Rapport du comité consultatif sur la modification de la Loi sur la concurrence présenté au Directeur des enquêtes et recherches, Loi sur la concurrence, M. George N. Addy, le 6 mars 1996:- Annexe 4 - Groupe de concertation sur le télémarketing trompeur
RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 15 JANVIER 1996
I. INTRODUCTION
Le 15 janvier 1996, le Bureau de la concurrence (BC) a organisé une
rencontre
entre treize représentants de groupes intéressés
(gouvernements
provinciaux, services de police, organismes commerciaux, institutions
financières
ou de crédit, organismes de publicité, organismes de
consommateurs).
Le groupe de concertation avait une double mission : (1) obtenir des
commentaires
sur les propositions de modification de la
Loi sur la concurrence (la
Loi) visant à réprimer le télémarketing
trompeur
au Canada et (2) envisager d'autres solutions ne relevant pas de la
Loi.
Sont résumés ci-dessous certaines questions clés et
certains
thèmes principaux qui sont ressortis de la table ronde.
En ouvrant la rencontre, M.Harry Chandler a rattaché cette
démarche
au reste du processus de réforme législative, signalant que les
commentaires formulés au cours de la table ronde seraient
incorporés
dans une nouvelle proposition concernant le télémarketing,
laquelle
serait soumise au Comité consultatif sur la modification de la
Loi.
Il a ajouté que les membres du groupe de concertation seraient
informés
du résultat de futures délibérations sur cette question.
II. CARACTÉRISTIQUES DES PRATIQUES DE
TÉLÉMARKETING TROMPEUR AU CANADA
Les participants ont été invités à contribuer
à
une définition du problème en décrivant les principales
caractéristiques
des télévendeurs trompeurs, et cet exercice a permis
d'établir
la liste présentée ci -dessous. Les participants ont cependant
insisté
sur le fait que bon nombre de ces caractéristiques pourraient
également
être appliquées à des télévendeurs
honnêtes,
et ne pouvaient constituer que des indices lorsque de tels agissements
étaient
découverts.
- les appels téléphoniques sont principalement sortants (faits
par le télévendeur);
- intention criminelle;
- volume de contacts important;
- transfert facile de fonds
- entreprises éphémères;
- nombre important d'interruptions de communication;
- identités multiples (des sociétés et des personnes
physiques)
- utilisation de différentes lignes téléphoniques (pour
les appels entrants et pour les appels sortants);
- « paravents » établis pour les dossiers de la
société,
comptes de banque, etc.;
- utilisation de numéros 1-900 pour créer des listes de
victimes;
- répugnance du système judiciaire à poursuivre avec
vigueur,
à imposer des amendes ou sanc tions adéquates ou à
inclure
des accusations contre les employés des télévendeurs
trompeurs;
- utilisation fréquente des services de messagerie pour les
paiements;
- utilisation fréquente du service postal pour les paiements (p.ex.,
mandat-poste, traite bancaire);
- absence de tenue systématique de registres par les
télévendeurs
trompeurs;
- caractère transfrontière;
- absence générale de recours offerts aux consommateurs;
- nécessité de sensibiliser le public et le système
judiciaire.
Les participants ont également relevé des exemples de
pratiques
jugées caractéristiques du télémarketing
trompeur :
- système de promotion par octroi de prix assortis de conditions;
- systèmes de loteries visant des personnes âgées hors
du Canada;
- annonces dans les journaux offrant des modalités de paiement
attrayantes
pour l'obtention de cartes de crédit sans égard à la
situation
du crédit des consommateurs.
III. NATURE ET ENVERGURE DU PROBLÈME AU CANADA
Les participants ont été invités à formuler des
observations sur la nature et l'envergure des pratiques de
télémarketing
trompeur au Canada, à partir de leur propre perspective.
- Les participants s'entendaient généralement pour
reconnaître
que le télémarketing trompeur fait appel à un vaste
éventail
de techniques de communication, dont les appels
« sortants » ne
con stituent qu'un exemple. Parmi les autres exemples, citons les techniques
du télécopieur, de l'Internet et de la sollicitation postale.
- Ils s'entendaient généralement pour reconnaître aussi
que le Canada est aux prises avec ce problème, qui comporte des
aspects
transfrontières, depuis le début des années 1970.
- De nombreux participants considèrent ces pratiques comme
essentiellement
anticoncurrentielles pour les motifs suivants :
- elles réduisent le revenu disponible des consommateurs victimes,
lesquels l'auraient autrement utilisé pour des produits
d'entreprises
honnêtes et véritablement concurrentielles;
- en portant atteinte à la confiance générale des
consommateurs
envers les commerçants, elles font baisser les affaires de toutes
les
entreprises honnêtes;
- elles nuisent à l'efficacité des services de
télémarketing
en donnant mauvaise réputation aux télévendeurs
honnêtes.
- Le gros des plaintes, semblait-il, provenait de victimes ontariennes
trompées
par des télévendeurs opérant à partir du
Québec.
