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Sheridan Scott Commissaire de la concurrence

Bureau de la concurrence1

Application des dispositions sur les cartels : état de la question au Canada et sur la scène internationale - document de travail

Fordham Corporate Law Institute
Conférence sur le droit et la politique antitrust
le 7 octobre 2004

(PDF : 244 Ko)


Introduction

On reconnaît généralement que les ententes injustifiables visant à fixer les prix et à répartir les marchés sont parmi les pires formes d’agissements anticoncurrentiels. Robert Bork lui-même, pourtant considéré par plusieurs comme l’un des commentateurs antitrust les plus conservateurs, soutient que :

  • [traduction]
    « Le sujet des cartels est au centre de la politique antitrust. La règle la plus ancienne et, avec les nuances appropriées, la plus précieuse veut qu’il soit illégal en soi que des concurrents conviennent de limiter la rivalité entre eux. … Sa contribution au bien-être des consommateurs a été énorme au fil des décennies. »2


Il est difficile, voire impossible, de quantifier exactement l’ampleur du problème des cartels, que ce soit à l’égard du commerce mondial affecté ou du préjudice causé.3 L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) laisse entendre que les cartels ont, entre autres dommages, imposé à leurs concurrents des prix excessifs dont la valeur se chiffre à des milliards de dollars américains.4 Tout le monde convient néanmoins que les torts causés sont suffisamment importants pour justifier qu’on intervienne. Sinn écrit qu’il faut réglementer les cartels parce que ceux-ci réduisent les quantités vendues et gonflent leur prix et parce que, tout bien pesé, leurs gains sont moindres que les pertes des consommateurs.5 Evenett, Levenstein et Suslow sont d’avis que la poursuite énergique des cartels ne prévient la collusion que dans les cas où la coopération internationale permet de rassembler les preuves et de poursuivre les délinquants et donne ainsi, aux membres de ces cartels, de vrais motifs de crainte.6 Les auteurs font l’apologie d’une approche globale et proposent de réformer les politiques nationales et les ententes de coopération internationales susceptibles de renforcer les mesures dissuasives prises à l’encontre des cartels internationaux et de réduire l’adoption stratégique de mesures destinées à empêcher l’entrée sur le marché.


Certaines études ont été réalisées pour tenter de mesurer les répercussions des pénalités et des dépenses e mise en application des lois sur la fixation des prix par les cartels. Une de ces études examine comment un cartel tient compte de la possibilité d’être détecté, en quoi il dépend de la méthode de détection et comment ses attributs peuvent répondre aux divers instruments de la politique antitrust. En conclusion, il faut noter, entre autres choses, que le prix optimal d’un cartel se situe sous le prix de monopole et que le prix de cartel décroît en fonction du niveau de l’indemnité qu’une entreprise peut s’attendre à payer si elle est prise en flagrant délit de collusion et en fonction du niveau des dépenses de mise en application – dont le rehaussement augmente la probabilité de détection.7


Aujourd’hui, près de cent pays ont une loi sur la concurrence et la grande majorité de ces lois ont été édictées ou substantiellement renforcées au cours des quinze dernières années.8 Bon nombre d’autres pays ont entreprise la rédaction d’une telle loi. Compte tenu des effets préjudiciables des ententes injustifiables, celles-ci sont punies par toutes les lois sur la concurrence.9 Au cours des dix dernières années ou davantage, nous avons mis au jour des cartels plus importants, en terme de volume de transactions commerciales et de tort causé aux entreprises et aux consommatrices et aux consommateurs, que tout autre complot antérieur. En outre, des efforts sont déployés dans un grand nombre de pays pour renforcer les régimes juridiques qui luttent contre les cartels en promulguant et en mettant en application de nouvelles lois sur la concurrence qui contiennent des dispositions sur l’interdiction et la criminalisation des cartels, des mesures de dissuasion plus sévères grâce à l’imposition de sanctions plus fortes, qui frappent les personnes physiques, pas seulement les entreprises, des outils de détection améliorés, tels que perquisitions, descentes de police et politiques de clémence ainsi qu’une augmentation du nombre des accords qui favorisent et facilitent la coopération internationale. Nous assistons également à une intensification des efforts déployés dans diverses tribunes internationales telles que l’OCDE et le Réseau international de la concurrence, pour assurer la mise en application des dispositions sur les cartels, notamment la coopération et le partage des renseignements, et pour promouvoir la convergence vers les pratiques optimales.


L’accroissement de l’activité des cartels internationaux, qui résulte d’un marché mondial de plus en plus intégré, a sans aucun doute modifié la façon dont les enquêtes criminelles antitrust sont menées. Le Canada ne fait pas exception. La mise en application des dispositions antitrust au Canada est particulièrement importante, puisque de nombreuses industries sont caractérisées par des niveaux élevés de concentration et des niveaux de production qui sont sous de la barre de la rentabilité minimale. Ces conditions économiques naturelles peuvent faciliter et accroître la probabilité des cas de collusion.10 Par conséquent, le Bureau canadien de la concurrence (le Bureau) prend et a pris plusieurs mesures pour améliorer sa capacité de détecter les complots, de faire enquête et d’intenter des poursuites, notamment en modernisant ses dispositions sur les complots pour tenter de se tenir au courant des théories économiques contemporaines et de renforcer ses instruments d’enquête grâce à la clarification de son programme d’immunité, au renforcement de sa coopération et de ses relations avec les autres organismes de mise en application et à la participation à des ententes visant à faciliter la collaboration avec les autres organismes antitrust.


Le but du présent document est de se pencher sur les plus récents développements à l’échelle mondiale et sur les éléments clés d’un programme valable de lutte contre les cartels et, dans ce contexte, de fournir un aperçu de l’évolution des mesures de mise en application des lois antitrust au Canada.

 

Développements à l’échelle internationale

L’OCDE est, depuis de nombreuses années, un chef de file dans la promotion de la lutte contre les ententes injustifiables. Le Groupe de travail numéro 3 du Comité de la concurrence sur la coopération internationale (devenu le Comité de l’application de la loi et de la coopération) a élaboré la Recommandation du Conseil concernant une action efficace contre les ententes injustifiables (la Recommandation),11 laquelle, entre autres choses, condamnait les ententes injustifiables12 et demandait avec insistance des actions unilatérales et coopératives plus efficaces à l’endroit de ces cartels avec le pouvoir d’imposer des sanctions et de faire enquête. La Recommandation incitait les pays membres à veiller à ce que toute exemption du droit de la concurrence soit d’une part nécessaire et, d’autre part, n’aille pas au-delà de ce qui est indispensable pour réaliser ses objectifs primordiaux et à examiner tous les obstacles à une coopération efficace facilitant la mise en œuvre des législations qui combattent les ententes injustifiables, notamment ceux qui compromettent le partage des renseignements. En l’an 2000, les membres devaient faire rapport au Conseil de l’OCDE sur la mise en œuvre de la Recommandation.


Même si la Recommandation est une recommandation de l’OCDE, les non-membres ont été invités à s’y associer. Jusqu’ici, le Brésil est le seul pays non-membre de l’OCDE qui a souscrit à la Recommandation.


Le rapport du Comité de la concurrence de l’OCDE présenté au Conseil en 2000 (« le premier rapport »),13 précisait que la Recommandation avait servi de catalyseur au renforcement de la mise en application des lois antitrust, de la convergence et de la coopération. Néanmoins, le premier rapport, reconnaissant l’ampleur des travaux à venir, indiquait que le Comité de la concurrence allait mettre sur pied un programme triennal intensif et ferait rapport au Conseil en 2003.


Dans le rapport présenté au Conseil en 2003 (le deuxième rapport),14 le Comité de la concurrence s’est axé sur quatre grandes questions : le préjudice causé par les cartels, les outils permettant d’enquêter sur la conduite des cartels, les sanctions imposées aux cartels et le renforcement de la coopération internationale pour la conduite des enquêtes sur les cartels.


Au chapitre des dommages, l’OCDE a mené auprès de ses membres et des non-membres qui ont participé aux Forums mondiaux, un sondage sur les récentes poursuites intentées contre les cartels dans les pays qui ont répondu à l’enquête et, plus particulièrement, sur le préjudice causé par ces cartels. Forte de ce sondage, l’OCDE a pu tirer quelques conclusions générales quant à la nature des cartels faisant l’objet de poursuites et quant aux dommages subis, lesquels, tel que noté précédemment, se chiffraient annuellement en milliards de dollars US.


Le deuxième rapport mentionnait la clémence comme moyen d’encourager activement la coopération de la part des parties à un complot. Il laissait entendre que la clémence maximisait l’incitation pour les membres d’un cartel qui se soupçonnent mutuellement d’être sur le point de dénoncer le cartel. Il reconnaissait en outre que les États-Unis avaient été les premiers à adopter un programme de clémence et que les autres pays, y compris le Canada, ont fondé largement leurs politiques sur le modèle américain.15 Fort des expériences des États-Unis et de l’Union européenne (UE), le deuxième rapport énonçait les éléments constitutifs d’un programme de clémence efficace :

  • immunité totale pour le premier demandeur;
  • écart substantiel avec les avantages accordés aux demandeurs suivants;
  • niveau de transparence et de sécurité juridique maximal;
  • accessibilité dans les cas où une enquête est déjà en cours;
  • confidentialité des demandes de clémence, autant qu’il est possible de la maintenir;
  • menace crédible de sanctions sévères pour toute participation à un cartel.


