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Lignes directrices pour l'application de la Loi (banques) - Définition d'un «fusionnement»

Lignes directrices pour l'application de la Loi (banques) - Définition d'un « fusionnement »

16. Est un fusionnement selon l'article 91 de la Loi toute transaction permettant d'acquérir ou d'établir un contrôle sur la totalité ou quelque partie d'une entreprise appartenant à une autre personne ou d'acquérir un intérêt relativement important dans la totalité ou quelque partie d'une telle entreprise. Lorsqu'il s'agit de personnes morales, la notion de «contrôle» est explicitement définie au paragraphe 2(4) de la Loi comme le contrôle de jure, à savoir le fait de détenir, directement ou indirectement, plus de 50% des votes pouvant être exercés lors de l'élection des administrateurs de la personne morale en question, et qui sont suffisants pour élire une majorité de ces administrateurs. Bien que la Loi ne donne aucune indication quant à la signification de l'expression «intérêt relativement important», le Bureau considère qu'un «intérêt relativement important» est détenu dans la totalité ou quelque partie d'une entreprise lorsqu'une ou plusieurs personnes ont la capacité d'influencer concrètement le comportement économique (par exemple, les décisions se rapportant aux prix, aux achats, à la distribution, à la commercialisation ou à l’investissement) de cette entreprise ou d'une partie de cette entreprise. Étant donné la variété des structures de gestion ou de propriété qui existent, on ne peut déterminer s'il y aura vraisemblablement ou non acquisition d'un intérêt relativement important qu'en examinant chaque cas de façon individuelle.