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Lignes directrices pour l'application de la Loi (banques) - Parts de marché et niveaux de concentration

Lignes directrices pour l'application de la Loi (banques) - Parts de marché et niveaux de concentration

45. Même si les renseignements montrant une part de marché ou un niveau de concentration élevé ne peuvent justifier à eux seuls la conclusion qu'un fusionnement aurait vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une condition nécessaire pour qu'une telle conclusion puisse éventuellement être tirée. Sans une concentration ou une part de marché élevée après le fusionnement, la concurrence continuant de s'exercer sur les marchés pertinents est généralement telle qu'elle empêchera vraisemblablement l'entité fusionnée d'acquérir, d'accroître ou de maintenir une puissance commerciale par suite du fusionnement.

46. En conséquence, le directeur ne craindra généralement pas que les parties à un fusionnement puissent exercer unilatéralement une plus grande puissance commerciale qu'en l'absence du fusionnement, lorsque la part de marché de l'entité fusionnée est inférieure à 35%. De même, le directeur ne craindra généralement pas qu’un fusionnement cause une accentuation de l'exercice en interdépendance d'une puissance commerciale par deux ou plusieurs entreprises sur les marchés pertinents lorsque:

i) la part détenue après le fusionnement par les quatre plus grandes entreprises sur le marché sera inférieure à 65%; et que,

ii) la part de marché de l'entité fusionnée sera inférieure à 10% après le fusionnement(21).

47. Si la somme des parts de marché avant le fusionnement par les entreprises qui fusionnent est inférieure à 35%, il y aura vraisemblablement un assez grand nombre de produits et de fournisseurs vers lesquels les consommateurs pourront se tourner si l'entité fusionnée tente d'exercer une puissance commerciale. Si la part de marché détenue par les quatre plus grandes entreprises est inférieure à 65%, il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce qu'il leur sera vraisemblablement trop difficile de soulever des problèmes concurrentiels. Si d'autres renseignements donnent à penser qu'il peut vraisemblablement y avoir une diminution ou un empêchement sensible de la concurrence, même si les seuils ne sont pas dépassés, le Bureau tiendra compte de ces renseignements dans son évaluation. Ces seuils servent seulement à distinguer les fusionnements qui n'auront vraisemblablement pas d'effets anticoncurrentiels des fusionnements qu'il faut analyser plus à fond, avant de pouvoir tirer des conclusions au sujet de leurs incidences possibles sur la concurrence. Dans tous les cas, le calcul des parts de marché et des niveaux de concentration n'est qu'un point de départ de l'analyse du Bureau.

48. Il faut établir les parts de marché à la fois des entreprises qui sont actuellement des fournisseurs sur un marché pertinent, et des entreprises pouvant devenir des fournisseurs éventuels sur le marché pertinent. Les parts de marché des entreprises déjà établies sur le marché peuvent généralement être déterminées en fonction des ventes en dollars, du nombre d'unités vendues ou de la capacité de production. Dans des cas où les produits ne sont pas différenciés et que les entreprises possèdent une capacité de production excédentaire, la capacité est normalement une meilleure représentation de la position relative de l’entreprise sur le marché et de son impact sur la concurrence que la production.

49. Dans le cas des fusionnements des banques, il est vraiment difficile de quantifier la capacité. Même si la capacité qu’a une banque ou une autre institution financière d’offrir du crédit est déterminé en partie par l’accès à des dépôts ou à d’autres sources de fonds, cette capacité peut aussi dépendre de la taille au réseau de prestation des services (dont le réseau de succursales), de l’accès à des employés qualifiés connaissant bien le marché ou le secteur, et d’autres facteurs. Comme il est plus facile d'obtenir des données sur les ventes des produits bancaires (prêts et dépôts) que sur les données de la capacité, les parts de marché des intervenants seront établies en fonction des ventes réelles. Si des renseignements donnent à penser que ceci ne représente pas fidèlement l'importance de ces entreprises du point de vue de la concurrence sur le marché, le Bureau tiendra compte de ces renseignements dans l'évaluation des effets anticoncurrentiels possibles du fusionnement.

