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Notes d'allocution prononcée par Sheridan Scott Commissaire de la concurrence

Bureau de la concurrence

Projet de loi C-19, Loi modifiant la Loi sur la concurrence et d’autres lois en conséquence

Comité permanent de l’industrie, des ressources naturelles, des sciences et de la technologie
Ottawa - Ontario

Le 27 octobre 2005

(Vérifier au moment de l’allocution)

(PDF : 27 Ko)




Merci, Monsieur le Président et membres du Comité. Avant tout, je voudrais présenter mes collègues : Brendan Ross, agent principal du droit de la concurrence, Direction générale des pratiques loyales des affaires; Richard Taylor, sous-commissaire, Direction générale des affaires civiles; et Rhona Einbinder-Miller, avocate générale auprès de la Section du droit de la concurrence du ministère de la Justice.

Depuis un an, j’ai eu le privilège de comparaître à plusieurs occasions devant ce comité pour appuyer le projet de loi C-19. Les modifications proposées par le projet de loi C-19 renforceront la capacité du Canada d’innover et de faire concurrence dans une économie mondialisée, au profit de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens. Nous croyons que les propositions contenues dans ce projet de loi concilient soigneusement les intérêts des consommatrices, des consommateurs, des petites entreprises et des grandes entreprises. Ces modifications nous assureront une plus grande souplesse dans notre travail; en outre, elles apporteront un élément dissuasif et un recours efficace face au comportement anticoncurrentiel sur le marché canadien.

Monsieur le Président, je voudrais aujourd’hui commencer par répondre à certaines des préoccupations exprimées par le Conseil canadien du commerce de détail et le Pr Peter Hogg. Je répondrai aussi volontiers aux ultimes questions que vous pourriez avoir sur tout aspect de cet important projet de loi.

D’abord au sujet des questions soulevées par le Pr Hogg. Je crois qu’il importe d’insister sur le fait que le projet de loi C-19 émane du gouvernement et, par conséquent, qu’il a été examiné soigneusement par le ministère de la Justice pour s’assurer de sa conformité à la Charte et à la Constitution. Les représentants du ministère de la Justice doivent, d’après la loi, veiller à ce que les textes de loi proposés respectent les droits que la Charte garantit aux citoyens et aux entreprises du Canada. Les dispositions du projet de loi C-19 ne font pas exception.

Je respecte assurément les compétences du Pr Hogg à l’égard des questions constitutionnelles. Dans le cas présent toutefois, je suis en désaccord – comme l’est manifestement le ministère de la Justice – avec la façon dont le Pr Hogg interprète les dispositions sur les SAP proposées dans le projet de loi C-19. Les préoccupations du Pr Hogg liées à la Charte seraient pertinentes uniquement s’il était déterminé que les SAP proposées dans le projet de loi C-19 sont de nature pénale ou criminelle. Sinon, les enjeux liés à la Charte soulignés dans l’avis juridique du Pr Hogg ne se matérialisent tout simplement pas. La question essentielle est de savoir si les dispositions sur les SAP proposées dans le projet de loi C-19 peuvent être considérées comme étant de nature criminelle. À notre avis, elles ne le peuvent pas.

Le fait d’augmenter le montant maximal des SAP vise à encourager la conformité à la loi; il ne s’agit pas d’imposer une punition équivalant à une sanction criminelle. Le projet de loi C-19 est très clair sur ce point. Il est simpliste de soutenir que les SAP sont de nature pénale parce qu’elles pourraient, dans un cas donné, être d’un montant si élevé qu’elles seraient punitives. Le maximum proposé n’est que cela : un maximum; il s’agit d’accorder aux tribunaux la latitude d’encourager adéquatement la conformité à la loi compte tenu des cas précis dont ils sont saisis.

À cet égard, la Loi sur la concurrence contient des indications explicites à l’intention du Tribunal, selon lesquelles les SAP « sont fixées de façon à encourager le contrevenant à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente partie et non à le punir ».1 La Loi prévoit aussi des critères pour aider le Tribunal à en décider, et le projet de loi C-19 apporte des critères supplémentaires. La Loi va du reste plus loin : le défaut de verser une SAP n’est pas une infraction criminelle, mais une créance de la Couronne.2 Le projet de loi C-19 n’y change rien.

Les avantages lucratifs que peuvent procurer les pratiques commerciales trompeuses recourant à divers médias doivent être pris en compte pour déterminer le montant approprié d’une sanction. Les SAP actuelles atteignant jusqu’à 200 000 $ peuvent être considérées par certaines entreprises comme un simple élément des frais généraux. En réalité, si les indications trompeuses attirent des clients et engendrent des revenus, il n’y a maintenant que peu d’incitation à observer la Loi. En fin de compte, ce sont les concurrents respectueux des lois et les consommateurs qui paient la note.

