Ordonnances judiciaires, jugements,
procédures judiciaires et
consentements - 2005
Soucieux de protéger les renseignements confidentiels, le Bureau ne révélera pas les noms des sociétés concernées, à moins que cette information n'ait déjà été rendue publique.
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
Infosearch Publications Inc. et Commercial Media Services
Dates des accusations : 2005-12-08 et 2006-03-01
État : Devant les instances judiciaires, première comparution reportée au 8 septembre 2006.
Numéro de dossier du greffe :
Accusations portées le 8 décembre 2005
73-002513-055
Charalambos et Maria Kokkinasidis (violation de l’ordre d’interdiction).
73-002514-053
6 personnes et Infosearch Publications Inc.
Accusations portées le 1er mars 2006
73-002564-066
Bobby Kokinasidis, le particulier
73-002567-069
9136-0297 Quebec Inc. (faisant affaire sous le nom de Corporate Media Services)
73-002565-063
Charalambos Kokkinasidis, entreprise individuelle
73-002566-061
9156-6323 Quebec Inc.
Les deux faisant affaire sous le nom de Commercial Media Services.
Accusés - Entreprises :
Infosearch Publications Inc., Charalambos Kokkinasidis (entreprise individuelle), 9156-6323 Quebec Inc., 9136-0297 Quebec Inc.
Accusés - Particuliers : Charalambos (Bobby) Kokkinasidis, Maria Kokkinasidis, Steve Kokkinasidis, Andersen Ramirez, Heather Romano, Yancy Romano
Disposition(s) : Le paragraphe 52(1) de la Loi sur la concurrence, concernant les indications fausses ou trompeuses, et les alinéas 52.1(2)b) et 52.1(3)a) de la Loi sur la concurrence, concernant le télémarketing trompeur.
Produits ou services : annuaires d’entreprises, inscription à un annuaire Internet
Sommaire : Le 12 décembre 2005, le Bureau de la concurrence a annoncé que des accusations criminelles avaient été portées contre six personnes et une entreprise (Infosearch) qui auraient pris part à des activities de télémarketing trompeur au Québec, d’avril 2002 à avril 2004. Le 7 mars 2006, le Bureau a annoncé que d’autres accusations avaient été portées contre l’une de ces personnes ainsi que contre une série d’entreprises faisant des affaires d’abord sous le nom de Corporate Media Services (d’avril 2002 à juin 2005) et ensuite sous le nom de Commercial Media Services (jusqu’à ce jour). Des télévendeurs ont communiqué avec des milliers d’entreprises de toutes les provinces du Canada et ont laissé croire aux victimes qu’ils mettaient simplement à jour des renseignements pour un fournisseur existant de services de publicité classée. Par ailleurs, les télévendeurs omettaient de fournir des renseignements importants, tels que le prix du produit offert et les modalités ou conditions relatives au retour du produit ou à l’annulation de la commande. Les entreprises visées recevaient par la suite une facture pour des biens ou services qu’elles n’avaient pas sciemment acceptés ou qu’elles n’auraient pas sciemment accepté de payer, n’eut été des fausses indications.