La convergence des politiques d’immunité à l’échelle internationale facilite le dépôt d’une demande d’immunité dans différents pays par une même entreprise, une démarche qui encourage la coopération. En outre, l’adoption de programmes d’immunité à l’échelle mondiale facilite la coopération entre les organismes qui luttent contre les cartels et contribue à éliminer ou à réduire la capacité des membres des cartels de se réfugier derrière leurs frontières nationales.16


Le deuxième rapport renvoyait également à d’autres outils, tels que les perquisitions et les descentes de police, la cueillette de preuves électroniques, les déclarations et témoignages oraux de témoins et l’écoute électronique et il faisait état de développements récents et de pratiques optimales dans ces domaines.


Une grande part des travaux de l’OCDE dans le domaine des sanctions ont été publiés dans le Rapport sur la nature et l’impact des ententes injustifiables et sanctions prévues contre les ententes par les législations nationales de la concurrence.17 Ce rapport conclut, entre autres, que les amendes infligées aux entreprises sont les principales formes de sanction imposées aux cartels dans la plupart des pays et que, pour qu’elles aient un effet dissuasif, de telles amendes devraient au minimum égaler, ou dépasser le gain réalisé par le cartel; et finalement que les sanctions imposées aux particuliers et l’octroi de dommages-intérêts compensatoires aux victimes d’un cartel pourraient s’ajouter aux amendes infligées aux entreprises et renforcer la dissuasion. Le rapport laisse entendre qu’il reste beaucoup à faire avant de pouvoir garantir que les sanctions sont suffisamment sévères pour empêcher la formation de cartels. En particulier, le rapport note que les lois de la plupart des pays membres prévoient l’imposition de fortes amendes aux entreprises ayant participé à un cartel, mais que moins de la moitié de ces lois infligent des amendes aux personnes physiques impliquées dans les agissements d’un cartel et qu’un nombre encore plus restreint de pays imposent des peines d’emprisonnement à ces personnes en vertu du droit criminel.18


Enfin, en ce qui a trait à la coopération internationale dans des cas de cartel, des renseignements recueillis auprès des membres par voie de questionnaires ont permis d’établir que la coopération avait augmenté de façon significative depuis le rapport de l’an 2000, que le nombre d’ententes de coopération internationales était en hausse et que les cas d’ententes officielles de coopération résultant de traités d’entraide juridique étaient relativement rares, mais que, grâce à des réunions et des communications téléphoniques ou électroniques portant sur des questions telles que les fondements juridiques des procès, la nature de la preuve et les témoins potentiels, des ententes de coopération officieuses se concluaient.


Le Groupe de travail no 3 du Comité de la concurrence aborde la troisième étape de son programme de travail visant la mise en application des lois antitrust pour pouvoir préparer son troisième rapport au Conseil en 2005. Le deuxième rapport prévoyait que le troisième contiendrait plus de renseignements sur les torts subis et les sanctions infligées, suivrait la progression de la sévérité des sanctions et examinerait les moyens de rehausser l’efficacité des instruments d’enquête et de renforcer la coopération internationale. Depuis l’adoption du deuxième rapport, les travaux antitrust du Groupe de travail n o 3 sont axés sur la coopération internationale et les sanctions.


Dans le domaine de la coopération internationale, le partage des renseignements en cas d’enquête sur les cartels internationaux reste un des principaux enjeux. Le Groupe de travail no 3 est en train d’élaborer une liste de méthodes de partage des rensignements à utiliser dans le cadre des enquêtes sur les cartels internationaux. On s’attend à ce qu’une fois arrêtées, ces méthodes encouragent l’adoption des balises suivantes dans toutes les ententes de coopération officielle et s’ajoutent à la recommandation de 1995 de l’OCDE intitulée Recommendation of the Council concerning Co-operation between Member Countries on Anticompetitive Practices affecting International Trade , qui a inspiré les accords de coopération dans le monde entier :

  • pouvoir d’échanger des renseignements;
  • dispositions garantissant la confidentialité;
  • limitation de l’usage et de la divulgation;
  • conséquences de la divulgation illicite des renseignements échangés;
  • protection des privilèges de la profession juridique.


Le Réseau international de la concurrence est le « petit dernier » de la politique internationale antitrust. Néanmoins, ce Réseau, avec l’aide de conseillers non gouvernementaux, a, au cours de ses trois premières années de mandat, contribué de façon significative à l’élaboration de principes généraux et de techniques et de méthodes recommandées, particulièrement en ce qui concerne la notification et l’examen des fusions, et à la promotion d’une convergence « souple » au sein des organismes antitrust du monde entier. Par exemple, un certain nombre de pays ont examiné les pratiques recommandées pour la notification et l’examen des fusions en vue d’améliorer les procédures d’examen dans ce domaine.


Dans le cadre de sa dernière conférence annuelle à Séoul, le Réseau international de la concurrence a approuvé un programme de travail axé sur l’élaboration et le renforcement de la mise en application des lois antitrust à l’échelle internationale, tant dans les pays développés et que dans les pays en voie de développement. Le programme de travail antitrust s’appuiera sur les travaux déjà réalisés par l’OCDE et s’axera sur deux grands domaines d’intervention : un cadre général de mise en application des lois antitrust et des techniques de mise en application de ces lois. Les travaux sur le cadre général seront centrés sur les obstacles juridiques et conceptuels à la mise en application des lois antitrust et sur la nécessité et les avantages de la lutte contre les cartels, du point de vue d’organismes chevronnés, d’une part, et d’organismes n’ayant que peu d’expérience de la mise en œuvre de ces lois, d’autre part. Les travaux entrepris la première année sur le cadre général auront pour but de cerner les éléments communs des régimes antitrust efficaces et d’élaborer des principes directeurs ou des pratiques recommandées pour déceler les agissements anticoncurrentiels à réprimer, les institutions efficaces et les peines dissuasives.


Les travaux portant sur les techniques de mise en application des lois antitrust, qui sont cogérés par le Bureau, ont pour but de renforcer la mise en application des dispositions antitrust en dressant la liste des techniques d’enquête particulières et en les faisant circuler parmi les organismes qui ont des niveaux d’expérience différents. Tous les organismes de mise en application des mesures antitrust ont l’occasion de mettre en commun leurs expériences et leur savoir et d’explorer des façons de promouvoir et de renforcer la coopération et la coordination dans les cas de mise en application des lois à l’échelle internationale. Les travaux portant sur les techniques de mise en application seront axés sur l’élaboration d’un guide de mise ne application des lois antitrust qui proposera des approches recommandées dans tous les secteurs de mise en application, notamment les outils et techniques de cueillette de preuves, les politiques de clémence, la coopération, la gestion des cas, les peines, les experts et le traitement de la preuve. En outre, l’atelier annuel sur les cartels qui était, jusqu’ici, organisé par des organismes de mise en application individuels,19 a été confié au Réseau international de la concurrence qui a pour mandat d’officialiser et de normaliser l’événement.


En 2004, un atelier sur la clémence se penchera sur les enjeux fondamentaux de l’élaboration et de la mise en œuvre de programmes de clémence efficaces et visera tant les pays qui ont que ceux qui veulent adopter un programme de clémence. Cet atelier accueillera un nombre limité de conseillers non gouvernementaux dans le cadre de certaines démonstrations accompagnées de jeux de rôle et de débats d’experts.


Même s’il ne semble pas y avoir d’études empiriques établissant une corrélation directe entre les travaux des tribunes internationales et les améliorations constatées à l’échelle mondiale dans le domaine de la mise en application des lois antitrust, on peut affirmer en toute équité que ces travaux renforcent la sensibilisation au préjudice causé par les cartels et l’adoption de mesures efficaces pour combattre ceux-ci; ils devraient également permettre aux organismes de mise en application de la loi de mettre en commun les pratiques optimales et d’édifier une culture de la coopération. Ces travaux ont une incidence, à l’échelle mondiale, sur l’orientation de la politique antitrust de divers pays. Les plus récents développements, tant dans les pays membres de l’OCDE que dans les pays non-membres, laissent entrevoir une sensibilisation accrue aux torts causés par le cartel et à l’importance de disposer de lois interdisant les cartels, de solides pouvoirs de détection et de mise en application et d’un régime de peines dissuasives dans la lutte contre les cartels.


Seuls certains pays, comme le Canada, les États-Unis, le Japon, la France, l’Allemagne20l’Irlande, Israël et le Mexique, criminalisent la fondation de cartels. Cependant, on assiste, sur la scène internationale, à une tendance croissante vers la criminalisation des lois sur les cartels. Par exemple, la Enterprise Act 2002 au Royaume-Uni21 impose une peine criminelle aux individus qui concluent malhonnêtement des ententes anticoncurrentielles. En février 2003, un comité d’enquête indépendant constitué en Australie a publié son rapport sur les dispositions de la Trade Practices Act 1974 qui régit la concurrence (Comité Dawson) recommandant, entre autres, que les agissements des cartels soient criminalisés. Un Groupe de travail, nommé par le trésorier fédéral australien, a envisagé d’infliger des peines criminelles pour des agissements anticoncurrentiels graves et il semble que ce groupe ait déposé, devant le trésorier général, un rapport qui n’a pas encore été rendu public. Quelques‑unes des lois les plus récentes sur la concurrence, comme celles édictées en Afrique du Sud et en Inde, ne considèrent pas les ententes anticoncurrentielles comme des agissements criminels. Toutefois, nous assistons à un virage dans cette direction au fur et à mesure que ces pays acquièrent de l’expérience des enquêtes sur les cartels et reconnaissent la valeur dissuasive des peines criminelles.