- Beaucoup des participants étaient d'avis que les efforts de
répression
de ces pratiques au moyen des dispositions du Code criminel relatives
à la fraude (l'article380) n'ont jamais été très
vigoureux.
- Bien que l'application de la Loi ait mené à quelques
condamnations pendant les années1970 et le début des
années1980,
le BC ne croit pas que les amendes (dont le montant maximum est de 35000$)
constituent
un instrument de dissuasion à long terme suffisamment efficace.
- Parmi les estimations statistiques sur la gravité relative du
problème,
au Canada, se trouvent les chiffres suivants :
- la Police provinciale de l'Ontario a reçu 21000plaintes
l'année
dernière;
- cette activité causerait environ 57millions de dollars de pertes
chaque
année;
- 10à 15% des télévendeurs ont recours à des
pratiques
trompeuses;
- ce pourcentage est conservateur, car il est difficile d'estimer le
pourcentage
des victimes qui hésitent à porter plainte officiellement;
- 13% des victimes sont des personnes âgées;
- 68% des victimes qui ont perdu 5000$ ou plus chacune sont des personnes
âgées.
IV. SOLUTIONS NON LÉGISLATIVES POSSIBLES
Les participants s'entendaient généralement pour dire qu'il
faudrait
ajouter aux modifications pouvant être apportées à la
Loi d'autres moyens, non législatifs, pour contrer le
télémarketing
trompeur.
- Bien que d'autres institutions aient pris des initiatives qui se sont
avérées
raisonnablement efficaces (p.ex. le projet Phonebusters de l'OPP, la
décision94-10
du CRTC et le programme de sensibilisation de l'Association des banquiers
canadiens
concernant le blanchiment de cartes de crédit), il faut continuer
à
insister sur la prévention et l'éducation, à
l'égard
du public en général
ainsi que du système judiciaire.
- Il a été reconnu que tous les participants directement en
cause
ou touchés par le télémarketing trompeur devaient
travailler
ensemble à l'éducation et à la mise en application.
- Les participants ont généralement reconnu qu'il serait utile
de prendre d'autres initiatives (en application du Code criminel ou de
la Loi ) pour rendre la mise en application de ces pratiques plus
efficace,
mais qu'il ne fallait pas négliger les initiatives à long terme
en matière d'éducation.
- Certains participants ont appuyé l'idée d'allouer plus de
ressources
au BC pour lutter contre ce problème.
- Les questions du rôle que devraient jouer les fournisseurs de
service
dans la lutte contre ce problème et des limites existantes aux
pouvoirs
d'origine législative dont disposaient divers intervenants ont fait
l'objet
d'une longue discussion. Il a été proposé que soient
modifiés
la Loi et le mandat du CRTC pour permettre au DER de demander au CRTC
ou aux sociétés de téléphone de débrancher
les lignes téléphoniques des télévendeurs
soupçonnés
de fraude.
V. OPINIONS CONCERNANT LES PROPOSITIONS DE MODIFICATION DE LA
LOI
Le BC a soumis un projet de modification législative divisé en
dix rubriques et a sollicité les commentaires des participants sur
l'orientation
générale adoptée ainsi que sur le libellé des
disposi
tions.
De façon générale, le projet a recueilli l'appui du
groupe, mais certains aspects de la démarche législative ont
suscité beaucoup de discussions et, dans certains cas, des craintes
bien définies, comme il en sera question plus loin. Voici un
résumé
des réactions du groupe à l'égard de chacune des
rubriques :
Nature de l'infraction
- De façon générale, les participants approuvaient la
criminalisation du télémarketing trompeur, avec quelques
réserves
qui seront mentionnées ci-dessous.
- Personne ne s'opposait à ce que la définition de
l'« intérêt
commercial » inclue des produits ou services seulement
censés
être
offerts en vente.
Portée de la définition de l'infraction
- La définition de l'infraction devrait en restreindre la
portée
aux actes comportant l'utilisation du téléphone comme moyen de
sollicitation.
- Il a également été proposé que l'infraction ne
vise que les appels sortants (c.-à-d. les appels faits par le
télévendeur,
non par le consommateur).
Contenu de l'obligation de communiquer
- L'obligation devrait s'appliquer lorsqu'un paiement est demandé au
consommateur.
- Les télévendeurs trompeurs peuvent être enclin
à
refuser de communiquer certains types de renseignements (p.ex. l'adresse de
leur établissement principal) plus que d'autres (un numéro de
boîte postale).
- Il importe d'effectuer d'autres consultations auprès des
entreprises
de publipostage pour déterminer si les exigences de l'obligation de
communiquer
n'entravent pas indûment le
fonctionnement des télévendeurs honnêtes.
- L'Association canadienne du marketing direct fournira des renseignements
sur la proportion de ses membres qui exigent d'être payés avant
de livrer un produit ou de fournir un service.
