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Pays et organisme responsables de la concurrence |
Législation |
Pouvoir d’enquêter sur l’état de la concurrence et le fonctionnement des marchés |
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Australie Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) |
Trade Practices Act, 1974 (TPA) |
Enquêtes générales : [TRADUCTION] « un pouvoir général d’enquête » en vertu de l’alinéa 28(1)c) de la Trade Practices Act, 1974 (TPA) : [TRADUCTION] (1) En plus des autres fonctions qui lui sont conférées, la Commission c) mène des recherches au sujet des questions qui touchent les intérêts des consommateurs et qui relèvent de la compétence législative du Parlement. L’enquête prévue à l’alinéa 28(1)c) peut être amorcée par le ministre responsable ou par l’ACCC. Portée des pouvoirs d’enquête Procédure
Autres fonctions Selon l’alinéa 28(1)b), les fonctions de la Commission comprennent ce qui suit : « b) procéder à un examen critique des lois en vigueur en Australie au sujet de la protection des consommateurs relativement aux questions que le ministre a portées à son attention et qui relèvent de la compétence législative du parlement, et en faire rapport au ministre ». Il s’agit d’un pouvoir plus formel qui découle du renvoi de certaines questions à la Commission par le ministre. Cependant, notre personne-ressource à l’ACCC à ce sujet ne connaissait aucun cas dans lequel cette disposition avait été employée. Dans la même veine, selon l’alinéa 28(1)ca), la Commission est chargée de [TRADUCTION] « ca) mener des recherches et des études sur les questions que lui soumet le conseil (National Competition Council) au sujet des autres fonctions de la Commission ». Encore là, notre personne-ressource n’a pu mentionner aucun cas dans lequel cette disposition n’avait été invoquée. |
| Union européenne (UE) Commission européenne |
Traité instituant la Communauté économique
européenne (Traité instituant la CEE)
Règlement du Conseil no 1/2003 |
Enquêtes par secteur Article 17 1. Lorsque l’évolution des échanges entre États membres, la rigidité des prix ou d’autres circonstances font présumer que la concurrence peut être restreinte ou faussée à l’intérieur du marché commun, la Commission peut mener son enquête sur un secteur particulier de l’économie ou un type particulier d’accords dans différents secteurs. Dans le cadre de cette enquête, la Commission peut demander aux entreprises ou aux associations d’entreprises concernées les renseignements nécessaires à l’application des articles 81 et 82 du traité et effectuer les inspections nécessaires à cette fin. La Commission peut notamment demander aux entreprises ou associations d’entreprises concernées de lui communiquer tous accords, décisions et pratiques concertées. La Commission peut publier un rapport sur les résultats de son enquête portant sur des secteurs particuliers de l’économie ou des types particuliers d’accords dans différents secteurs et inviter les parties intéressées à faire part de leurs observations. 2. Les articles 14, 18, 19, 20, 22, 23 et 24 s’appliquent mutatis mutandis. Il s’agit de la même disposition utilisée pour les enquêtes régulières liées à l’application de la loi. Dans ce dernier cas la Commission a une très bonne idée de la conduite anticoncurrentielle visée. La Commission mène des enquêtes par secteur lorsqu’elle n’a pas de renseignements précis au sujet d’une conduite anticoncurrentielle, mais qu’elle est préoccupée au sujet de certaines observations donnant à entendre que le marché ne fonctionne pas comme il devrait le faire. Malgré tout, conformément à la législation habilitante, l’enquête par secteur doit concerner « l’application » des articles 81 (interdiction d’accords anticoncurrentiels) ou 82 (abus de position dominante). Même si des réparations qui ne sont pas directement liées aux articles 81 ou 82 sont possibles (p. ex., propositions concernant de nouveaux règlements), l’enquête par secteur n’est autorisée que si elle peut être liée à l’un ou l’autre de ces articles. Lorsque l’enquête par secteur mène à des renseignements indiquant une conduite anticoncurrentielle visée à l’article 81 ou 82, la CE prendra les mesures d’exécution indiquées dans les circonstances. Portée des pouvoirs d’enquête L’article 18 permet à la Commission de contraindre les entreprises à fournir des renseignements. L’article 19 prévoit que la Commission peut interroger toute personne qui accepte d’être interrogée aux fins de la collecte d’information. L’article 20 permet à la Commission de procéder à des inspections et les articles 23 et 24 l’autorisent à infliger des amendes aux entreprises qui fournissent des renseignement inexacts, incomplets ou dénaturés. |
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Royaume-Uni (R.-U.) Office of Fair Trading Competition |
Enterprise Act 2002 |