Communiqués :
Le 12 décembre 2005 - Une enquête du Bureau de la concurrence mène à des accusations à l’encontre de télévendeurs d’annuaires d’affaires, Ottawa
http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/internet/index.cfm?itemID=2010&lg=f
Le 7 mars 2006, Un télévendeur fait face à d’autres accusations en vertu de la Loi sur la concurrence, Ottawa
http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/internet/index.cfm?itemID=2036&lg=f
(3010619)
Yellow Business Pages.com et Yellow Business Directory.com
Date : 08-06-2006 et 25-11-2005
Événement : Appel contre les peines
Cour : Cour d’appel de l’Ontario
Numéros des dossiers du greffe : C42553 et C42481
Accusés - individus : Alan Benlolo, Elliot Benlolo et Simon Benlolo
Disposition(s) : 52 (1) de la Loi sur la concurrence - Indications fausses ou trompeuses
Produit : Répertoire d’entreprises diffusé sur Internet
Sommaire : Alan Benlolo, Simon Benlolo et Elliot Benlolo ont interjeté appel des peines et amendes qui leur ont été infligées pour avoir violé les dispositions sur les indications fausses ou trompeuses de la Loi sur la concurrence (article 52) en raison de leur participation à une arnaque de type pages jaunes en 2000. Pour les décisions découlant du procès, voir l’inscription à: http://www.competitionbureau.gc.ca/internet/index.cfm?itemid=1182&lg=f
Après qu’ils eurent été déclarés coupables par un jury le 23 avril 2004, la juge Molloy, de la Cour supérieure de l’Ontario, a, le 1er octobre 2004, condamné Alan et Elliot Benlolo à une peine d’emprisonnement de trois ans dans un pénitencier fédéral et leur a imposé à chacun une amende de 400 000 $ pour leur rôle dans l’arnaque. Simon Benlolo s’est vu infliger une peine d’emprisonnement avec sursis de neuf mois (dont trois mois de détention à domicile) et une amende de 100 000 $. Un autre individu ayant participé à l’arnaque, Victor Serfaty, s’est vu infliger une peine d’emprisonnement avec sursis de 18 mois (dont six mois de détention à domicile), 100 heures de service communautaire et une amende de 15 000 $, bien qu’il n’ait interjeté appel ni de sa peine ni de son amende.
La Cour d’appel de l’Ontario a entendu l’appel porté par Alan, Elliot et Simon Benlolo le 25 novembre 2005 et a rendu sa décision unanime le 8 juin 2006. Elle a rejeté l’appel d’Alan et Elliot Benlolo concernant les peines, mais a accueilli en partie l’appel de Simon Benlolo, réduisant son amende à 35 000 $.
Documents de la cour :
Décision de la Cour d’appel : 108610
Pacific Liberty
Date des accusations :
2005-09-22
État : Devant les instances judiciaires
Tribunal : Cour de justice de l'Ontario
Accusés : Aleksandr Oks et Oleg
Oks
Disposition(s) : au paragraphe
52.1(3) de la Loi sur la concurrence - télémarketing
trompeur; alinéa 380 (1)a) du Code criminel- Fraude : valeur de l'objet de
l'infraction dépassant 5 000 $
Produits ou services :
cartes de crédit
Sommaire : Le 22 septembre 2005, le Bureau de la concurrence a annoncé que des accusations criminelles avaient été portées contre Aleksandr Oks et Oleg Oks, les directeurs d’un certain nombre d’entreprises de la région de Toronto, pour avoir dupé des citoyens américains au moyen de diverses arnaques par télémarketing, notamment en offrant des cartes de crédit préautorisées et d’autres promotions.
Le Bureau allègue que les accusés ont profité de citoyens américains vulnérables ayant une mauvaise cote de crédit en leur offrant une carte Visa ou MasterCard moyennant des droits à acquitter au préalable variant entre 279 $ et 319 $US, alors qu’ils n’avaient aucun lien avec ces entreprises. Les comptes de banque de ces victimes ont été débités mais personne n’a reçu de carte de crédit ou d’autres promotions offertes.
Les accusés font tous les deux face à un chef d’accusation en vertu de la Loi sur la concurrence pour avoir dupé des citoyens américains au moyen de diverses arnaques par télémarketing et à un chef d’accusation en vertu du Code criminel pour avoir fraudé la population d’un montant supérieur à 5 000 $.
Communiqué
2005-09-27 - Le Bureau de la concurrence participe au démantèlement
d'opérations de vente sous pression
(3099048)
Commercial Business Supplies
Date :
2005-09-30
Événement : Peine
d’emprisonnement
Tribunal : Cour du
Québec
Numéro du dossier du greffe :
500-73-001865-027
Parties : Commercial Business Supplies,
Merchant Transaction Supplies, Merchant Supply Services, International Business
Directories, 153595 Canada Inc., 162013 Canada Inc., 162014 Canada Inc., 174440
Canada Inc., M.M. International Business Directories Ltd., 3350550 Canada
Inc. Randolph Misiurak, Stéphane Ouellet, Charles McCulloch, François
Lefort, Michael Mouyal.