50. Pour ce qui est des entreprises qui, en modifiant leur offre de produits, peuvent intervenir sur le marché, le calcul de leurs parts de marché tiendra compte uniquement de la production pouvant vraisemblablement être réorientée vers le marché pertinent au cours de l'année. De façon générale, le Bureau ne supposera pas qu'une institution ne fournissant pas les produits pertinents (ou n'en fournissant qu'une quantité minime) réagira vraisemblablement à une hausse des prix des produits pertinents par une réorientation de ses ventes pour la seule raison qu'elle fournit des produits semblables. Par exemple, le Bureau ne supposera pas qu'une institution offrant surtout des prêts élevés à de grandes entreprises peut facilement se réorienter vers l'offre de prêts moins élevés à des petites et moyennes entreprises. Pour qu'elle soit profitable, l'offre de différents types de prêts peut demander des activités différentes (par exemple, la sélection et la surveillance), et une institution qui a l'habitude d'offrir des prêts importants peut ne pas être en mesure d'offrir des prêts moins élevés et être incapable d'offrir de tels prêts rapidement sans d'abord engager des ressources considérables. Les critères utilisés pour évaluer si une variation de l'offre est susceptible de se produire et en mesurer l'amplitude probable sont exposés dans la section suivante.

Entreprises pouvant intervenir sur le marché en modifiant leur offre de produits

51. Les entreprises qui réagiront vraisemblablement à une hausse des prix sur le marché pertinent ( au cours de la première année) avec des investissements minimums sont considérées à l'étape de l'analyse des parts de marché. Des entreprises qui ont vraisemblablement une incidence sur le marché après un an mais en moins de deux ans du fusionnement ou celles dont l’entrée exige un investissement majeur sont considérées lors de l’analyse des «Entraves à l’accès» (voir les paragraphes 76 à 87).

52. Les facteurs suivants sont pertinents afin de déterminer si une entreprises modifiera ses ventes à l’intérieur d’un an en réponse à une augmentation des prix suite au fusionnement :

i) les coûts associés au remplacement de la production existante de cette entreprise par les produits offerts sur le marché pertinent (coût de substitution);

ii) la possibilité que l’entreprise ait décidé de produire d'autres produits et services, et dans quelle mesure elle est ainsi affectée;

iii) la rentabilité de changer la production actuelle.

53. De façon générale, le Bureau déterminera s'il serait profitable, pour une entreprise qui n'est pas actuellement un fournisseur du produit pertinent, de réagir à une augmentation relativement importante du prix d'un produit au cours de la première année suivant le fusionnement. Seul le volume de production qui sera vraisemblablement offert sur le marché pertinent, au prix en question, sera inclus dans le calcul des parts de marché.

Critères de la sélection préliminaire

54. Dans l'analyse des effets sur la concurrence d'un fusionnement de banques, il est difficile dans la pratique, et vraisemblablement inutile, pour le Bureau de définir les marchés correspondant à chacun des produits fournis par les banques qui fusionnent et à chacun des emplacements où ces produits sont fournis, ainsi que d'évaluer les variations possibles de l'offre et de mesurer les probabilités que des entreprises fassent leur entrée sur chacun de ces marchés. Comme les banques offrent une multitude de produits et de services depuis un très grand nombre d'emplacements à différents genres de clients, il faudrait des ressources considérables et beaucoup de temps pour accomplir les tâches énumérées ci-dessus. Dans la pratique, le Bureau procédera par itération, méthode qui est entièrement compatible avec le processus décrit dans les Lignes directrices et qui permettra au Bureau de définir plus rapidement les produits et les emplacements géographiques pour lesquels il y a tout lieu de craindre une diminution de la concurrence.