Dans divers pays, on a adopté ou l’on envisage l’adoption de mesures permettant d’augmenter les peines dans les affaires qui concernent les cartels. Par exemple, en juin 2004, les États‑Unis ont adopté le projet de loi 1080, intitulé Antitrust Criminal Penalty Enhancement and Reform Act, lequel augmentait de 10 à 100 millions de dollars US pour une entreprise et de 350 000 $ à un million de dollars US pour les particuliers, les amendes infligées pour la violation des articles 1, 2 ou 3 de la Sherman Act antitrust.22 L’emprisonnement maximal est passé de trois à dix ans. La nouvelle loi américaine prévoit également l’annulation du versement des dommages-intérêts au triple par une entreprise qui présente une demande d’amnistie. Au Royaume‑Uni, l’Enterprise Act 2002 prévoit un emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans ou l’imposition d’amendes illimitées aux individus trouvés coupables d’avoir enfreint la loi. Au Japon, l’amende la plus élevée est de 500 millions de yens (4,6 millions de dollars US) pour une entreprise comme une entreprise et les particuliers délinquants peuvent également écoper d’une peine de prison allant jusqu’à trois ans et d’une amende de cinq millions de yens (46 000 $US). Il est intéressant de noter que même si des peines de prison peuvent être infligées à titre de sanctions dans plusieurs pays, seuls le Canada et les États‑Unis s’en sont prévalus et le Canada, à quelques occasions seulement. Il est donc difficile d’en mesurer les effets dissuasifs.


Les organismes qui s’occupent de la concurrence à l’échelle mondiale disposent d’outils nouveaux et perfectionnés de détection des cartels, tels que les mandats de perquisition, les descentes de police et les programmes de clémence. Les États‑Unis ont adopté leur politique de clémence en août 1993 et par la suite, un grand nombre de pays ont élaboré des politiques similaires, vaguement calquées sur la politique américaine : l’Office of Fair Trading du Royaume-Uni en 1998; le Bureau en 2000; l’Irish Competition Authority en 2001; en 2002, la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne, en remplacement de l’ancienne notice sur la clémence de 1996 et l’Australian Competition and Consumer Commission en juin 2003. Israël est sur le point d’adopter un programme de clémence. En 2003, un groupe d’étude japonais a publié un rapport sur la Loi antimonopole, qui comprenait une recommandation visant l’adoption d’une politique de clémence.


Le Bureau a participé activement à ces tribunes et il continue à y participer, à surveiller leurs travaux et à tirer profit de l’expérience des autres pays dans les efforts qu’il déploie pour améliorer notre programme antitrust. Nous donnerons maintenant un aperçu des efforts déployés par le Canada pour améliorer ce programme grâce à la modernisation de l’article 45 de la Loi sur la concurrence,23 à l’expansion et au perfectionnement des instruments d’enquête et à la sensibilisation à l’existence des cartels.

 

CANADA

Modernisation de l’article 45

En 1889, le Canada a été le premier pays occidental à édicter une loi visant à empêcher des entreprises de former des coalitions pour gêner le commerce. Ces dispositions législatives, qui sont pour ainsi dire demeurées inchangées depuis leur adoption il y a de cela plus de 100 ans, sont aujourd’hui contenues dans l’article 45 de la Loi sur la concurrence. Selon cet article, commet un acte criminel quiconque complote, se coalise ou conclut un accord ou un arrangement avec une autre personne pour réduire indûment la concurrence ou pour élever déraisonnablement le prix d’un produit. Cet article vise à contrecarrer les agissements anticoncurrentiels les plus flagrants , tels que la fixation d’un prix et le partage d’un marché entre concurrents. Étant donné les graves répercussions de ces agissements anticoncurrentiels sur l’économie et en particulier sur les consommatrices et les consommateurs, ils sont jugés par des cours criminelles et entraînent des amendes pouvant atteindre 10 millions de dollars ou des périodes d’incarcération pouvant aller jusqu’à cinq ans.


Les complots ne sont pas en soi illégaux au Canada et la Loi sur la concurrence ne distingue pas explicitement aujourd’hui entre les complots injustifiables visant à fixer les prix et d’autres formes d’accords ou de dispositions prises entre concurrents telles que des alliances stratégiques qui peuvent être ou non anticoncurrentielles. La Loi sur la concurrence n’interdit que les complots ayant des effets anticoncurrentiels indus ou qui élèvent les prix de manière déraisonnable et la preuve d’une infraction exige d’établir davantage que le simple fait d’un accord.24 Une atteinte « indue » à la concurrence dépend d’une analyse de structure et du comportement du marché et exige que les parties exercent suffisamment d’emprise sur le marché pour affecter le niveau de prix ou d’autres aspects de la concurrence (tout au moins assez pour se soustraire à la discipline de marché). Par contre, les avantages économiques qui compensent l’incidence négative sur la concurrence ne sont pas pertinents et les « gains en efficience » résultant de l’entente ne peuvent constituer une défense.25 La meilleure façon de décrire la loi canadienne sur les complots est de dire qu’elle exige une ana lyse fondée en partie sur la règle de la raison, c’est-à-dire qu’elle se situe à mi-chemin entre la condamnation per se de certaines ententes telles que la fixation des prix et une analyse intégrale fondée sur la règle de la raison qui tiendrait compte des avantages de l’entente pour l’accusé tels que les réductions de prix.26


Le Bureau dispose d’un programme actif et efficace de lutte contre les cartels internationaux. La résolution des causes impliquant des cartels internationaux, principalement grâce à la politique d’immunité, a été la clé de la réussite de la mise en application des lois sur les cartels au Canada. La jurisprudence des douze dernières années démontre la volonté du Canada de prévenir et de décourager la formation de cartels sur son territoire. Depuis 1992, plus de 40 condamnations en vertu de l’article 45 de la Loi sur la concurrence, toutes résultant de plaidoyers de culpabilité, ont été prononcées contre des sociétés et des personnes impliquées dans des cartels écoulant une variété de produits, notamment des vitamines, des suppléments alimentaires dans les aliments destinés aux humains et aux animaux, d’autres produits chimiques et des électrodes en graphite. Dans une de ces affaires, un ancien employé a été condamné à une peine de neuf mois d’emprisonnement et, depuis 1991, les tribunaux ont infligé en tout plus de 180 millions de dollars d’amendes pour des infractions commises en vertu de l’article 45 de la Loi sur la concurrence.27


Le palmarès du Bureau dans les cas de poursuites en vertu de l’article 45 de la Loi sur la concurrence, toutes intentées au Canada, est moins impressionnant : seulement trois condamnations sur 22 cas de contestation sans plaidoyer de culpabilité entre 1980 et 2004.28


Même si l’article 45 est une disposition clé de la Loi sur la concurrence et une priorité en matière de mise en pour le Bureau, on lui a souvent reproché son incapacité de dissuader de manière adéquate la formation de cartels en raison de la complexité de la preuve exigée en cas de poursuites criminelles, particulièrement de la preuve économique. Comme l’a fait remarquer le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes dans son rapport :

  • Les experts du droit de la concurrence sont presque unanimes à affirmer que, tel qu’il est libellé, l’article 45 est difficile à faire exécuter dans un procès contesté même dans le cas de cartels patents. Ils estiment aussi que le critère en deux parties relativement à la structure et au comportement sur le marché offre trop de possibilités de contestation de questions économiques sans pertinence dans le cas d’un cartel patent.29


En exigeant un critère portant à la fois sur « la structure et le comportement sur le marché » (à savoir que le comportement doit entraver indûment la concurrence), la Loi sur la concurrence du Canada traite les complots différemment des lois régissant la concurrence dans d’autres grands États.30 La réforme pourrait augmenter la compatibilité avec d’autres instances et faciliter les investissements et la coopération internationale.


En outre, la possibilité que les dispositions actuelles sur les complots empêchent certains concurrents de conclure des alliances proconcurrentielles, de crainte de faire l’objet de poursuites criminelles, est source d’inquiétude.


La question de savoir s’il conviendrait de modifier la disposition sur les complots de l’article 45 de la Loi sur la concurrence s’est posée en 196931 et a fait l’objet de débats pendant plus d’une décennie. Au printemps de l’an 2000, le projet de loi d’initiative parlementaire C‑472 a été déposé à la Chambre des communes.32 Ce projet de loi se proposait de remplacer la norme actuelle par une infraction per se pour collusion. Néanmoins, l’entente aurait été soustraite aux poursuites en vertu de cette disposition si elle était notifiée au commissaire et que celui-ci estimait qu’elle n’empêcherait pas la concurrence ni ne la réduirait de façon substantielle. Ce projet de loi est mort au feuilleton quand le gouvernement a convoqué des élections à la fin du mois d’octobre 2000.


Malgré le fait que le projet de loi est resté en plan, on a continué à envisager une réforme de l’article 45. Le Forum des politiques publiques (FPP)33 a déposé, le 20 décembre 2000, un rapport soulignant le désir des participants de moderniser les dispositions sur les complots de la Loi sur la concurrence.


