Télécom CRTC 2001-37 - Observations du commissaire de la concurrence au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Révision des prix plafonds et questions connexes
Sommaire
Un régime et un cadre réglementaire de plafonnement des prix bien
conçu devraient autant que possible reproduire les stimulants
économiques d’un marché concurrentiel et protéger les
clients autant que les concurrents de cas d’abus de position dominante
durant la transition d’un monopole réglementé à un
marché essentiellement concurrentiel. En même temps, il devrait
assurer aux compagnies de téléphone titulaires une latitude
suffisante dans les prix pour donner des options économiquement efficaces
en matière de prix, d’investissement et d’innovation. Le fait
de choisir le nombre adéquat de sous-ensembles permettra également
d’assurer que les consommateurs et les concurrents puissent profiter de
gains en efficience.
Dans la présente instance, toutes les parties - entreprises titulaires,
concurrents et regroupements de consommateurs - ont exprimé des
préoccupations, jugeant que le régime actuel de plafonnement des prix
n’a pas permis de réaliser ces possibilités. Plusieurs estiment
que la concurrence sur les marchés locaux de téléphonie ne se
développe pas aussi rapidement que prévu. Ils désignent comme
d’importants obstacles à l’essor de la concurrence la formule
reliant les sous-ensembles des services de résidence et des services
d’affaires ainsi que les prix élevés des services de gros
utilisés par les concurrents.
Les propositions formulées par les compagnies de téléphone
titulaires et les concurrents dans la présente instance ne répondent
pas adéquatement à ces préoccupations et, de fait, peuvent les
exacerber. Le Bureau de la concurrence ne croit pas que ces propositions
protégeront les consommateurs du risque d’abus de puissance
commerciale ou favoriseront l’arrivée de nouveaux concurrents
efficaces.
Le Bureau soutient que les compagnies de téléphone titulaires
continuent de jouir d’une puissance commerciale à l’égard
des services locaux de base et que le plafond des prix actuel est celui qui
convient pour restreindre cette puissance commerciale. Il n’a nul besoin
d’une révision en profondeur. Le Conseil n’a pas non plus
à s’éloigner sensiblement de ses règles actuelles quant
aux prix des sous-ensembles ou du prix des services de gros pour stimuler
l’arrivée de concurrents. Plutôt, le Conseil peut réaliser
les objectifs du régime de plafonnement des prix en apportant certaines
modifications au nombre d’ensembles et en reconsidérant ce qui
constitue des installations essentielles et quel en est le prix.
Pour aider le Conseil dans les efforts qu’il consacre à
l’amélioration de l’actuel plafonnement des prix pour la
prochaine étape de la réglementation, le Bureau recommande ce qui
suit.
- 1. Le Conseil devrait maintenir la structure de plafonnement des prix et le
cadre réglementaire afin d’assurer la continuité et de
réduire l’incertitude pour les consommateurs, les acteurs de
l’industrie et les investisseurs. La prochaine étape devrait
s’étendre sur quatre ou cinq ans sans superposition des
bénéfices. Il devrait y avoir un seul ensemble de services
plafonnés globalement assujettis à l’indice de plafonnement des
prix (IPP). L’IPP devrait, comme c’est déjà le cas,
contenir un facteur d’inflation, un facteur de compensation de la
productivité (facteur X) et un nombre limité de facteurs
exogènes par suite d’événements indépendants de la
volonté des titulaires. Le Bureau s’en reporte à la
compétence du Conseil pour ce qui est de déterminer le facteur
d’inflation et le facteur X qui conviennent.
- 2. L’ensemble de services plafonnés devrait être divisé
en cinq sous-ensembles assujettis à des restrictions supplémentaires
en matière de prix. Ces ensembles sont les suivants : services locaux
de résidence non à coûts élevés, services locaux
d’affaires monolignes et multilignes, services concurrentiels
(installations essentielles et quasi essentielles), autres services
plafonnés et zones de desserte à coût élevé. Le
facteur de compensation de la productivité (facteur X)
s’appliquerait à l’ensemble global. Il serait donc possible de
substituer entre les services de gros, les services au détail ou les
subventions pour les zones à coûts élevés.
- 3. Le Bureau recommande la création d’un sous-ensemble
« zones de desserte à coûts élevés »
pour contrôler la subvention des zones à coûts élevés.
Cet ensemble n’est pas défini d’après les prix du service
résidentiel dans les zones de desserte à coûts élevés,
mais plutôt d’après ses éléments de coûts de
Phase II. En intégrant ce sous-ensemble de coûts, les entreprises de
services locaux titulaires (ESLT) pourraient substituer aux réductions des
coûts qu’ils sont autorisés à récupérer dans les
zones de desserte à coûts élevés des réductions de
prix à l’égard d’autres services, en vue de respecter
leur contrainte d’IPP. Il serait ainsi possible de substituer entre les
services de gros, les services au détail ou les coûts associés
à la prestation de services dans les zones à coûts
élevés. Par conséquent, si les tarifs dans les zones à
coûts élevés étaient gelés, la subvention totale dont
ont besoin les titulaires s’en trouverait réduite. Par ailleurs, si
les tarifs augmentaient, les coûts diminueraient du même montant.