Monsieur le Président, il pourrait être utile d’examiner comment opèrent les dispositions sur les SAP au moyen de l’exemple suivant.

Une petite entreprise faisant de la publicité au Canada propose un certain nombre de produits vendus directement aux consommatrices et aux consommateurs, y compris un dispositif permettant de réduire la consommation d’essence. L’entreprise enregistre un chiffre d’affaires annuel de 12 millions de dollars, y compris 2 millions de dollars provenant de la vente de ce dispositif. Supposons que le dispositif n’a en fait aucune efficacité.

D’abord, il importe de signaler que si l’entreprise avait exercé une diligence raisonnable, il n’y aurait selon les dispositions actuelles de la Loi aucune SAP. Cependant, si l’entreprise n’a pas exercé une diligence raisonnable, comment le Tribunal déterminerait-il le montant d’une SAP dans ce cas?

Pour s’assurer que la SAP est de nature corrective et non punitive, le Tribunal examinerait les facteurs énoncés dans la Loi pour l’aider à déterminer le montant de la SAP. Ainsi, le Tribunal devrait selon la Loi prendre en compte le fait que le chiffre d’affaires brut de la vente du produit soit de 2 millions de dollars. Il examinerait aussi la situation financière de l’entreprise, reconnaissant que celle-ci n’a un chiffre d’affaires total que de 12 millions de dollars par année. Si l’entreprise a rectifié son comportement, ce serait aussi un facteur d’atténuation de la SAP imposée, comme le serait l’absence d’antécédents de contravention à la Loi. Toutes ces considérations s’appuient sur les critères énoncés dans la Loi actuelle complétée par le projet de loi C-19. Ces critères visent clairement à éliminer toute incitation financière à violer les règles, et à convaincre l’entreprise d’observer la Loi à l’avenir. La SAP ne vise pas à punir l’entreprise.

Il est difficile de prévoir précisément quel serait le montant de la SAP dans ces circonstances, mais nous n’imaginerions certainement pas qu’il approcherait du maximum de 10 millions de dollars. En même temps, la SAP serait probablement beaucoup plus importante pour un détaillant visant une gamme de clients beaucoup plus large, percevant des revenus beaucoup plus importants par suite du comportement en cause ou s’étant déjà livré exactement au même comportement auparavant. Une telle SAP plus importante témoignerait d’un tort économique plus grand et de la nécessité d’un effet dissuasif plus puissant.

En vertu du projet de loi C-19, ce cas pourrait être considéré comme une situation justifiant un dédommagement pour les consommatrices et les consommateurs. Si le tribunal ordonnait un dédommagement ou si l’entreprise offrait de son gré un dédommagement pour rectifier l’incidence de son comportement, ceci conditionnerait le montant de toute SAP imposée, de nouveau conformément aux critères prévus.

J’espère que cet exemple hypothétique illustre utilement la façon dont le projet de loi qui vous est soumis est soigneusement réfléchi de façon à pouvoir traiter une vaste gamme de comportements au moyen de mesures correctives qui sont mesurées et adéquates par rapport au comportement en cause et qui ne sont pas de nature pénale.

Permettez-moi de conclure en soulignant le fait que le projet de loi C-19 renforcera la Loi sur la concurrence en vue de dissuader efficacement les pratiques anticoncurrentielles dans toutes les industries. Il renforcera la capacité du Canada d’innover et de faire concurrence dans une économie mondialisée. Les modifications contenues dans le projet de loi C-19, avec les deux modifications proposées par le gouvernement dans le cadre de son initiative d’aide face aux coûts de l’énergie, concilient soigneusement les intérêts des consommateurs et des entreprises.

Monsieur le Président, le Bureau doit disposer des outils législatifs nécessaires pour assurer la conformité à la loi. Le Tribunal de la concurrence doit disposer d’une gamme adéquate de mesures pour traiter des pratiques anticoncurrentielles que lui soumet le Bureau, y compris des sanctions pécuniaires et le dédommagement. Le projet de loi C-19 fournit ces outils et rehausse l’aptitude du Bureau à réagir aux agissements anticoncurrentiels sur le marché canadien.

Je vous remercie.

Je serais maintenant heureuse de pouvoir répondre à vos questions.




1. Loi sur la concurrence, art. 74.1(4)



2. Ibidem, art. 66