1) Une nouvelle disposition criminelle interdisant la participation à un système de tél&ea cute;marketing trompeur ou l'exploitation d'un tel système serait ajoutée à la Loi sur la concurrence.
2) Cette disposition s'appliquerait à l'utilisation du téléphone pour établir une ou plusieurs com munications téléphoniques, notamment aux situations dans lesquelles d'autres formes de communi cation sont utilisées outre le téléphone. La disposition engloberait les communications sortantes (celles qui sont établies par le télévendeur) et les communications entrantes (celles qui sont établies par un acheteur éventuel).
3) Pour l'application de cette disposition, un système de télémarketing trompeur serait défini comme un système conçu pour vendre des produits ou promouvoir un intérêt commercial, ou qui est censément conçu à cette fin, dans lequel des déclarations sont faites au moyen d'une ou de plusieurs communications téléphoniques ou d'une combinaison de communications téléphoniques et d'autres formes de communication et, selon le cas:
a) les déclarations sont fausses ou trompeuses sur un point important;
b) les déclarations se rapportent à l'offre d'un prix à des fins de promotion et le télévendeur demande ou exige le paiement d'une contrepartie comme condition de l'obtention du prix avant qu'il ne soit livré, ou n'observe pas l'article 59 de la présente loi;
c) les déclarations se rapportent à l'offre d'une prime à des fins de promotion et le télévendeur ne divulgue pas convenablement et loyalement la juste valeur marchande approximative de la prime et les conditions auxquelles la prime sera accordée;
d) le paiement d'une contrepartie est exigé relativement à la vente d'un produit avant qu'il ne soit livré, et le produit est offert en vente à un prix qui est considérablement gonflé eu égard à sa juste valeur marchande.
4) Pour l'application de l'alinéa a), des déclarations sont considérées comme fausses ou trompeuses lorsqu'elles ne constituent pas des assertions loyales, faites en temps opportun et non exagérées de l'identité véritable du vendeur, du genre de produit vendu, du coût total du produit pour le consommateur et des restrictions ou des conditions importantes applicables à l'achat du produit. Il serait précisé, pour plus de certitude, que les obligations d'information ne peuvent être remplies au moyen de fausses déclarations.
5) Pour déterminer si des communications sont loyales, ont été faites en temps opportun et ne sont pas exagérées, le tribunal examine les caractéristiques du public auquel la communication s'adresse et la manière dont l'information est communiquée.
6) Des exemptions concernant l'obligation d'information en temps opportun prévue au paragraphe 4) devraient être définies afin d'obvier à cette obligation lorsqu'elle pourrait être contraignante ou disproportionnée, notamment dans les cas suivants:
7) Pour résoudre le problème des propriétaires ou des exploitants de systèmes de télémarketing trompeur qui se protègent contre une éventuelle responsabilité relativement aux déclarations faites par leurs employés ou leurs mandataires, quiconque exploite un système de télémarketing trompeur ou y participe serait tenu de veiller à ce que les actes accomplis par des représentants ou des employés ne contreviennent pas à la loi.
8) Le télémarketing trompeur serait une infraction criminelle de responsabilité stricte. Une partie pourrait échapper à la responsabilité pour les violations de la loi pourvu qu'elle puisse prouver qu'elle a pris les mesures utiles et fait preuve de diligence raisonnable pour que la loi soit observée. En d'autres termes, les télévendeurs (qu'ils soient vendeurs, propriétaires ou exploitants) ne seraient pas tenus responsables à condition qu'ils aient pris des mesures utiles pour faire en sorte que les déclarations prescrites soient faites, que l'interdiction des paiements anticipés soit observée et ainsi de suite.
9) Le télémarketing trompeur serait une infraction que le procureur général peut poursuivre par procédure sommaire dans les cas moins graves ou par voie de mise en accusation dans les cas plus graves. Toutefois, pour que la dissuasion soit plus efficace, l'amende maximale pouvant être imposée sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire serait augmentée de vingt-cinq mille dollars à deux cent mille dollars.
10) Dans le but de faciliter en outre l'obtention de sanctions qui seraient propres à décourager les pratiques trompeuses de télémarketing, une liste non limitative de facteurs à prendre en considération dans le cadre de la détermination de la peine serait établie. Les circonstances aggravantes applicables pourraient comprendre: 1) l'utilisation de listes d'acheteurs fréquents; 2) le ciblage intentionnel de personnes particulièrement vulnérables; 3) le montant de biens mal acquis; 4) la répétition d'infractions de télémarketing; 5) le recours à des tactiques abusives ou de harcèlement; et 6) l'utilisation de frais ou de paiements non autorisés. Ces circonstances pourraient servir de lignes directrices pour l'application de la loi sur lesquelles le Bureau pourrait se fonder pour élaborer des recommandations sur la détermination de la peine à l'intention du procureur général.
11) Le télémarketing trompeur peut causer un tort considérable au marché dans un court laps de temps. Bien qu'une disposition créant une infraction criminelle constitue un moyen utile de décourager pareil comportement et de punir les contrevenants, il existe malgré tout des circonstances dans lesquelles il serait souhaitable de pouvoir mettre fin au comportement illégal en attendant le règlement de l'affaire criminelle portée devant les tribunaux. La modification de l'article 33 de la Loi, qui porte sur les injonctions provisoires, serait envisagée pour permettre le prononcé d'une telle ordonnance dans le cas du télémarketing. L'élargissement de la portée de l'injonction provisoire serait en outre envisagé de manière à obliger des tiers fournisseurs à interrompre le service fourni à une personne physique ou morale précise pendant un certain temps lorsque ce service est utilisé principalement pour exploiter un système de télémarketing trompeur et que la probabilité qu'un préjudice soit causé au public est particulièrement forte. Cette solution pourrait être indiquée dans le cas des récidivistes par exemple.