Dispositions : 52.1 de la Loi
sur la concurrence - Télémarketing trompeur
Produits
: Fournitures de bureau et annuaires d’affaires
Sommaire : Des entreprises et des organismes à but non lucratif et gouvernementaux au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni ont été contactés par des télévendeurs qui prétendaient être leurs fournisseurs réguliers de fournitures de bureau ou encore qui présumaient de leur commande de répertoires d’affaires. Les télévendeurs ont également omis de divulguer des renseignements importants, notamment, les conditions reliées à la livraison du produit qui comprenaient des frais de retour de 20%. Les entreprises recevaient par la suite des fournitures de bureau ou des annuaires qu’elles n’auraient pas commandés n’eut été des fausses indications.
Les individus impliqués dans l’arnaque ont déjà
plaidé coupable et ont reçu des sentences : Randolph Misiurak, 40 ans
et Stéphane Ouellet, 39 ans, tous deux de Montréal. Charles
McCulloch, 39 ans, de Toronto reçu une libération conditionnelle et
François Lefort, 37 ans, de Montréal a reçu une absolution
inconditionnelle. Justin Pold, 37 ans, de Montréal, qui est responsable de
l’arnaque de vente d’annuaires pour la compagnie International
Business Directories, a reçu une sentence de 18 mois
d’emprisonnement. M. Pold a également été condamné
à une période de probation de deux ans, en plus d’une
ordonnance d’interdiction de sept ans en vertu du paragraphe 34(2.2) de
la Lois sur la concurrence et d’une interdiction de participer à
toute entreprise de vente par télémarketing de fournitures de bureau
et d’annuaires d’entreprise.
Michael Mouyal et le groupe
de compagnies sont en attente de procès dont la date est fixée pour
novembre 2006.
Communiqué de presse
2005-09-30 - Télévendeur condamné à la
prison
(108572)
CSCT Inc.
Date des accusations :
2005-08-02
État : Devant les instances judiciaires
Tribunal : Cour de justice de l'Ontario
Accusés : Michael Reynolds et John
Armstrong
Disposition(s) : paragraphe 52(1) de la Loi
sur la concurrence - Indications fausses ou trompeuses sur un point
important; alinéa 380(1)a) du Code criminel- Fraude de plus de 5 000
$.
Produits ou services : Thérapie
électromagnétique pour le cancer
Sommaire : Le 2 août 2005, le Bureau de la concurrence a annoncé que des accusations avaient été portées contre deux individus - Michael Reynolds, de Toronto (Ontario) et John Armstrong, de Penticton (C.-B.) - pour avoir donné des indications fausses ou trompeuses au sujet d’un présumé traitement contre le cancer. Le Bureau allègue que les accusés ont profité de consommatrices et de consommateurs vulnérables, particulièrement des victimes du cancer et leurs familles, en donnant des indications non fondées dans leur site Web, lors de séminaires, dans des articles et des publicités de médecine douce, et par voie de sollicitations par lettre ou de communications téléphoniques.
MM. Reynolds et Armstrong font face à dix chefs d’accusation en vertu de la Loi sur la concurrence pour avoir sciemment ou sans se soucier des conséquences donné des indications au public qui étaient fausses ou trompeuses sur un point important, et aussi à un chef d’accusation chacun en vertu du Code criminel pour avoir fraudé la population d’un montant supérieur à 5 000 $.
Communiqué
2005-08-02 - Une enquête du Bureau de la concurrence mène à des
accusations criminelles d'arnaque concernant un traitement du cancer
(3029123)
Gerald Goldstein, Scarlet Jove, Armenia Linhares, William Kenwood, Sheldon Cutler, Constantina Athanasopoulos, Jerry Browman, Marcus Miller, Michel Rosenberg, Lawrence Walsh et Doron Kunin.
Dates : 2005-06-20, 2005-04-01, 2005-03-30, 2005-03-11,
2005-01-13, 2003-01-20 et 2002-10-21
Événements :
Plaidoyers de culpabilité et sentences
Tribunal : Cour
supérieure du Québec
Numéro du dossier du
greffe : 500-73-001731-021
Parties : Gerald
Goldstein, Marcus Miller et Sheldon Cutler de Dollard-des-Ormeaux; Scarlet
Jove, Armenia Linhares et William Kenwood de Laval; Constantina Athanasopoulos
de LaSalle; Jerry Browman, Michel Rosengberg et Doron Kunin de Montréal;
Lawrence Walsh de Côte Saint-Luc.