Le commissaire a ensuite commandé au secteur privé trois études sur l’article 45 qui ont toutes trois appuyé, en principe, le concept d’un régime à deux volets, civil et criminel.34


Entre-temps, l’OCDE a recommandé en 2001 dans son examen de la réforme de la réglementation du Canada que la règle qui interdit les ententes horizontales injustifiables ne devrait pas dépendre aussi étroitement de l’analyse économique détaillée de certains marchés et qu’une avenue moins sévère d’exécution en vertu du droit civil devrait être prévue pour les conduites ambiguës que les tribunaux hésitent à tenir pour des conduites criminelles.35


En avril 2002, le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes a déposé un rapport intitulé « Plan d’actualisation du régime de concurrence canadien » dans lequel il faisait remarquer que la formulation de la Loi sur la concurrence soulève des préoccupations fondées sur deux motifs. Premièrement, la dissuasion des agissements anticoncurrentiels est compromise par l’obligation de prouver les effets économiques avant de pouvoir accuser un membre d’avoir créé un accord de fixation des prix. Deuxièmement, toute activité économique rentable est éliminée si on expose les membres d’une coentreprise légitime à des poursuites criminelles. Le rapport concluait que la règle qui interdit les ententes horizontales injustifiables ne devrait pas dépendre aussi étroitement de l’analyse économique détaillée de certains marchés et qu’une avenue moins sévère de mise en application en vertu du droit civil devrait être prévue pour les conduites ambiguës que les tribunaux hésitent à tenir pour des conduites criminelles. La modification de la Loi sur la concurrence a été recommandée pour créer une approche à deux volets régissant les ententes entre concurrents. Les dispositions criminelles qui s’appliquent aux complots seraient limitées à un comportement flagrant clairement défini mais les arrangements potentiellement bénins négociés entre concurrents seraient examinés à la lumière d’une disposition civile.


Le gouvernement du Canada a répondu au rapport du Parlement en octobre 2002, indiquant qu’il reconnaissait la nécessité de modifier l’article 45. En outre, il s’est montré favorable à l’approche mixte qui consiste à maintenir, sans qu’il n’y ait de critère d’atteinte à la concurrence ou sans une défense fondée sur les gains en efficience, les sanctions criminelles à l’encontre des ententes injustifiables telles que la fixation de prix, la répartition du marché et le truquage d’offres.


Par suite de l’analyse des rapports exécutés sur commande par le Bureau et de l’analyse comparative avec d’autres instances clés, le gouvernement du Canada a publié un document de travail prévoyant la tenue de consultations visant une réforme de la Loi sur la concurrence. Les propositions relatives aux dispositions sur les complots de la Loi sur la concurrence étaient largement conformes aux suggestions du Comité. La disposition sur les complots criminels interdirait la fixation des prix, la répartition des marchés ou des consommateurs et les ententes visant à restreindre la production passées entre concurrents ou concurrents éventuels. L’infraction criminelle que constitue le complot, dont le traitement exige d’établir la preuve qu’il y a eu « entrave injustifiée à la concurrence », serait remplacée par une nouvelle infraction rendant ces accords illégaux per se (à savoir sans aucun critère d’atteinte à la concurrence). Une défense serait possible si les défendeurs établissaient « selon la prépondérance des probabilités » que les agissements contestés étaient accessoires quoique nécessaires à la conclusion d’un accord principal , à moins que le tribunal n’estime que l’accord principal lui‑même poursuivait un objectif illicite. Pour augmenter la dissuasion, l’amende de 10 millions de dollars serait remplacée par une amende fixée à la discrétion du tribunal. Une nouvelle disposition civile serait également introduite pour réglementer d’autres types d’ententes. Cette disposition comprendrait un critère d’atteinte à la concurrence et un facteur d’efficience, ainsi que des sanctions administratives pécuniaires et des poursuites civiles.


Au cours de la deuxième moitié de l’année 2003, le FPP a organisé des consultations publiques à l’égard de la proposition de réforme de la Loi sur la concurrence, au moyen de commentaires écrits et de tables rondes regroupant divers intervenants, notamment des personnes issues de la communauté juridique et des gens d’affaires ainsi que des représentants de la petite, moyenne et grande entreprise, des associations de consommateurs, des associations commerciales, des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et des organismes sans but lucratif. Le FPP a publié son rapport sur la consultation en avril 2004.


En règle générale, la rétroaction sur la version révisée de l’article 45 n’était pas favorable à la réforme proposée et les points de vue exprimés sur le principe même de la modification de l’article 45 n’étaient pas unanimes. Les partisans de la révision ont fait valoir le fait que les condamnations en vertu de cet article étaient extrêmement rares au Canada, comparativement à tout autre pays, et qu’il n’était pas de mise de prouver les concepts économiques lorsque le fardeau de la preuve s’applique à des agissements criminels. Néanmoins, la plupart des partisans de la réforme ont laissé entendre que tout changement devrait être envisagé avec prudence pour s’assurer que l’article 45 n’a pas une portée trop large et ne paralyse pas les entreprises commerciales légitimes. Dans l’ensemble, les supporters ont indiqué que l’on pourrait remédier aux lacunes des dispositions proposées et que, sous réserve des modifications indispensables, les réformes proposées amélioreraient de façon substantielle l’environnement concurrentiel au Canada.


Les opposants n’étaient pas convaincus que la réforme était pleinement justifiée et ils contestaient la présumée incapacité du Procureur général de faire condamner les parties à une entente injustifiable. Ils estimaient que la loi était suffisamment sévère pour décourager les agissements anticoncurrentiels et assurer la conformité et que l’infraction de complot pourrait fort bien avoir un champ d’application trop large. D’autres répondants ont fait remarquer qu’il serait très difficile de trouver une formulation qui distingue clairement la conclusion d’ententes injustifiables sans que n’y soient inclus des arrangements entre concurrents favorables à la concurrence.


Compte tenu des préoccupations soulevées à l’endroit de la proposition dans le document de travail du Bureau, ce dernier a décidé de poursuivre l’analyse et les consultations. L’approche adoptée a été décrite comme une sorte d’étude rétrotechnique. Le Bureau dresse la liste des types d’agissements couverts ou non par la disposition sur le complot et il leur applique les divers modèles de complot proposés. Il s’agit d’évaluer la faisabilité de divers concepts, de comparer les résultats de plusieurs approches et de trouver la meilleure.


Avec l’aide d’experts et d’une comparaison avec d’autres grandes instances, le Bureau a élaboré des scénarios pour illustrer les types de conduites qui devraient être couverts par une disposition per se sur les ententes injustifiables (à savoir, sans critère d’atteinte à la concurrence) en vertu de la Loi sur la concurrence. Ces scénarios couvrent différents comportements dans différents contextes. Parmi les agissements couverts, on peut citer la fixation des prix, la répartition du marché, les restrictions d’approvisionnement et les boycotts sur des marchés de petites et de grandes tailles, les ententes verticales, horizontales et hybrides, les alliances stratégiques, la formation d’associations et les regroupements d’acheteurs.


Le Bureau doit examiner plusieurs dispositions modèles sur le complot élaborées par ses experts ou par des spécialistes de la concurrence de l’extérieur, y compris la proposition du document de travail et une proposition révisée tenant compte des commentaires issus des consultations du FPP. Ces modèles diffèrent en fonction des catégories d’ententes illégales établies, selon que la conduite est en soi illégale, sans critère d’atteinte à la concurrence, de la présence de restrictions accessoires et d’exemptions par catégorie et de la présence ou de l’absence d’un processus de notification et d’autorisation.


Le Bureau est en train d’appliquer chaque modèle à chaque scénario pour déterminer la meilleure combinaison en se fondant sur les critères ou sur les objectifs de rendement préétablis. Parmi les critères ou objectifs de rendement, on peut citer : la clarté, la capacité de détecter les agissements les plus flagrants, la capacité de départager les alliances stratégiques légitimes, l’applicabilité, la sévérité des peines, les répercussions sur les actions intentées par des particuliers en vertu de l’article 36 de la Loi sur la concurrence et la compatibilité avec les dispositions d’autres grandes instances. Les résultats sont alors comparés au statu quo, à savoir l’article 45 de la Loi sur la concurrence dans sa forme actuelle.


Se fondant sur les résultats de l’analyse des scénarios et des modèles et d’une analyse du risque appliquée aux répercussions des modèles proposés sur la mise en application des lois et les ressources, le Bureau préparera diverses options de modification du volet criminel du nouvel article 45 de la Loi sur la concurrence. Ces options seront discutées à des tables rondes techniques organisées en décembre 2004 avec la participation de conseillers juridiques et de spécialistes en économie. Ces discussions auront pour objet de compléter l’analyse des apports des intervenants et de recommander une modification législative au ministre de l’Industrie en 2005.


En ce moment, le Bureau se concentre sur l’analyse de l’approche qu’il devrait adopter pour étudier les propositions de modification du volet criminel. Une fois qu’un modèle viable aura été élaboré et que la rétroaction sera positive, le Bureau pourra envisager de réformer la Loi sur la concurrence afin d’y inclure une disposition particulière sur les alliances stratégiques. Les commentateurs étaient divisés sur la nécessité d’une telle disposition du régime civil. Certains souscrivaient en principe à l’approche de la proposition relative aux alliances, particulièrement puisque l’examen des alliances ressemblerait à celui des fusions. D’autres s’y opposaient, faisant valoir qu’une nouvelle disposition civile régissant les alliances stratégiques n’était pas nécessaire, qu’elle pourrait avoir un effet paralysant sur les affaires et que les dispositions sur les fusions et sur l’abus de position dominante étaient suffisamment englobantes et contenaient de mesures correctives efficaces permettant de corriger les agissements anticoncurrentiels individuels ou collectifs. D’autres répondants ont fait remarquer qu’il serait très difficile de trouver une formulation qui distingue clairement les ententes injustifiables sans que n’y soient inclus des arrangements proconcurrentiels entre concurrents. Certains commentateurs tenaient la notion de gains en efficience pour un facteur à prendre en considération dans l’ensemble de l’analyse, alors que d’autres préféraient que les dispositions sur les fusions de la Loi sur la concurrence contiennent une défense, telle que la défense fondée sur les gains réels en efficience. Une discussion approfondie de la question dépasserait la portée du présent document.36

 

Amélioration et peaufinage des instruments d’enquête

Le Canada a cherché et cherche toujours des façons d’améliorer sa trousse d’instruments de mise en application des dispositions antitrust grâce à l’adoption d’un programme d’immunité moderne et au peaufinage d’autres instruments d’enquête, en faisant appel à de nouveaux mécanismes qui peuvent promouvoir et faciliter la coopération internationale.

