Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Japon concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles
Table des matières
Article I
Article II
Article III
Article IV
Article V
Article VI
Article
VII
Article VIII
Article IX
Article X
Article XI
Article XII
(
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Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du
Japon (ci-après dénommés « les Parties »)
:
Reconnaissant que les économies de tous les pays, et
notamment celles du Canada et du Japon, sont de plus en plus
interdépendantes;
Constatant que l'application saine et efficace du droit de
la concurrence de chaque pays est essentielle au bon fonctionnement de leurs
marchés respectifs et à leurs échanges;
Constatant que l'application saine et efficace du droit de
la concurrence de chaque pays serait renforcée par une coopération
et, le cas échéant, une coordination entre les Parties dans la mise
en œuvre de ce droit;
Constatant que des divergences peuvent surgir de temps
à autre entre les Parties en ce qui concerne la mise en œuvre du
droit de la concurrence de chaque pays;
Constatant de plus l'engagement des Parties d'accorder une
attention particulière aux intérêts importants de chaque Partie
dans la mise en œuvre du droit de la concurrence de chaque pays; et
Vu la coopération croissante entre les Parties dans
les affaires se rapportant au droit de la concurrence, la recommandation du
Conseil de l'Organisation de coopération et de développement
économiques sur la coopération entre pays membres dans le domaine des
pratiques commerciales restrictives affectant les échanges internationaux,
révisée les 27 et 28 juillet 1995, et la recommandation du Conseil de
l'Organisation de coopération et de développement économiques
concernant une action efficace contre les ententes injustifiables, adoptée
le 25 mars 1998;
Sont convenus de ce qui suit :
Article I
- Le présent accord a pour objet de contribuer à l'application
efficace du droit de la concurrence de chaque pays par le développement de
relations de coopération entre les autorités de concurrence des
Parties et d'éviter les conflits entre les Parties découlant de la
mise en œuvre du droit de la concurrence de chaque pays, ou de minimiser
la possibilité que de tels conflits surviennent.
- Aux fins du présent accord, on entend par :
- « actes anticoncurrentiels » : tout comportement ou
opération susceptibles de faire l'objet de pénalités ou de
mesures correctives en vertu du droit de la concurrence de l'un ou l'autre des
pays;
- « autorité(s) de concurrence « :
- pour le Canada, le commissaire de la concurrence; et
- pour le Japon, la Commission du commerce loyal;
- « droit de la concurrence » :
- pour le Canada, la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch.
C-34, à l'exception des articles 52 à 60 et partie VII.1, et ses
règlements d'application, et modifications; et
- pour le Japon, la Loi sur l'interdiction des monopoles privés et
la défense de la concurrence (loi no 54, de 1947)
(ci-après dénommée « la loi antimonopoles ») et ses
règlements d'application, et modifications;
- « mesure(s) d'application » : toute enquête ou
procédure menée par une Partie relativement au droit de la
concurrence de son pays. Toutefois, (i) l'examen d'un comportement commercial
ou des dossiers courants avant qu'il ne soit déterminé, de
manière formelle ou informelle, qu'une affaire peut être
anticoncurrentielle et (ii) les recherches, études ou enquêtes visant
à examiner la situation économique générale ou la situation
générale de secteurs donnés ne relèvent pas de cette
définition;
- « ressortissant(s) » : en ce qui concerne un pays, toutes les
personnes physiques possédant la nationalité de ce pays selon les
lois et les règlements de celui-ci, toutes les personnes morales
créées ou constituées en vertu des lois et les règlements
de ce pays et toutes les entités sans personnalité juridique
auxquelles le droit de la concurrence de ce pays s'applique.
- L'autorité de concurrence de chaque Partie avise promptement
l'autorité de concurrence de l'autre Partie de toute modification au droit
de la concurrence de son pays, à l'exception des modifications aux
règlements d'application qui ne concernent pas ou n'affectent pas la mise
en œuvre ou le fonctionnement du présent accord.
Article II
- L'autorité de concurrence de chaque Partie notifie à
l'autorité de concurrence de l'autre Partie, conformément aux
dispositions du présent accord, les mesures d'application de la Partie de
l'autorité de concurrence notifiante dont l'autorité de concurrence
notifiante considère qu'elles peuvent affecter des intérêts
importants de cette autre Partie.
- Les mesures d'application susceptibles d'affecter des intérêts
importants de l'autre Partie sont notamment celles :
- qui ont trait à des mesures d'application de l'autre Partie;
- qui sont prises à l'égard d'un ressortissant ou de plusieurs
ressortissants du pays de l'autre Partie;
- qui concernent des actes anticoncurrentiels, autres que des fusionnements
ou des acquisitions, accomplis sur une partie substantielle du territoire du
pays de l'autre Partie;
- qui concernent des fusionnements ou des acquisitions dans lesquels :
- une ou plusieurs des parties à l'opération, ou
- une entreprise qui contrôle une ou plusieurs parties à
l'opération, est un ressortissant du pays de l'autre Partie;
- qui concernent un comportement perçu par l'autorité de
concurrence notifiante comme ayant été exigé, encouragé ou
approuvé par l'autre Partie;
- qui entraînent des pénalités ou des mesures correctives
exigeant ou interdisant un comportement sur le territoire du pays de l'autre
Partie.