Offre d'un prix ou d'une prime à des fins de promotion -
obligation
de communiquer et interdiction de demander paiement avant la livraison
- L'obligation de communiquer visant particulièrement le cas des
offres
de prix ou de prime à des fins de promotion a soulevé peu
d'objections.
Il a été signalé, toutefois, que l'obligation
générale
de communiquer est peut-être suffisante pour couvrir cette situation.
Exigences en matière de tenue de registres
- Les exigences en cette matière devraient préciser
très
clairement le type de renseignements à consigner.
- Elles ne devraient pas imposer aussi l'enregistrement mécanique des
renseignements pertinents (p.ex., sur ruban).
- Les petites entreprises, qui n'ont recours que sporadiquement au
télémarketing,
peuvent éprouver plus de difficultés à tenir les
registres
exigés.
- Les exigences en matière de tenue de registres, dans l'ensemble, ne
devraient pas présenter de difficultés pour les entreprises
honnêtes.
Certaines craintes ont été exprimées toutefois, au sujet
de la conservation des registres concernant les anciens employés, car
le taux de roulement est élevé.
Extension de la responsabilité et responsabilité d'une
tierce partie
- De façon générale, les participants ont
approuvé
le concept de la responsabilité élargie, qui vise à
départager
correctement les responsabilités assumées par les personnes
morales
et les personnes physiques.
- La notion de responsabilité d'une tierce partie a suscité
des
craintes pour les deux raisons suivantes :
- il faut poursuivre la recherche juridique pour vérifier si le
concept
de responsabilité d'une tierce partie n'est pas déjà
adéquatement couvert par la common law;
- elle risque d'imposer des exigences de surveillance contraignantes
à
des établissements honnêtes de télémarketing.
- Bon nombre d'entreprises honnêtes de télémarketing
surveillent
déjà les activités des entreprises de service qu'elles
engagent pour des campagnes de promotion.
Garanties protégeant les télévendeurs
honnêtes
- la défense de diligence raisonnable ou de « relations
d'affaires
en cours »
- On s'est inquiété de ce que la proposition concernant la
défense
de diligence raisonnable (dans le cadre d'une infraction de
responsabilité
stricte) peut encore imposer des exigences inutilement lourdes pour certains
établissements de télémarketing.
- La phrase « relations d'affaires en cours » devrait
être
interprétée de façon à signifier « au
cours d'un cycle commercial normal ». Il a été
reconnu qu'il
s'impose
de poursuivre l'examen du concept pour s'assurer que sa teneur corresponde
clairement
à l'objet visé.
Exigences visant l'obtention d'une préautorisation
spécifique
ou d'une autorisation écrite préalable au paiement des
clients
De telles exigences feraient sérieusement craindre l'imposition aux
télévendeurs honnêtes de lourdes restrictions, d'autant
plus que l'initiative d'autoréglementation entreprise par le secteur
bancaire au cours des dernières années a permis d'en arriver
à
certaines mesures pour solutionner cet aspect du problème du
télémarketing
trompeur.
Infraction mixte; alourdissement des peines sur déclaration
sommaire
de culpabilité
Aucune objection n'a été formulée à la
création
d'une infraction mixte punissable par voie de mise en accusation ou par
procédure
sommaire.
La proposition visant à faire passer de vingt-cinq mille à
deux cent mille dollars l'amende applicable sur déclaration sommaire
de culpabilité a été généralement
appuyée.
Critères proposés en matière de
détermination
de la peine
On a exprimé l'avis qu'il était important que les tribunaux
comprennent la nécessité de pren dre certains facteurs en
considération
pour déterminer les peines applicables en matière de
télémarketing
trompeur.
Le groupe de concertation est parvenu à un consensus sur le fait
qu'il
pourrait être utile d'informer davantage le système judiciaire
sur la gravité et les conséquences du t&ea
cute;lémarketing
trompeur.
Le groupe a généralement convenu qu'il serait plus
approprié
d'énoncer les critères applicables à la
détermination
de la peine dans des lignes directrices du BC, et non dans la Loi sur la
concurrence elle-même.
VI. CONCLUSION
Globalement, les participants se sont dit reconnaissants d'avoir pu
participer
au groupe de concertation. Ils ont reconnu que l'examen des pratiques de
télémarketing
devrait se poursuivre de façon continue.
La sous-directrice de la direction des pratiques commerciales du BC a
proposé
d'organiser une autre rencontre portant plus précisément sur
la coordination des efforts supplémentaires d'éducation dans
ce domaine. Il a également été recommandé
d'inviter
aux futures rencontres la Société canadienne des Postes, des
entreprises de messageries et des représentants des provinces.
Le Bureau a fait savoir qu'il préparerait un résumé
de la discussion en table ronde qu'il distribuerait à tous les
participants.
Le BC s'est de plus engagé à réviser la proposition,
par suite des modifica tions apportées pour tenir compte des
observations
du groupe de concertation et à informer les participants de
l'évolution
de cette question.