 

Immunité

L’immunité est l’un des outils les plus puissants, sinon le plus puissant, permettant de déceler les cartels, de faire enquête à leur endroit et d’intenter des poursuites. Les programmes d’immunité sont particulièrement importants dans le cas des cartels internationaux poursuivis au Canada puisque les cibles et les preuves se trouvent généralement à l’extérieur du pays. Le Bureau a eu pendant dix ans, à partir du moment où il a adopté son programme d’immunité en vertu de la Loi sur la concurrence en septembre 2000, un programme d’immunité applicable aux « parties coopérantes ». Le programme d’immunité actuel est vaguement calqué sur le programme américain et reflète généralement tous les facteurs que l’OCDE, dans son rapport, considère comme indispensables au succès de tout programme de clémence.


En vertu du Programme d’immunité, le Bureau recommande l’immunité dans des cas précis, mais c’est le procureur général qui prend la décision de soustraire les intéressés aux poursuites ou de recourir à une autre forme de traitement de faveur. Le succès du programme vient de l’usage prudent des stimulants économiques incitant à coopérer avec les organismes antitrust, ce qui crée un « sentiment d’urgence » à l’égard du programme de clémence. En apprenant qu’un organisme antitrust est armé de la preuve fournie par une partie coopérante membre du cartel, de nombreux accusés finissent par se décider à plaider coupable au lieu de contester les accusations.


Le Programme d’immunité actuel du Bureau est en vigueur depuis quatre ans et il s’est avéré un mécanisme efficace de lutte contre les cartels, particulièrement contre les cartels internationaux, autant qu’un instrument de promotion de la coopération internationale, par exemple dans le domaine de la coordination des perquisitions et du partage des renseignements. La présence de programmes d’immunité dans d’autres pays, particulièrement aux États‑Unis, a également contribué, au Canada, à la mise sur pied d’enquêtes dans le cadre desquelles les demandeurs d’immunité se conformaient à la pratique consistant à chercher l’immunité dans tous les pays où ils courent des risques . Cette façon de faire ne va pas toutefois sans poser certains défis puisque l’information requise pour présenter une demande d’immunité dans un autre pays peut être différente de celle dont il faut disposer au Canada. Tel que noté ci-dessus, la Loi sur la concurrence ne traite pas le complot de la même manière que le droit sur la concurrence des autres grands pays au sens où elle n’interdit que les complots qui ont des effets anticoncurrentiels exagérés ou qui provoquent des hausses de prix déraisonnables et la preuve d’une infraction exige qu’on ne se contente pas de prouver qu’il y a eu entente.


Puisque les premières grandes causes ayant bénéficié du Programme d’immunité ont été menées à terme, le temps est venu de se pencher sur les forces et les faiblesses de ce programme et de veiller à ce qu’il reste un outil moderne et efficace. De toute évidence, l’OCDE, dans le cadre de son plus récent rapport d’examen portant sur le Canada, sur le point d’être déposé, note que même si les avocats spécialistes de la concurrence sont satisfaits du programme d’immunité de base, certains se plaignent de l’absence de lignes directrices sur la possibilité d’invoquer la clémence pour les parties qui n’ont pas droit à un régime d’immunité intégral.37


Donnant suite à une série de discussions et expériences internes et de conversations officieuses avec des conseillers juridiques familiarisés avec le Programme d’immunité, le Bureau a dressé la liste des questions liées à la mise en œuvre et à l’interprétation de la politique qui exigent des éclaircissements.


Par exemple, il convient de s’arrêter à la question du délai entre l’étape où se manifeste « le premier demandeur », au cours de laquelle la première personne qui demande l’immunité communique avec le Bureau et l’étape hypothétique de la présentation de l’information, où le demandeur fournit une description plus détaillée de l’activité illicite. Il y a eu, récemment, plusieurs cas de délai relativement long entre les stades de la première manifestation et de la présentation. Les délais en matière de présentation peuvent retarder l’enquête à un stade où l’échéancier est souvent crucial pour le choix des instruments d’enquête si on veut préserver l’effet de surprise et assurer la coordination avec d’autres organismes. Le Programme d’immunité en vigueur ne définit ni ne suggère ce qui est raisonnable pour ce qui est de la date de la présentation. Par conséquent, le Bureau souhaite préciser l’échéancier de la présentation d’information, reconnaissant que les périodes de temps précises accordées à une compagnie pour peaufiner sa demande peuvent varier en fonction des circonstances.


On peut également citer comme exemple le type et la qualité de l’information reçue des demandeurs d’immunité. Le Programme d’immunité en vigueur ne fournit aucune indication quant à la quantité ni au genre de renseignement requis au stade de la présentation de l’activité illégale. Dans certains cas, le Bureau n’a reçu qu’une information clairsemée ou sommaire, une situation qui peut aussi retarder l’enquête. Le Bureau a besoin d’une information détaillée s’il veut évaluer les priorités et les ressources dans un cas particulier. Par exemple, l’information fournie devrait s’appliquer au marché canadien, être soumise à l’épreuve du droit en vertu de la Loi sur la concurrence et fournir une indication du volume d’affaires et de la durée de l’activité aux fins de la sélection des cas. Par conséquent, le Bureau a l’intention de préciser le genre d’information utile à l’étape de la présentation de l’information sur les activité illégales.


Encore à titre d’exemple, mentionnons la question de la révocation de l’immunité. Une décision récente du Département américain de la justice révoquant l’immunité dans l’affaire des navires à vocation multiple a soulevé, dans les sphères juridiques, beaucoup d’incertitude quant aux conditions d’une telle révocation. En outre, dans une cause récemment entendue au Canada, la révocation de l’immunité a été envisagée en raison d’un manque apparent de coopération et d’information. Le manque d’indication quant au moment, à la procédure et aux conséquences d’une révocation d’immunité, qui caractérise le Programme d’immunité en vigueur, n’a pas servi la cause. Le Programme d’immunité devrait établir les paramètres permettant au procureur général de révoquer l’immunité ou offrir une garantie conditionnelle d’immunité et un protocole permettant de faire face à ces situations.


Enfin, même si le Bureau a une grande expérience des demandes de clémence et de la notion apparentée d’immunité, ni les situations justifiant la clémence ni les avantages qu’on peut en tirer n’ont été énoncés clairement. Puisque les occasions de se voir accorder l’immunité ou de faire l’objet d’un traitement indulgent sont des choses distinctes, l’accessibilité du programme de clémence, les conditions entourant sa mise en application et ses avantages potentiels devraient faire partie intégrante du Programme d’immunité ou faire l’objet d’un énoncé de politique séparé. Cela permettrait de s’occuper de la question soulevée par l’OCDE dans son récent examen des activités du Bureau.


Même si certaines instances, comme aux États-Unis (1993) et à l’UE (2002), ont examiné et révisé leur politique depuis sa mise en œuvre, il ne semble pas que la totalité des enjeux présentés par le Bureau comme des questions à clarifier aient été mentionnés officiellement dans les politiques d’autres pays. Le Bureau souhaite travailler avec le ministère de la Justice, la Section du droit de la concurrence, les intervenants et les organismes antitrust pour élaborer un programme d’immunité révisé qui offre, aux sociétés et aux individus requérant l’immunité et la clémence au Canada, davantage de clarté et de prévisibilité. Le Bureau a l’intention de lancer ce processus d’examen au cours de l’automne 2004 aussitôt après l’annonce officielle du calendrier et du processus.

 

Coopération internationale

Puisque les cartels opèrent en secret et peuvent avoir des activités dans de nombreux pays, toute intervention, pour être efficace, doit souvent faire appel à la coopération internationale. Le Bureau a un certain nombre d’outils à sa disposition pour promouvoir et faciliter la coopération, y compris des ententes de coopération, des traités d’entraide juridique et, tel que précédemment discuté, un programme d’immunité.


Le Canada, comme beaucoup d’autres pays, a au cours des dix dernières années conclu plusieurs ententes officielles de coopération avec d’autres États38 et le Bureau a conclu plusieurs ententes interorganismes39 qui garantissent et facilitent la promotion de la coopération dans le cadre des enquêtes sur les cartels et autres activités. Ces ententes et arrangements, qui s’appuient sur les recommandations de l’OCDE en matière de coopération contiennent des dispositions sur les notifications, les consultations, les mesures à prendre pour éviter les conflits et le partage des renseignements assujettie aux lois sur la confidentialité. Alors que ces instruments ne permettent ni au Canada ni à d’autres pays de mettre en commun l’information qu’ils ne pourraient, autrement, partager en vertu de leurs propres lois, ils représentent une démarche officielle de renforcement et d’approfondissement d’une relation coopérative permanente qui, comme l’a fait remarquer l’OCDE, opère le plus souvent au niveau informel.