Provision(s) : 52.1
de la Loi sur la concurrence – Télémarketing
trompeur
Sommaire : Au cours de la période allant d’octobre 2002 à juin 2005, les onze accusés - Gerald Goldstein, Scarlet Jove, Armenia Linhares, William Kenwood, Sheldon Cutler, Constantina Athanasopoulos, Jerry Browman, Marcus Miller, Michel Rosenberg, Lawrence Walsh et Doron Kunin - ont plaidé coupable de télémarketing trompeur (infraction à l’article 52.1 de la Loi sur la concurrence).
De mai 2000 à juin 2001, le Bureau de la concurrence et PhoneBusters ont reçu de nombreuses plaintes à l’égard de télévendeurs. Ces derniers disaient explicitement aux personnes qu’ils appelaient qu’elles avaient gagné des prix de valeur, tels qu’une Toyota Corolla ou un prix en argent allant jusqu’à 20 000 $US, des montres avec diamants pour femme et pour homme, un ensemble de laveuse-sécheuse ou un prix en argent allant jusqu’à 2 500 $US, un bracelet en or de trois tons avec saphirs véritables ou une caméra vidéo ou un prix en argent allant jusqu’à 2 000 $US. Cependant, les personnes visées devaient acheter un article promotionnel, par exemple une carte de Christophe Colomb, une réplique du navire-amiral Sirius ou un article de collection de Napoléon, pour être admissibles aux prix en question. Les télévendeurs trompaient les personnes en question quant à la quantité et à la valeur des prix.
Communiqués de presse
2005-06-20 - Fin de l'enquête menée par le Bureau de la concurrence sur des activités de télémarketing trompeur
2003-01-21 - Une enquête du Bureau de la concurrence donne lieu à des plaidoyers de culpabilité par des téléfraudeurs
2002-03-18 - Des accusations criminelles sont portées contre des sociétés de télémarketing de Montréal
(176865)
Sears Canada Inc.
Date : 2005-04-01
Événement :
Décision du tribunal/ordonnance d’interdiction
Tribunal : Tribunal de la
concurrence
Numéro du dossier du greffe :
CT-2002-004
Parties : Sears Canada
Inc.
Dispositions : Paragraphe 74.01(3) de la Loi sur
la concurrence - Prix habituel : fournisseur particulier
Produit : Pneus quatre saisons
Sommaire : Le 11 avril 2005, le juge Dawson, du Tribunal de la concurrence, a rendu une ordonnance à l’encontre de Sears Canada Inc. en vertu des dispositions sur les pratiques commerciales trompeuses de la Loi sur la concurrence. Cette ordonnance faisait suite aux motifs publiés en janvier par le Tribunal dans lesquels il affirmait que Sears avait enfreint la Loi en exagérant, dans ses annonces de rabais sur certains pneus diffusées dans l'ensemble du Canada, le montant des économies susceptibles d'être réalisées par les consommatrices et les consommateurs. Dans ces motifs, le Tribunal a également confirmé la constitutionnalité des dispositions pertinentes de la Loi.
Le Tribunal a conclu que Sears n’avait pas vendu une quantité importante de pneus au prix habituel pendant une période raisonnable antérieure à la diffusion des annonces, car Sears n’avait vendu que 1,28 % de pneus au prix habituel au cours des douze mois précédents. En outre, le Tribunal a conclu que Sears n’avait pas offert les pneus au prix habituel de bonne foi, car Sears ne croyait pas sincèrement que ses prix habituels étaient authentiques, offerts de bonne foi et fixés dans l’espoir que le marché validerait ces prix habituels.
Documents du Tribunal
2005-04-01 - Décision du Tribunal
2005-01-11 - Motifs de la décision
Communiqué de presse
2005-04-01 - Le cas de
pratiques commerciales déloyales de Sears concernant les pneus
(108569)
Fabutan Sun Tan Studios
Date : 2005-03-31
Événement : Demande
d’ordonnanceTribunal
Tribunal : Tribunal de la
concurrence
Numéro du dossier du greffe : CT 2005-003
Parties : The Dosco Group Inc., Fabutan Corporation,
Fabutan Studios, Douglas Scott McNabb, Fabutan Sun Tan Studios
Dispositions : 74.01(1)a) et b) de la Loi sur la
concurrence - Indications fausses ou trompeuses (...) indications qui ne
se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée.
