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Lignes directrices pour l'application de la Loi (banques) - Seuil de l'entrave à la concurrence

Lignes directrices pour l'application de la Loi (banques) - Seuil de l'entrave à la concurrence

17. Le paragraphe 92(1) de la Loi prévoit que le Tribunal peut rendre une ordonnance à l'égard d'un fusionnement lorsqu'il conclut que celui-ci «empêche ou diminue sensiblement la concurrence ou aura vraisemblablement cet effet». Un empêchement ou une diminution de la concurrence ne peut résulter que d'un fusionnement dans lequel les parties sont ou seraient vraisemblablement en mesure d'exercer, unilatéralement ou en interdépendance avec d'autres, une puissance commerciale plus grande que si le fusionnement n'avait pas lieu.

18. Puissance commerciale s'entend de la capacité des entreprises d'exercer avec profit une influence sur les prix, la qualité, la variété, le service, la publicité, l'innovation ou les autres dimensions de la concurrence. L'exercice d'une puissance commerciale par une ou des banques peut s'opérer de diverses manières, notamment sous forme d'une baisse des taux d'intérêt ou une hausse des frais de services sur des dépôts, des cartes de crédit, des REER, des frais de courtage ou d’autres moyens d’investissement; une hausse des taux d’intérêt sur des prêts ou des hypothèques ou un resserrement des conditions pour obtenir du financement; une hausse des frais demandés aux entreprises de vente au détail pour les terminaux aux points de vente ou pour les achats effectués par carte de crédit; ou une hausse du prix d’autres services. L'exercice d'une puissance commerciale peut aussi mener à une baisse de la qualité d'un produit ou d’un service et à une diminution de la variété des produits offerts. Dans tous les cas, les prix utilisés dans l'analyse seront les prix de vente réels, et non pas les prix affichés.

Diminution de la concurrence

19. Un fusionnement de banques peut diminuer la concurrence s'il permet à l'entité fusionnée de hausser unilatéralement les prix ou s'il aboutira vraisemblablement à une augmentation de prix parce qu'il accroît les chances qu'un comportement d'interdépendance survienne sur le marché. Un comportement d'interdépendance peut se manifester lorsque les entreprises sur le marché se rendent compte qu'elles peuvent, de concert, hausser leurs prix avec profit ou se livrer une concurrence moins vive. Un fusionnement peut aussi diminuer la concurrence s'il permet aux entreprises de réduire avec profit la qualité, le service ou à réduire la variété des produits.

Empêchement de la concurrence

20. La concurrence peut aussi être empêchée par une conduite unilatérale ou interdépendante. La concurrence peut être empêchée par un comportement unilatéral si un fusionnement permet à une seule entreprise de maintenir des prix plus élevés que ceux qui auraient vraisemblablement cours en l'absence du fusionnement, en entravant ou en empêchant le développement d'une concurrence accrue. Par exemple, l'acquisition d'un concurrent de plus en plus énergique ou d'une entreprise susceptible d'entrer sur le marché freinerait probablement l'intensification de la concurrence sur le marché pertinent. Les situations dans lesquelles une entreprise chef de file sur un marché achète une autre entreprise pour en empêcher l'acquisition par un autre concurrent ou dans lesquelles une entreprise pouvant entrer sur le marché achète une entreprise établie au lieu de construire de nouvelles installations peuvent aboutir à un résultat semblable. La concurrence peut aussi être empêchée lorsqu'un fusionnement entravera l'accroissement de la rivalité sur un marché où existe un comportement d'interdépendance. Par exemple, cela peut se produire par suite de l'acquisition d'une entreprise pouvant éventuellement s'implanter sur le marché ou d'une entreprise déjà en place qui est de plus en plus énergique sur un marché présentant une grande stabilité.

Seuil de sensibilité

21. Pour déterminer si la concurrence sera vraisemblablement empêchée ou diminuée sensiblement, le Bureau évalue généralement l'ampleur, la portée et la durée probables de toute augmentation de prix ou diminution de la qualité, du service ou de la variété pouvant résulter d'un fusionnement. De façon générale, il y aura empêchement ou diminution «sensible» de la concurrence lorsque le prix du produit visé sera, en toute vraisemblance, nettement plus élevé sur une part appréciable du marché pertinent qu'il ne le serait en l'absence du fusionnement, et lorsque l'écart de prix ou la diminution de la qualité, du service ou de la variété ne seront vraisemblablement pas appelés à disparaître dans les deux ans suivant le fusionnement en raison d’une concurrence nouvelle ou accrue provenant de nouveaux concurrents ou de concurrents déjà existants. Le Bureau ne limitera pas son examen aux prix et tiendra compte de tout effet sur la qualité, le service ou la variété, dans l'évaluation de l'empêchement ou de la diminution sensible de la concurrence.