeur, Loi sur la concurrence »,
afin de refléter plus fidèlement les fonctions de ce poste.
Le Comité a également étudié une proposition
qui consiste à modifier l'art.125 de la Loi pour permettre
au directeur d'avoir accès à des documents confidentiels
déposés
auprès d'un conseil, d'une commission ou d'un autre tribunal
fédéral.
Sur cette question, le Comité a convenu que les observations du
Bureau
pourraient être moins pertinentes si l'accès à des
documents
confidentiels lui était refusé, mais il a constaté
qu'il
serait probablement impossible de modifier pareillement l'art.126 à
cause de questions ayant trait à la compétence des provinces.
Le Comité a en outre approuvé, après examen, une
modification
visant à supprimer les incohérences entre le libellé
français de cet article et celui de l'art.126.
Le Comité a également examiné plusieurs questions
plus
fondamentales et a recommandé de ne pas les inclure dans l'ensemble
de modifications pour diverses raisons. Ces questions comprennent notamment
celles-ci:
une proposition faite en réponse au document de travail ainsi que
par un membre du Comité, visant à désigner le directeur
en tant qu'administrateur général au sens des textes de loi
relatifs
à la gestion de la fonction publique, pour lui donner un droit de
regard
accru sur les renseignements confidentiels et l'attribution des ressources.
Après une longue discussion, le Comité a conclu que cette
question
mérite d'être approfondie, mais ne fait pas vraiment partie du
rapport présenté au directeur;
plusieurs questions qui ont été soulevées au sujet
des
par.12(3) et (4) de la Loi, qui portent sur le droit de certaines
parties
et de leur avocat d'assister à un interrogatoire mené en vertu
de l'art.11. Il a été proposé de définir le terme
« représentation » et de limiter le droit de
représentation
à la personne interrogée. Même si le Comité a
estimé
que ces dispositions ne sont pas claires, sont mal rédigées et
sont parfois incohérentes, il a jugé que cette proposition
était
suffisamment importante pour faire l'objet de consultations publiques et,
peut-être,
faire partie d'un ensemble de modifica tions ultérieures;
une proposition visant à abaisser la peine maximale qui peut
être
imposée à l'égard de toutes les infractions commises
dans
le domaine de la concurrence à une peine d'emprisonnement
inférieure
à cinq ans, pour empêcher le recours aux procès par jury
et ainsi rendre la procédure criminelle plus efficace. Toutefois, le
Comité était préoccupé par le fait que cette
proposition
serait probablement perçue comme un changement important n'ayant pas
été traité dans le document de travail du Bureau. Le
Comité
a conclu que la place des procès par jury dans les poursuites
intentées
en vertu de la Loi devrait faire l'objet d'un examen plus approfondi
et de consultations publiques;
une proposition visant à modifier la Loi afin d'interdire,
dans les contrats de franchise dans le secteur des véhicules
automobiles
et du matériel agricole neufs, les clauses qui interdisent la vente
des
produits de fabricants concurrents. (Cette situation se produit lorsqu'un
marchand
qui est obligé, en vertu d'un contrat conclu avec un fournisseur, de
vendre une ligne spécifique de produits offre également en
vente
le produit d'un autre fournisseur au même endroit.) Après une
longue
discussion, le Comité a constaté qu'il existe
déjà
une disposition générale dans la Loi pour lutter contre
ce comportement lorsqu'il a un effet anticoncurrentiel (art.77-
exclusivité).
Le Comité n'a pas recommandé la création d'une
disposition
qui interdit les clauses interdisant la vente des produits de fabricants
concurrents
dans certaines industries parce qu'il n'existe pas de preuves convaincantes
de l'existence d'un préjudice important.
4. Recommandations
1) Le paragraphe 77(2) devrait être modifié afin de
préciser
que cette disposition s'appliquera aux ventes liées lorsque les effets
énoncés aux al.a), b) et c) se produisent
sur « un marché » plutôt que sur « le
marché ».
2) L'article 7 devrait être modifié afin de préciser
les pouvoirs du directeur dans le cadre de l'application et du
contrôle
d'application de la Loi.
3) Le nouveau titre du directeur des enquêtes et recherches devrait
être changé pour « le directeur, Loi sur la
concurrence ».
4) L'art.125 devrait être modifié pour accorder au directeur
le droit d'avoir accès aux documents confidentiels
déposés
auprès d'un office, d'une commission ou d'un autre tribunal
fédéral.
5) Le Bureau devrait examiner l'opportunité de corriger les anomalies
dans le libellé de la Loi, y compris les différences
entre les textes anglais et français, sur l'avis de
rédacteurs
de textes législatifs. Il peut être préférable
de procéder à un examen détaillé du
libellé
de la Loi, plutôt que d'apporter quelques changements
isolés.
6) Une fois que les modifications découlant des présentes
recommandations
seront en vigueur, le directeur devrait être tenu de former un
comité
consultatif qui se réunirait au moins une fois tous les cinq ans
pour
préparer des rapports publics renfermant des conseils sur la
modification
de la Loi.
1 Cette notification comprend une brève description de la nature de
l'enquête et des dispositions applicables de la Loi, et
demeure
assujettie aux dispositions de la Loi relatives à la
confidentialité.
2 Il convient de mentionner à cet égard que la loi
américaine
intitulée International Antitrust Enforcement Assistance Act
n'autorise pas la communication de renseignements si aucune demande n'a
été
présentée.
3 En général, les indications relatives au prix de vente
habituel
doivent se référer au prix véritable auquel une
quantité
substantielle du produit a été vendue sur le marché
correspondant.