Produits : Services de bronzage intérieur
Sommaire : La commissaire de la concurrence a déposé une demande d’ordonnance auprès du Tribunal de la concurrence pour que la société Fabutan Sun Tan Studios cesse de faire des déclarations publiques à l’effet que le bronzage intérieur aurait des effets bénéfiques pour la santé, notamment qu’il constituerait un traitement pour les carences en vitamine D et pour les troubles affectifs saisonniers, qu’il aurait pour effet de stimuler le métabolisme et qu’il préviendrait ou réduirait les risques de cancer, les maladies du coeur et les maladies cardiovasculaires.
Communiqué de presse
2005-03-31 - « Le Bureau de la concurrence remet en question des
déclarations faites au sujet des bienfaits du bronzage »
Document du Tribunal
2005-03-31 - Avis de demande ( PDF: 732 Ko)
Disponible en
français seulement
(3037974)
Produits JD Marvel inc. et Échange CDN Mailorder inc.
Date : 2005-03-14
État : En cour
de réalisation
Tribunal : Cour du Québec
(chambre criminelle)
Parties : Produits JD Marvel inc.
et Échange CDN Mailorder inc. Accusés - individus : John Dragan
(Président)
Disposition(s) : a. 52.(1)a) de la Loi
sur la concurrence - indications et pratiques commerciales
trompeuses.
Produits : Vente par correspondance de divers
produits de consommation incluant l’appareil « Mini Ear » qui
devait permettre de mieux entendre, ainsi que l’appareil ClearVue qui
devait améliorer l’image de la
télévision.
Sommaire : Le 14 mars 2005, le Bureau
de la concurrence a porté des accusations criminelles contre Produits
Marvel JD inc. (JD Marvel) et Échange CDN Mailorder inc. (ECMO) ainsi que
son président, M. John Dragan, qui se livraient à des pratiques
commerciales déloyales. Ces derniers offraient une large gamme de produits
de consommation au moyen de la vente par correspondance notamment, par encarts
publicitaires, coupons insérés dans des envelo??ppes d'aubaines et
magazines, catalogues, ainsi que par Internet.
Le Bureau de la concurrence a reçu un total de 5 700 plaintes. Le Bureau allègue que les délais de livraison de deux à cinq semaines inscrits sur la publicité n'étaient pas respectés. De plus, le Bureau allègue que les consommatrices et les consommateurs ont été trompés par le rendement des appareils « Mini Ear » et « ClearVue ».
Communiqué de presse
2005-03-14 - Des sociétés impliquées dans la vente par
correspondance accusées de pratiques commerciales déloyales
(109675)
NSV Nutrinautes inc. (Cocooning Club)
Date : 2005-03-11
Événement
: Plaidoyer de culpabilité/ordonnance d’interdiction
Tribunal : Cour fédérale du
Canada
Numéro du dossier du greffe : 550-73-021-023,
200-73-005483-055
Parties : NSV Nutrinautes inc., Richard
Guertin, Richard Arsenault, Marc Delisle
Disposition(s) :
paragr. 52(1), 52(5), 55(2), 55(2.1), 55(3), 55.1(2) et 55.1(3) de la Loi
sur la concurrence - vente pyramidale et commercialisation à paliers
multiples  
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nbsp; &nb
sp;  
; &
nbsp;
Produit : Système de
commercialisation à paliers multiples pour la vente en direct de
régimes d’amaigrissement et de logiciels connexes.
Sommaire : En mars 2002, 11 accusations ont été portées à l’encontre de NSV Nutrinautes inc., faisant affaires sous le nom de Cocooning Club, en vertu des dispositions de la Loi relatives aux indications trompeuses, à la vente pyramidale et à la commercialisation à paliers multiples. En juillet 2002, les mêmes onze chefs d’accusation ont été portés à l’encontre de chacune des âmes dirigeantes de la société (MM. Arsenault et Guertin). En novembre 2002, les mêmes chefs d’accusation ont été portés à l’encontre de l’avocat de la société, Marc Delisle. À la suite d’audiences préliminaires tenues en mai 2003 et en janvier 2004, toutes les parties ont été citées à procès.