La capacité de recueillir les preuves situées en pays étranger est essentielle à la mise en application et à la promotion de la concurrence dans les économies mondialisées. Les traités d’entraide juridique sont des outils utiles à cet égard puisqu’ils permettent aux organismes de mise en application de demander officiellement de l’aide et de s’entraider dans divers domaines : signification des documents, réception des témoignages, dépôt des documents et des dossiers et exécution des mandats de perquisition et de saisie. Dans les plus récentes affaires de cartels, nous nous sommes servis des traités d’entraide juridique pour demander la production de preuves situées dans d’autres pays et pour demander de l’aide en vue d’obliger les témoins à témoigner sous serment à l’étranger.


Le Canada est signataire de traités d’entraide juridique en vertu de l’autorité que lui attribue la Constitution et ces traités sont mis en œuvre sous l’égide de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle (LEJMC).40 Les traités d’entraide juridique ne se limitent pas aux affaires de concurrence. Par conséquent, le ministre de la Justice du Canada joue un rôle pivot à titre d’autorité pour l’exercice des pouvoirs conférés par les traités. C’est le ministre de la Justice qui approuve l’expédition d’une demande en vertu d’un traité à l’autorité centrale d’un autre pays. Le Canada a conclu plus de 30 traités de ce type.


La partie III de la Loi sur la concurrence, entrée en vigueur en 2002, crée un cadre permettant au Canada de conclure des traités d’entraide juridique en cas d’affaires de concurrence non criminelles. Cette disposition pourrait être utile à l’égard des pays qui ne considèrent pas la formation de cartels comme une affaire criminelle. Le nouveau cadre ne s’éloigne guère des procédures en vigueur à l’égard des affaires criminelles en vertu de la LEJMC. Le Canada a amorcé des discussions avec les États-Unis sur la possibilité de conclure avec eux un traité d’entraide juridique. Aucune entente n’a cependant été conclue à ce jour.


Le recours au traité d’entraide juridique Canada-États-Unis a récemment fait l’objet d’une contestation judiciaire d’importance. En janvier 2004, la Cour suprême du Canada a refusé le droit d’interjeter appel41 aux appelants dans l’affaire Falconbridge Limited, Noranda Inc., Noranda Dupont of Canada Inc. et Noranda Metallurgy Inc. v.. Commissioner of Competition,42 confirmant ainsi les obligations du Canada en vertu du Traité d’entraide juridique conclu avec les États‑Unis en matière d’infractions antitrust. En bref, la cause reposait sur une demande en vertu du traité dans le cadre d’une enquête instituée à l’endroit de Falconbridge et Noranda afin de prouver d’éventuelles infractions antitrust relatives au commerce de l’acide sulfurique. La demande d’aide a été approuvée par le ministre de la Justice et le commissaire de la concurrence (Canada) a réussi à obtenir des mandats de perquisition en vertu de l’article 12 de la LEJMC ainsi qu’une ordonnance de publication de dossiers en vertu de l’article 18 de la même loi qui ont permis la saisie et la collecte des documents litigieux. Le commissaire de la concurrence a déposé en cour une ordonnance d’expédition en vertu de l’article 15 de la LEJMC en vue de pouvoir expédier les dossiers aux États-Unis. Falconbridge et Noranda ont déposé des contre-requêtes exigeant que soient mis de côté les mandats de perquisition et les preuves recueillies et elles ont sollicité une déclaration stipulant que le traité et la loi n’étaient pas applicables à l’appui de l’enquête visant la violation de la Sherman Act antitrust.


Falconbridge et Noranda ont fait valoir, entre autres, que l’infraction alléguée en vertu de l’article premier de la Sherman Act antitrust n’entrait pas dans le champ de la définition d’une « infraction » en vertu du traité d’entraide juridique. Plus particulièrement, elles ont fait valoir que la définition du terme « infraction » exigeait que le délit entraîne une peine minimale obligatoire d’un an ou davantage et que l’article premier de la Sherman Act antitrust ne satisfait pas à ce critère. Le traité d’entraide juridique conclu entre le Canada et les États-Unis dispose que, pour les États-Unis, une infraction est un acte pour lequel la sanction légale est un emprisonnement d’un an ou plus. Tant la Cour supérieure de justice que la Cour d’appel ont rejeté cet argument et affirmé que l’article premier de la Sherman Act antitrust répondait pleinement à la définition d’infraction au sens du traité. La Cour d’appel a statué que [ traduction] « l’utilisation des mots ‘obligatoire’ et ‘minimale’ dans la disposition d’incrimination s’appliquant aux États-Unis… mènerait à la conclusion illogique que les parties au traité avaient l’intention de créer un déséquilibre important dans la gamme des causes pour lesquelles les États-Unis seraient tenus d’aider le Canada ».


Falconbridge et Noranda ont en outre fait valoir que le traité d’entraide juridique exigeait qu’il y ait « réciprocité » ou « double criminalité », de sorte que toute infraction commise au sein du pays requérant devait également être une infraction au sein du pays requis. En l’espèce, les agissements présumés n’étaient pas tenus pour une infraction en vertu du droit canadien. Les tribunaux ont également rejeté cet argument et confirmé que le traité n’était pas assujetti à la condition d’infraction réciproque ou de double criminalité et qu’il établissait l’obligation de donner suite aux demandes visant certaines « infractions » définies dans la Loi et de fournir certaines modalités d’aide également prévues dans la Loi et assujetties à une série de restrictions explicites. La Cour d’appel a reconnu que son interprétation du traité d’entraide juridique forçait le Canada à offrir son aide dans des cas où il n’aurait jamais l’occasion de « présenter une demande ». Néanmoins, le tribunal était d’avis que [ traduction] « c’était précisément ce que le traité envisageait ».


Cette affaire revêt une grande importance puisqu’elle confirme notre capacité d’utiliser le traité d’entraide juridique Canada‑États‑Unis pour obtenir la coopération des deux pays dans des affaires antitrust et réunir des preuves qui ne pourraient être obtenues autrement. En outre, le raisonnement des tribunaux et leur interprétation du traité peuvent s’appliquer également au traité que le Canada a négocié avec d’autres pays. Il est néanmoins admis que des contestations judiciaires peuvent compromettre la valeur de toute coopération en vertu des traités et peuvent inciter à ne pas recourir au traité pour obtenir des renseignements. Ce jugement très clair des plus hautes instances judiciaires devrait encourager le recours au traité et éviter d’autres contestations fondées sur des motifs similaires.

 

Renforcement de la sensibilisation à l’existence des cartels

Malgré le consensus entre les universitaires et les personnes chargées de mettre en application les lois sur la concurrence quant aux effets nocifs des cartels, il semble que le public et le gouvernement ne soient guère au courant des menaces que font peser les cartels sur la croissance et la rentabilité économiques ni du rôle de la Loi sur la concurrence et du Bureau dans la lutte contre les cartels. Le Bureau dispose d’une variété d’instruments pour encourager les gens à se conformer à la Loi sur la concurrence, y compris à l’article 45. Son champ d’intervention s’étend de la publication de bulletins et de lignes directrices régissant la mise en application de la Loi, aux règlements négociés et aux poursuites en passant par des séminaires et des vidéos, des règlements négociés et des lettres d’avertissement. Le Bureau est en mesure de choisir l’outil approprié ou une combinaison d’outils permettant de régler les questions soulevées dans un cas particulier.


Dans le contexte des cartels, l’éducation peut s’avérer aussi importante que les poursuites pour la détection et la dissuasion des activités anticoncurrentielles. Par exemple, le Bureau a connu un grand succès avec son programme de sensibilisation aux soumissions collusoires qui est en place depuis dix ans et qui sert d’instrument de formation sur le truquage d’offres autant que d’outil de prévention et de détection.


Les membres du personnel du Bureau, à l’administration centrale ou dans les régions, ont de leur propre initiative ou, le plus souvent, à la demande d’autrui, organisé des présentations portant sur la nature du truquage d’offres, sa détection (profil et signaux avant-coureurs), les enquêtes du Bureau, les moyens à prendre pour assurer la mise en accusation et pour prévenir la collusion des soumissionnaires, par exemple en imposant la confidentialité, en lançant des programmes de formation sur le truquage d’offres et en exigeant un certificat pour leur examen indépendant. Les présentations comprennent également une section sur le Programme d’immunité du Bureau. Elles se donnent en moyenne une dizaine de fois par an à une variété d’auditoires dont le nombre de participants va de 30 à 150 personnes issues des secteurs public et privé et de tous les paliers de gouvernement et comprenant des groupes d’acheteurs par l’entremise d’associations comme l’Association canadienne de gestion des achats ou d’autres associations industrielles ou unités chargées des enquêtes sur les crimes commerciaux et les fraudes43 d’autres agences de mise en application des lois et des examinateurs agréés dans le domaine des fraudes. En plus des présentations orales, le Bureau a préparé une présentation sur CD‑ROM qui contient des renseignements plus détaillés et qui peut être distribuée à plus grande échelle, pour ceux et celles qui participent aux sessions. Ces présentations sont également accessibles dans le site Web du Bureau.


La rétroaction est généralement très positive et ce programme éducatif a eu des résultats très tangibles. Pour ce qui est de la sensibilisation, certaines présentations ont suscité la publication d’articles de suivi dans la presse et dans certaines revues. Au chapitre de la prévention, le Bureau est souvent sollicité pour examiner les procédures d’appel d’offres et fournir des avis. En outre, il est en train d’explorer, avec d’autres ministères gouvernementaux du palier fédéral, la possibilité d’officialiser la formation sur le truquage d’offres et d’intégrer le cours au programme d’agrément des agents d’approvisionnement fédéraux. Enfin, en ce qui a trait à la détection, ce programme a réussi à attirer l’attention du Bureau sur certains processus de soumission douteux et il a été la source, dans certains cas, de la tenue d’enquêtes officielles.