Le Royaume-Uni peut mener deux types d’enquêtes générales ou d’enquêtes sur le marché : (1) les « market studies » (études de marché), qui sont menées exclusivement par l’Office of Fair Trading (OFT); et (2) les « market investigation references » (renvois à une enquête sur le marché), qui ont lieu lorsque l’OFT décide de renvoyer une question à la Competition Commission pour qu’elle mène une enquête publique détaillée. Études de marché Les études de marché sont utilisées [TRADUCTION] « ... lorsque certains éléments donnent à penser qu’un marché ne fonctionne pas bien pour les consommateurs, mais que les mesures d’application des règlements relatifs à la concurrence ou à la protection des consommateurs ne semblent pas représenter la solution indiquée dans l’immédiat ». Ces études de marché peuvent mener aux résultats suivants :
La cueillette de renseignements est autorisée en vertu d’une disposition relativement générale de l’Enterprise Act 2002 : [TRADUCTION] (1) Il incombe à l’OFT d’obtenir, de compiler et d’examiner régulièrement les renseignements concernant les questions liées à l’exercice de ses fonctions. (2) L’OFT accomplit la tâche prévue au paragraphe (1) dans le but de s’assurer qu’il a en main suffisamment de renseignements pour prendre des décisions éclairées et pour exercer ses autres fonctions efficacement. (3) Pour accomplir cette tâche, l’OFT peut mener, demander ou appuyer (financièrement ou autrement) des recherches. L’OFT publiera normalement des rapports d’étude de marché en application du paragraphe (4)(4) de l’Enterprise Act 2002 : TRADUCTION] 4 Rapports annuels et autres (4) L’OFT peut Dans certains cas, l’OFT peut se servir de ses pouvoirs formels pour obtenir des renseignements aux fins des études de marché, mais les représentants du R.-U. ont indiqué qu’ils ne procèdent pas de cette façon. Habituellement, l’OFT demande par écrit des renseignements et les parties concernées acceptent de leur plein gré de les lui fournir afin d’atténuer les préoccupations que l’organisme pourrait avoir. Renvoi à une enquête sur le marché L’Office of Fair Trading peut renvoyer à la Competition Commission une question devant faire l’objet d’une enquête sur le marché lorsqu’il existe:
Les dispositions législatives portant explicitement sur les renvois à une enquête sur le marché sont détaillées et tant l’OFT que la Competition Commission ont publié des lignes directrices à ce sujet. Les dispositions législatives prévoient notamment ce qui suit :
afin de corriger, d’atténuer ou d’empêcher l’effet défavorable sur la concurrence ou le préjudice pour les consommateurs;
Dans ses lignes directrices, l’OFT souligne qu’en plus d’examiner les critères susmentionnés, il se demandera si un renvoi à une enquête sur le marché constitue la meilleure façon de procéder. Il renverra une question à la Commission uniquement lorsqu’il estime que chacun des critères suivants est rempli :
Portée des pouvoirs d’enquête Tant l’OFT que la Competition Commission sont investis de trois types de pouvoirs d’enquête qui peuvent être utilisés au cours des études de marché :
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États-Unis Federal Trade Commission (FTC) |
Federal Trade Commission Act 15 U.S.C. 2§ 46 |
Rapports sur la recherche et la politique
Dans ces deux derniers cas, le pouvoir de la FTC de mener les études et de publier les rapports connexes découle des articles 6a) et 6f) de la FTC Act, 15 U.S.C. article 46f) : [TRADUCTION] Recueillir et compiler des renseignements et enquêter à l’occasion sur l’organisation, l’entreprise, la conduite, les pratiques et la gestion de toute personne physique ou morale qui se livre à des activités touchant le commerce, à l’exception des banques et des institutions d’épargne et de prêt décrites à l’article 57a f)(3) du présent titre, des caisses populaires fédérales décrites à l’article 57a f)(4) du présent titre et des entreprises de télécommunications visées par la loi intitulée Act to Regulate Commerce, ainsi que sur les liens de cette personne avec d’autres personnes physiques et morales. Le pouvoir de publier les rapports découle de l’article 6f) de la FTC Act, 15 U.S.C. article 46f) : [TRADUCTION] Rendre publiques, à l’occasion, les parties des renseignements qu’elle a obtenus en application des présentes et qui touchent l’intérêt public et présenter au Congrès des rapports annuels et spéciaux ainsi que des recommandations visant à modifier la législation; prévoir la publication de ses rapports et décisions selon la forme et la façon qui conviennent le mieux à l’information et à l’usage publics; Cependant, la Commission n’est pas autorisée à publier des secrets commerciaux ou des renseignements de nature commerciale ou financière qui sont privilégiés ou secrets, mais elle peut les communiquer aux fonctionnaires et employés des organismes fédéraux d’exécution de la loi concernés ou de tout organisme d’exécution de la loi d’un État après avoir obtenu d’un fonctionnaire dudit organisme un certificat attestant que ces renseignements seront tenus secrets et seront utilisés uniquement aux fins officielles d’exécution de la loi. Il n’y a aucun critère formel limitant le type d’enquêtes à des fins de recherche et d’enquêtes sur la politique que la FTC peut mener. Portée des pouvoirs d’enquête La FTC peut exiger qu’une personne témoigne ou fournisse des documents, mais elle se sert rarement de ce pouvoir aux fins des enquêtes à des fins de recherche et des enquêtes sur la politique. |