À la suite de négociations, NSV Nutrinautes a plaidé coupable aux quatre chefs d’accusation portés en vertu des dispositions générales de la Loi relatives aux indications trompeuses, à la vente pyramidale et à la commercialisation à paliers multiples et s’est vu infliger une amende de 75 000 $. Le vice-président, Richard Arsenault, a également plaidé coupable. Le juge lui a infligé une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour et a rendu une ordonnance d’interdiction à laquelle sera astreint M. Arsenault pendant une période de dix ans. Les accusations visant Marc Delisle ont été retirées. Les accusations portées à l’encontre du président de l’entreprise, Richard Guertin, sont toujours en suspens.
Communiqué de presse
2005-03-11 - Une société de
commercialisation à paliers multiples admet avoir induit en erreur des
participants
(108657)
Federal Auction Service et Amir Durrani
Date : 2005-03-10
Événement :Consentement
Cour : Tribunal de la
concurrence
Numéro du dossier du greffe :
CT-2005-002
Parties : 3283312 Canada Inc, faisant affaire
sous le nom de Federal Auction Service/Amir Durrani
Disposition(s)
: 74.01(1)a) de la Loi sur la concurrence - Indications
fausses ou trompeuses
Produits : Services de vente aux
enchères
Sommaire : En mars 2005, le Bureau a
enregistré un consentement auprès du Tribunal de la concurrence aux
termes duquel la société Federal Auction Service et son
président, Amir Durrani, se sont engagés à ne plus donner
d’indications selon lesquelles la société a été
chargée de vendre ou autorisée à vendre des articles pour le
compte du gouvernement, à moins que ces indications ne soient
véridiques. La société a convenu de payer une sanction
administrative pécuniaire de 25 000 $. Le consentement prévoit
également que la société devra, selon certaines circonstances
spécifiée, indiquer clairement le nombre et l’origine de chaque
article devant être vendu à une vente aux enchères, publier des
avis correctifs dans les journaux et dans son site Web et mettre en oeuvre une
politique de conformité officielle au sein de la société
concernant la diffusion de réclames.
Documents déposés
Consentement (Traduction seulement - format
pdf)
Communiqué de presse
Le
Bureau de la concurrence obtient un règlement avec la
société Federal Auction Service
(177487)
GoodLife Fitness Clubs Inc.
Date :
2005-02-09
Événement : Enregistrement d’un
consentement
Tribunal : Tribunal de la
concurrence
Numéro du dossier du greffe :
CT-2005-01
Parties : GoodLife Fitness Clubs
Inc.
Dispositions : Paragraphe 74.01(1) de la Loi
sur la concurrence - indications fausses ou
trompeuses
Produits : Adhésion aux centres de culture
physique
Sommaire : La société GoodLife Fitness Clubs a mené diverses campagnes de publicité qui, de l’avis du Bureau de la concurrence, donnent des indications trompeuses sur les coûts d’adhésion à ses centres de culture physique. Les annonces, comportant des énoncés tels que « six mois gratuits », n’ont pas mentionné les frais additionnels. Par conséquent, les consommatrices et les consommateurs ont été induits en erreur en ce qui concerne la vraie nature des coûts d’adhésion.
À la suite de l’enquête du Bureau, la société a modifié sa publicités. Un consentement a été enregistré auprès du Tribunal de la concurrence, qui a force exécutoire pendant 10 ans. La société a accepté de veiller à ce que toute publicité et toutes les autres représentations qu’elle fait auprès du public révèlent adéquatement tous les frais exigibles additionnels pour adhérer à ses centres et se conforment aux articles 52 et 74.01 de la Loi sur la concurrence. En outre, Goodlife accepte d’établir et de maintenir à jour un programme de conformité, de publier des notes correctives dans diverses publications des régions où elle exerce ses activités et de payer une amende administrative de 75 000 $.
Documents du Tribunal :
2005-02-09 - Consentement Enregistré
Format PDF (355
Ko)