- 4. À défaut, le Conseil pourrait souhaiter placer les tarifs des
services locaux de résidence à coûts élevés dans un
ensemble distinct non plafonné. Comme ces tarifs sont inférieurs aux
coûts, aucun facteur X ne serait d’application pour cet
ensemble. Le Conseil pourrait geler ces tarifs pour la durée du
plafonnement des prix, ou les augmenter graduellement au cours de cette
période. Dans ce cas, le Bureau favoriserait une politique visant à
faire progresser ces tarifs vers le niveau des coûts correspondants, pour
encourager l’établissement de prix économiquement efficaces. Si
des problèmes d’équité se posent, le Conseil pourrait les
résoudre au moyen d’autres outils qui lui sont accessibles suivant
les recommandations de l’instance sur les options de tarification des
services locaux.
- 5. Les ESLT continuent de détenir une puissance commerciale à
l’égard des tarifs locaux et des tarifs résidentiels dans les
zones non à coûts élevés. Faute d’indication que la
concurrence se développera rapidement dans ces zones, le Bureau recommande
que le Conseil maintienne les restrictions actuelles pour les sous-ensembles
des services locaux de résidence non à coûts élevés et
des services locaux d’affaires monolignes et multilignes
jusqu’à ce que le Conseil s’abstienne de réglementer les
tarifs.
- 6. En ce qui concerne le critère pour s’abstenir de
réglementer les tarifs pour services d’affaires, le Bureau
recommande que le Conseil rejette les propositions ad hoc des
titulaires. Elles consistent essentiellement à demander une abstention de
toute réglementation des tarifs. Les abstentions devraient être
assujetties au critère énoncé à l’article 34 de la
Loi sur les télécommunications. En examinant les
propositions
d’abstention, le Conseil devrait appliquer les critères
d’abstention énoncés dans sa décision sur le cadre
réglementaire. Ce cadre prévoit une évaluation exhaustive des
conditions de concurrence dans chaque marché géographique et chaque
marché de produit pertinent pour déterminer s’il existe
suffisamment de concurrence pour permettre l’abstention de la
réglementation des tarifs.
- 7. Le nouveau sous-ensemble des services concurrentiels comprendrait le
groupe actuel de services réseau essentiels et quasi essentiels tels
qu’ils sont définis dans la décision sur la concurrence
locale. En plaçant ce sous-ensemble dans le régime de
plafonnement des prix, les services concurrentiels deviennent admissibles
à tout gain en efficience relevant du facteur X qui sont
répercutés sur le marché. Les prix des tarifs initiaux pour des
éléments particuliers au sein du sous-ensemble seraient établis
au niveau des coûts de la Phase II. En l’absence
d’indications convaincantes que les titulaires n’atteindront pas le
seuil de rentabilité, le prix des services essentiels ne devrait pas
comprendre de marge bénéficiaire applicable aux coûts fixes et
frais généraux. Les titulaires devraient couvrir ces coûts avec
les revenus d’autres services.
- 8. Face aux questions de politique concernant l’entrée sur le
marché, le Bureau recommande que le Conseil applique son critère des
installations essentielles à l’ensemble des services de gros
nécessaires aux concurrents. Une telle évaluation devrait se pencher
sur l’expérience réelle des nouveaux concurrents pour ce qui
est d’obtenir accès aux services de gros et au détail.
L’application du critère devrait comprendre une analyse du
marché pertinent pour ce qui est de mesurer le pouvoir monopolistique
détenu par les titulaires. Cette analyse est nécessaire pour
déterminer si des installations supplémentaires devraient être
ajoutées à l’ensemble des services concurrentiels avant que le
nouveau régime n’entre en vigueur.
- 9. Le Bureau recommande qu’en ce qui concerne les installations
essentielles, la marge bénéficiaire soit calculée en
déterminant, aux niveaux actuels des prix de détail, le manque à
gagner qu’il faut récupérer. La marge sur les installations
essentielles devrait récupérer ce montant. S’il n’y a pas
de manque à gagner, les prix que les concurrents doivent payer pour les
installations essentielles devraient être établis au niveau des
coûts marginaux à long terme, c’est-à-dire sans aucune
marge bénéficiaire.
- 10. Le Conseil ne devrait pas dégrouper les installations qui ne
satisfont pas au critère des installations essentielles. Il ne devrait pas
non plus imposer des prix de gros qui sont inférieurs aux coûts
marginaux sur le long terme. S’il le faisait, il en résulterait une
dégradation des conditions de concurrence et des stimulants à
l’entrée sur le marché, en plus d’éliminer pour les
ESLT les stimulants à l’investissement dans leurs réseaux.
- 11. Pour permettre à la concurrence locale de se matérialiser plus
rapidement dans les zones non à coûts élevés, le Bureau
recommande que le Conseil rende les services locaux de résidence et
d’affaires de base accessibles aux nouveaux concurrents à un prix
escompté en fonction des coûts évitables. L’escompte
représente les coûts de marketing, d’administration et autres
évités en fournissant le service en gros. Cette politique a
été adoptée par les États-Unis comme moyen de permettre aux
nouveaux concurrents d’égaler l’offre de services groupés
des titulaires et d’offrir des services locaux immédiatement dans
toute région du pays. L’adoption d’une telle politique
encouragerait l’entrée à l’extérieur de la
tranche A et assurerait une certaine discipline dans les prix
pratiqués par les ESLT dans ces régions.
Le Bureau estime que ces recommandations préserveront la
continuité du régime actuel de plafonnement des prix et
protégeront les intérêts des consommateurs et des concurrents
face à la puissance commerciale des ESLT. En même temps, ils
préservent la liberté d’action des titulaires en matière
de prix et leur aptitude à augmenter leurs bénéfices au moyen de
réductions dans les coûts ou d’innovations dans le service.
Bureau de la concurrence
Le 22 octobre 2001