55. Dans son analyse, le Bureau commencera par une sélection préliminaire qui a pour but «d'écarter» les régions géographiques et les produits pour lesquels un fusionnement de banques n'aura vraisemblablement pas pour effet de nuire à la concurrence. Le Bureau évaluera les parts de marché et la concentration, de la manière décrite aux paragraphes 46 et 47, en fonction d'un ensemble défini à l'avance de produits offerts et de régions géographiques. Parce que le but est d’écarter des marchés d’une analyse plus approfondie, l’ensemble défini à l’avance de produits offerts et de régions géographiques sera étroit et dépendra de la disponibilité des données (22). Le résultat sera que l’utilisation de cette sélection préliminaire contribuera à gonfler le nombre de régions géographiques où des problèmes possibles de concurrence peuvent être soulevés. Ce n’est pas problématique toutefois car ce n’est qu’une sélection préliminaire et non pas déterminante pour les transactions dans leur ensemble. Le Bureau rectifiera la lacune lors de son analyse subséquente sur les effects concurrentiels tel que décrit aux paragraphes 59 à 100.

56. Si les seuils de concentration et de parts de marché suite au fusionnement ne sont pas dépassés pour un produit donné ou une région géographique donnée ayant été défini à l'avance, il est peu probable que le Bureau craigne une diminution sensible de la concurrence suite au fusionnement du point de vue de l'offre du produit dans la région. En l'absence de renseignements laissant croire autre chose, le Bureau n'aura pas de raison d'approfondir l'examen de l'offre de ce produit dans la région géographique (23).

57. Enfin, les produits et les régions géographiques qui auront été retenus après ce processus de sélection seront soumis à une analyse approfondie sur les effets concurrentiels, de la manière décrite aux paragraphes 59 à 100.

58. Pour que la sélection préliminaire soit réalisable, le Bureau utilisera un programme informatique de représentation cartographique élaboré par Statistique Canada (24). Ce programme permet d'établir rapidement la part de marché de chaque institution financière pour chaque produit offert défini à l'avance dans chaque région géographique définie à l'avance. Le programme permet aussi d'évaluer les seuils dans chaque région et d'indiquer les résultats sous forme de tableau.


(21) Étant donné que la définition d'un marché retenue par le Bureau peut être différente de celle des parties, il importe de fournir au Bureau tous les renseignements concernant le fusionnement et ses effets probables sur la concurrence, lorsque le degré de concentration prévu pour les quatre plus grandes entreprises (DC4) ou encore la part de marché occupée par l'entité fusionnée se rapproche des seuils énoncés précédemment.

(22) Ayant exploré les sources de données disponibles à la Banque du Canada et à l’Association des banquiers canadiens (ABC), le Bureau envisage d’utiliser la banque de données de l’ABC lors de sa sélection préliminaire puisqu’il s’agit de la source la plus détaillée et complète disponible actuellement. Les données fournissent de l’information sur les ventes au niveau de la succursale pour un certain nombre de produits offerts par plusieurs des membres et des non-membres de l’ABC (incluant les quatre parties au fusionnement) basé sur les trois caractères numériques du code postal de chaque succursale représentée (se reporter à l’indicateur régional de tri d’acheminement ou RTA). Bien que la base de données ne contienne pas d’information sur l’activité financière dans tous les RTA au Canada, elle couvre toutes les succursales des quatre banques qui ont présenté un projet de fusionnement. Le Bureau va également recueillir des renseignements supplémentaires provenant d’autres sources, incluant les parties impliquées et leurs concurrents éventuels et existants.

(23) Comme noté au paragraphe 55, les régions géographiques définies à l’avance selon la base de données de l’ABC sont vraisemblablement étroites et ne représentent pas nécessairement des marchés géographiques définis. Ceci réduira les chances que les véritables marchés géographiques pertinents soient incorrectement rayés par la sélection de toutes les autres analyses sur les effets concurrentiels.

(24) Statistique Canada a aidé le Bureau de la concurrence à élaborer un outil d’analyse spatial afin d’examiner les fusionnements à produits multiples dans le contexte d’un marché local qui peut être utilisé pour le secteur bancaire ou d’autres secteurs.