Même si le Bureau n’a pas formellement envisagé d’étendre ce type de programme à d’autres domaines de mise en application de la Loi sur la concurrence, il pourrait s’avérer utile de disposer d’un ensemble similaire d’activités pour couvrir, par exemple, la question des complots.


Afin d’élargir la clientèle du programme de sensibilisation, il faudrait augmenter la présence locale du Bureau dans tout le pays, ce qui pourrait renforcer sa popularité. Le Bureau compte des directions régionales depuis plusieurs années, tout comme d’autres organismes antitrust, tels que l’ACCC. Les agents de ces directions n’étaient à l’origine responsables que de la mise en application et de l’exécution de certaines lois sur l’étiquetage.44 Les directions régionales se sont vu alors confier la responsabilité des pratiques commerciales déloyales en vertu de la Loi sur la concurrence, y compris la publicité et les indictations fausses ou trompeuses ou le télémarketing trompeur et les pratiques commerciales déloyales . Le personnel dans les régions a été formé graduellement à d’autres types d’activité en vertu de la Loi, y compris aux affaires qui concernent les cartels. Il en résulte que le Bureau est en train de transférer aux bureaux régionaux une partie des travaux effectués jusque-là par la Direction générale des affaires criminelles à Ottawa, tels que les enquêtes sur les affaires locales de complot et de truquage d’offres.


C’est là une des façons de relever le défi et de garantir que le Bureau affecte des ressources aux cartels nationaux et pas seulement aux cartels internationaux. Cela semble vouloir dire que le Bureau finira par pouvoir compter sur des agents avertis et compétents installés à proximité d’intervenants importants : les avocats sur place et les entreprises faisant l’objet d’enquête. Cela permettra aussi au Bureau de conclure des alliances plus solides avec les forces de police locales. Cette présence sur le terrain augmentera la visibilité du Bureau et accroîtra les occasions de détection des activités des cartels.

 

Conclusion

Il existe un fort consensus entre les États au sujet du tort que peuvent causer les cartels et de la nécessité d’intervenir de manière efficace et appropriée. On assiste également sur la scène internationale au déploiement d’efforts sans précédent, particulièrement au niveau de tribunes comme le Réseau international de la concurrence, lequel a récemment annoncé que les recherches sur les cartels constituent une de ses principales priorités. Ces recherches ont pour but de partager des renseignements sur les divers régimes antitrust, d’aboutir à une vision commune de la nature et de l’impact des cartels, d’apprendre comment d’autres organismes détectent les cartels, font enquête à leur sujet et les sanctionnent, de coopérer avec d’autres organismes à la détection et à l’investigation des cartels internationaux qui pourraient être, à défaut d’une telle collaboration, hors de portée d’une loi nationale, de dresser la liste des approches qui portent fruit et d’adopter des stratégies plus efficaces ou, en d’autres termes, de promouvoir une « convergence souple ». Par exemple, dans le contexte des cartels, la convergence à l’égard des normes juridiques et des procédures peut permettre aux parties de présenter avec moins de réticence, aux organismes de réglementation, une demande d’immunité. En outre, la convergence des approches peut faciliter, pour les agences, la coopération dans le domaine de la détection, des enquêtes et des sanctions imposées aux cartels grâce, par exemple, au partage des renseignements et à la coordination des activités d’enquête. Les travaux entrepris sur la scène internationale devraient alimenter et inspirer les États dans les efforts qu’ils déploient pour mettre en application de nouvelles lois ou pour réformer leurs anciennes lois antitrust tel que cela a été le cas pour le Réseau international de la concurrence dont les travaux ont permis de procéder à l’examen des fusions.


Le Bureau participe activement à ces tribunes internationales qui ont été des sources précieuses de comparaison et de mesure de l’efficacité du régime antitrust du Canada. C’est dans ce contexte que le Bureau revoit son régime antitrust pour s’assurer qu’il combat efficacement les cartels, tant sur la scène nationale qu’internationale. Le Bureau envisage la possibilité de réformer sa propre loi antitrust pour clarifier les normes en vigueur; il devra s’assurer qu’il trouve le juste équilibre entre la prévention des ententes injustifiables et la promotion des ententes proconcurrentielles. En outre, le Bureau prend et a adopté plusieurs autres mesures. Il a clarifié son Programme d’immunité et mis en œuvre de nouveaux instruments de coopération et des programmes de sensibilisation à l’existence des cartels. Tous ces efforts habilitent le Bureau à déceler les cartels, faire enquête à leur propos et les sanctionner, tant au Canada qu’à l’étranger.


1. Commissaire du Bureau canadien. L'auteur remercie sincèrement Shelley Rowe, agente principale du droit de la concurrence, de sa contribution et de son aide lors de l'élaboration de ce texte.

2. Robert H. Bork, The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself, Basic Books Inc., éditeur, New York, c. 1978, p. 263.

3. L’OCDE a mené certaines études dans ce domaine à partir de données recueillies auprès des pays membres. Voir OCDE, Rapport sur la nature et l’impact des ententes injustifiables et sanctions prévues contre les ententes par les législations nationales de la concurrence, Direction des affaires financières, fiscale et des entreprises, Comité de la concurrence, DAFFE/COMP(2002)7, le 9 avril 2002. Cependant, l’information n’a été recueillie que par les Membres de l’OCDE et les répondants n’ont pas toujours été en mesure de fournir une estimation exacte et complète des activités commerciales affectées et du préjudice causé.

4. OECD, Forum mondial sur la concurrence, Preventing Market Abuses and Promoting Economic Efficiency, Growth and Opportunity, 4e réunion, les 12 et 13 février 2004, p. 9.

5. Hans-Werner Sinn, The Competition Between Competition Rules, document de travail 7273, National Bureau of economic research, juillet 1999, http://www.nber.org/papers/w7273, p. 3.

6. Simon J. Evenett, Margaret C. Levenstein and Valerie Y. Suslow, International Cartel Enforcement: Lessons from the 1990s, Forum mondial sur la concurrence de l’OCDE, février 2002.

7. Optimal Cartel Pricing in the Presence of an Antitrust Authority, Joseph E. Harrington, Jr. Department of Economics The Johns Hopkins University, mai 2001, révisé en juillet 2002.

8. Forum mondial sur la concurrence de l’OCDE, voir la note 4 ci-dessus.

9. OCDE, Rapport sur la nature et l’impact des ententes injustifiables et sanctions prévues contre les ententes par les législations nationales de la concurrence, Direction des affaires financières, fiscale et des entreprises, Comité de la concurrence, DAFFE/COMP(2002)7, le 9 avril 2002, p. 5.

10. Voir OCDE, deuxième rapport du Comité de la concurrence intitulé Action efficace contre les ententes injustifiables, Direction des affaires financières, fiscales et des entreprises, Comité de la concurrence, DAFFE/COMP(2003)2, le 20 janvier 2003, p. 5. L’OCDE laisse entendre, compte tenu de l’information reçue des pays membres, que les marchés sur lesquels opèrent les cartels internationaux ont tendance à être, entre autres choses, fortement concentrés.

11. OCDE, C(98)35/FINAL, adopté par le Conseil lors de sa 921e Séance, 25 mars 1998 [C/M(98)7/PROV]).

12. a) on entend par « entente injustifiable » un accord anticoncurrentiel, une pratique concertée anticoncurrentielle ou un arrangement anticoncurrentiel entre concurrents visant à fixer des prix, procéder à des soumissions concertées, établir des restrictions ou des quotas à la production, ou à partager ou diviser des marchés par répartition de la clientèle, de fournisseurs, de territoires ou de lignes d'activité; b) la catégorie des ententes injustifiables ne comprend pas les accords qui (i) sont raisonnablement liés à la réalisation licite d'éléments d'efficience par réduction des coûts ou accroissement de la production, ii) sont exclus, directement ou indirectement, du champ d'application des législations de la concurrence d'un pays membre ou (iii) qui sont autorisés conformément à ces législations. Toutefois, toute exclusion ou autorisation de ce qui constituerait sinon une entente injustifiable devrait se faire dans la transparence et être réexaminée périodiquement afin de déterminer si elle est nécessaire et ne va pas au-delà de ce qui est indispensable pour réaliser ses objectifs primordiaux. Après la publication de la présente Recommandation, les pays membres devront notifier chaque année à l'Organisation l'adoption ou la prorogation de telles exclusions ou catégories d'autorisation.

13. OECD, Mise en oeuvre de la Recommandation du Conseil concernant une action efficace contre les ententes injustifiables : Rapport du Comité du droit et de la politique de la concurrence, C(2000)63, le 30 mars 2000.

14. Deuxième rapport du Comité de la concurrence sur une action efficace contre les ententes injustifiables, Direction des affaires financières, fiscales et des entreprises, Comité de la concurrence, DAFFE/COMP(2003)2, le 20 janvier 2003.

15. Id., p. 15.

16. Voir, par exemple, l’aveu de culpabilité de décembre 2003 présenté aux États-Unis par un des dirigeants d’une société hollandaise de transport maritime dans le cadre de l’enquête internationale sur les navires à vocation multiple. Ce dirigeant a convenu de coopérer avec les enquêteurs et de purger une peine de trois mois d’incarcération accompagnée d’une amende de 75 000 $. Dans un cas plus récent, en août 2004, un cadre japonais a accepté de plaider coupable à un complot impliquant l’industrie des préservatifs alimentaires en purgeant une peine d’incarcération de trois mois aux États-Unis et en payant l’amende de 20 000 $.

17. OCDE, note 3 ci-dessus.

18. Id., p. 10.

19. Le premier atelier s’est tenu à Washington en septembre 1999. Quatre-vingt spécialistes de la concurrence de près de trente pays y ont participé. Depuis 1999, ces ateliers ont eu lieu annuellement au Royaume-Uni, au Canada, au Brésil et en Belgique, respectivement.

20. Seulement pour le truquage d’offres.

21. 2002, chap. 40, art. 190.

22. 15 U.S.C.

23. L.R.C. 1985, ch. C-34.

24. La principale affaire de complot au Canada est la décision de 1992 de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Association, [1992] 2 R.C.S. 606. La Cour suprême s’est penchée sur le terme indûment de l’alinéa 45(1)c), alors que l’appelant faisait valoir que l’infraction était tellement vague qu’elle écartait la possibilité de présenter une défense. Statuant pour la Couronne, la Cour suprême a maintenu que l’infraction n’était pas constitutionnellement invalide au motif de son caractère vague. La décision établissait les exigences suivantes pour une infraction de complot :

  • une entente entre deux ou plusieurs personnes;
  • une combinaison d’emprise sur le marché, à savoir la capacité de se comporter de façon relativement indépendante par rapport au marché, et un comportement susceptible de nuire à la concurrence;
  • une intention subjective, à savoir que les parties avaient l’intention de conclure un accord et l’ont fait;
  • une intention objective, à savoir que les parties savaient ou qu’une personne d’affaires raisonnable aurait dû savoir, que l’entente réduirait indûment la concurrence.

25. Le paragraphe 45(3) fournit une défense si l’entente ne s’applique qu’à un ou deux points d’une liste qui comprend les activités telles que la définition des normes du produit, la coopération dans le domaine de la recherche et du développement, la « restriction de la réclame ou de la promotion ». La défense est perdue si l’entente est considérée comme susceptible de restreindre indûment la concurrence par rapport au prix, ou à la quantité ou à la qualité de la production, au marché, aux consommateurs ou aux méthodes de distribution [par. 45(4)].

26. R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Association, voir la note 24, ci-dessus, p. 650 :

  • L'alinéa 32(1)c) [maintenant l’article 45] de la Loi se trouve quelque part dans le continuum allant de la règle per se à la règle de la raison. Il permet l'examen des effets de l'accord néfastes à la concurrence, contrairement à une règle per se, qui pourrait prescrire que tous les accords qui réduisent la concurrence engagent la responsabilité. En revanche, il n'autorise pas l'étude minutieuse des avantages et des inconvénients de l'accord sur le plan économique, comme le ferait une règle de la raison.

27. Michael Sullivan et Josée Filion, The Basics of International Cartel Enforcement in Canada, Paper for the Osgoode Hall Continuing Legal Education Program: Canada's Competition Regime: Thinking Strategically A Practical Guide for Business, Osgoode Hall Law School, York University, le 14 janvier 2004. Voir le site Web du Bureau canadien de la concurrence : www.cb-bc.gc.ca.

28. Harry Chandler et Robert Jackson, Beyond Merriment and Diversion: The Treatment of Conspiracies under Canada's Competition Act, Paper for Roundtable on Competition Act Amendments, Insight Conference, le 25 mai 2000. Voir le site Web du Bureau canadien de la concurrence : www.cb-bc.gc.ca. Cet article a été écrit en l’an 2000. Depuis 2000, toutes les poursuites intentées en vertu de l’article 45 sont pendantes.

29. Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie, Plan d’actualisation du régime de concurrence canadien, huitième rapport (avril 2002).

30. Voir Robert S. Russell, Adam F. Fanaki et Davit D. Akman, Modification de l’article 45 de la Loi sur la concurrence : cadre législatif, le 11 avril 2001. Voir le site Web du Bureau canadien de la concurrence : www.cb-bc.gc.ca.

  • « Par exemple, l'article premier de la Sherman Act antitrust (États-Unis) est une disposition générale à partir de laquelle la jurisprudence a établi, relativement aux ententes injustifiables, des catégories d'infractions per se ainsi que le critère de l'absence d'effet sur la concurrence, tandis que pour d'autres types d'ententes visées à l'article premier, les tribunaux ont recours à l'analyse fondée sur la règle de la raison pour déterminer s'il y a infraction. Par contre, l'article 81 du Traité instituant la communauté européenne (le Traité CE) ne prévoit pas d'infraction per se; il énonce une interdiction générale assortie d'un régime d'exceptions individuelles ou catégorielles qui, en principe, pourrait créer des exemptions à l'égard d'ententes qui, aux États-Unis, seraient visées par les interdictions per se implicites découlant de la Sherman Act antitrust. La Trade Practices Act de l'Australie, elle, énonce des interdictions très précises visant des ententes de fixation des prix et d'autres, plus générales, s'apparentant à celle de l'article 81 du Traité CE. »

31. Conseil économique du Canada, Rapport intérimaire sur la politique de concurrence, Ottawa : Imprimeur de la Reine, 1969.

32. Projet de loi C-472, Loi modifiant la Loi sur la concurrence (abus de position dominante), 2e session, 36e Législature, 1999 (1re lecture le 10 février 1999).

33. Le Forum des politiques publiques est une tribune neutre et indépendante instituant un dialogue ouvert sur les politiques publiques et encourageant les réformes dans la gestion du secteur public.

34. Robert S. Russell, voir la note 30 ci-dessus; Yves Bériault, McCarthy Tétrault, Proposition pour la modification de l’article 45 de la Loi sur la concurrence, août 2001; Al Gourley, avec l’aide de Huy Do, Peter Cho et Viktor Hohots, Rapport sur les dispositions législatives du Canada sur les complots : 1889-2001 et au-delà, août 2001. Accessibles sur le site Web du Bureau canadien de la concurrence : www.cb-bc.gc.ca.

Le mandat pour ces rapports exigeait que des experts examinent la faisabilité d’une approche à deux volets qui aurait eu les caractéristiques générales suivantes :

  • l’article interdirait le comportement collusoire grave (fixation de prix, répartition des marchés, restriction de la production, boycott) au moyen d’une disposition criminelle prévoyant l’illégalité en soi;
  • l’article préciserait les types d’arrangements qui sont touchés par l’interdiction d’office;
  • les arrangements qui ne relèvent pas d’une interdiction d’office seraient soumis à l’analyse par la règle de raison en vertu d’une disposition civile;

35. OCDE, Le rôle de la politique de la concurrence dans la réforme de la réglementation au Canada, 2002, p. 45.

36. Voir le document de travail intitulé Le traitement des gains en efficience dans la Loi sur la concurrence, septembre 2004. Accessible dans le site Web du Bureau canadien de la concurrence, à l’adresse : www.cb-bc.gc.ca.

37. Country Reviews Of Competition Law And Enforcement Issues, Direction des affaires financières, fiscales et des entreprises, Comité de la concurrence, DAFFE/COMP(2004)30/ANN1, le 22 septembre 2004, p. 13.

38. Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant l’application de leurs lois sur la concurrence et de leurs lois relatives aux pratiques commerciales déloyales (1995); Accord entre le gouvernement du Canada et les Communautés européennes concernant l’application de leur droit sur la concurrence (1999); Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Etats-Unis du Mexique concernant l’application de leurs lois sur la concurrence (signé en 2001, en vigueur en 2003); chapitre sur la politique de concurrence du traité de libre-échange Canada-Costa Rica (2001). Accessibles dans le site Web du Bureau canadien de la concurrence à l’adresse suivante : www.cb-bc.gc.ca

39. Entente de coopération entre le Commissaire de la concurrence (Canada), la Autralian Competition and Consumer Commission et la New-Zealand Commerce Commission concernant l’application de leurs lois sur la concurrence et la consommation (2000); Protocole d’entente entre le Commissaire de la concurrence (Canada) et le Fiscal Nacional Economico (Chili) concernant l’application de leurs lois respectives sur la concurrence (2001); Entente de coopération entre le Commissaire de la concurrence (Canada) et le ministre du Commerce et de l’Industrie de Sa Majesté ainsi que le Bureau des pratiques commerciales loyales au Royaume-Uni concernant la mise en application de leurs lois respectives sur la concurrence et la consommation (2003). Accessibles dans le site Web du Bureau canadien de la concurrence, à l’adresse : www.cb-bc.gc.ca.

40. L.R., 1985, ch. 30 (4e suppl.).

41. Canada (Commissioner of Competition) v. Falconbridge Ltd., [2003] S.C.C.A., no 302, dossier no 29845.

42. Canada (Commissioner of Competition) v. Falconbridge Ltd., [2003] O.J. no 1563 (C.A. de l’Ontario). Il s’agissait d’un appel d’un jugement rendu par la Cour supérieure de justice de l’Ontario, dossier no 11140, le 1er octobre 2002.

43. Même si la Loi sur la concurrence ne couvre pas la fraude en soi, les plaintes relatives au truquage d’offres sont parfois tenues indûment pour de la fraude et déclarées à tort aux groupes des enquêtes sur les fraudes. La formation requise pour faire partie d’un tel groupe contribue à sensibiliser les agents aux différents types de fraude et à cerner les cas où le Bureau devrait être avisé.

44. Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, L.R. 1985, ch. C-38; Loi sur l’étiquetage des textiles, L.R. 1985, ch. T-10; Loi sur le poinçonnage des métaux précieux, L.R. 1985, ch. P-19.