- Lorsqu'elle est requise par le paragraphe 1 pour des fusionnements ou
acquisitions, la notification est faite au plus tard :
- dans le cas de l'autorité de concurrence du Canada, lorsque celle-ci
présente une demande d'information écrite sous serment ou une
affirmation solennelle, ou obtient une ordonnance exigeant une déposition
orale, la production de dossiers ou une déclaration écrite,
relativement à l'opération; et
- dans le cas de l'autorité de concurrence du Japon, lorsque celle-ci
demande la production de documents, de rapports ou d'autres renseignements
concernant l'opération proposée en vertu de la loi antimonopoles.
- Lorsqu'elle est requise par le paragraphe 1, la notification est faite
aussi tôt que possible avant l'adoption des mesures suivantes :
- dans le cas du gouvernement du Canada, le dépôt d'une demande
auprès du Tribunal de la concurrence; une demande en vue d'obtenir une
ordonnance empêchant la restriction du commerce par l'usage de droits de
propriété intellectuelle, une injonction provisoire ou une ordonnance
d'interdiction dans une affaire criminelle; l'initiation de poursuites
criminelles; le règlement d'une affaire par la prise d'un engagement; ou
l'enregistrement d'un consentement avant le dépôt d'une demande
auprès du Tribunal de la concurrence; et
- dans le cas du gouvernement du Japon, l'engagement de poursuites
criminelles, le dépôt d'une plainte visant à obtenir des mesures
urgentes, l'adoption d'une recommandation ou d'une décision d'organiser
une audition, ou la décision d'infliger une amende lorsqu'aucune
recommandation préalable à l'égard du payeur n'a été
émise.
- L'autorité de concurrence de chaque Partie avise l'autorité de
concurrence de l'autre Partie chaque fois qu'elle participe publiquement,
relativement à des questions de droit de la concurrence ou de politique de
la concurrence, à une procédure administrative, réglementaire ou
judiciaire dans son pays qui n'a pas été engagée par elle, si
elle considère que la question abordée peut affecter des
intérêts importants de cette autre Partie. Cette notification est
faite au moment de la participation ou le plus tôt possible par la suite.
- Les notifications sont suffisamment détaillées pour permettre
à l'autorité de concurrence qui en est destinataire de faire une
première évaluation des répercussions sur les intérêts
importants de sa Partie et précisent la nature des activités
visées par l'enquête et les dispositions légales
concernées. Dans la mesure du possible, les notifications indiquent les
noms des personnes concernées et le lieu où elles se trouvent.
Article III
- L'autorité de concurrence de chaque Partie prête assistance
à l'autorité de concurrence de l'autre Partie dans le cadre de ses
mesures d'application, dans les limites compatibles avec les lois et les
règlements du pays de l'autorité de concurrence qui apporte cette
assistance et les intérêts importants de la Partie de l'autorité
de concurrence qui apporte cette assistance, ainsi que dans les limites des
ressources dont elle dispose raisonnablement.
- Dans des limites compatibles avec les lois et les règlements de son
pays et ses intérêts importants, l'autorité de concurrence de
cette Partie :
- informe l'autorité de concurrence de l'autre Partie des mesures
d'application qu'elle prend à l'égard d'actes anticoncurrentiels dont
elle considère qu'ils peuvent également avoir un effet
préjudiciable sur la concurrence dans le territoire du pays de l'autre
Partie;
- fournit à l'autorité de concurrence de l'autre Partie tout
renseignement utile en sa possession et porté à sa connaissance sur
des actes anticoncurrentiels dont elle considère qu'ils pourraient avoir
trait à des mesures d'application ou justifier de telles mesures de la
part de l'autorité de concurrence de l'autre Partie; et
- fournit à l'autorité de concurrence de l'autre Partie, à sa
demande et conformément aux dispositions du présent accord, les
renseignements en sa possession qui ont trait à des mesures d'application
de l'autorité de concurrence de l'autre Partie.
Article IV
- Lorsque les autorités de concurrence des Parties prennent des mesures
d'application à l'égard de questions liées, elles envisagent la
coordination de ces mesures d'application.
- Pour déterminer si certaines mesures d'application devraient être
coordonnées, les autorités de concurrence des Parties tiennent compte
notamment des éléments suivants :
- l'effet de cette coordination sur leur capacité d'atteindre les
objectifs de leurs mesures d'application;
- la capacité respective des autorités de concurrence des Parties
d'obtenir les renseignements nécessaires pour mettre en œuvre les
mesures d'application;
- la mesure dans laquelle l'autorité de concurrence de chaque Partie
peut infliger des pénalités ou prendre des mesures correctives
efficaces contre les actes anticoncurrentiels en question;
- la possibilité de réduire les coûts pour les Parties et les
personnes visées par les mesures d'application;
- les avantages potentiels de la coordination des mesures correctives pour
les Parties et les personnes visées par les mesures d'application.
- En cas de coordination des mesures d'application, l'autorité de
concurrence de chaque Partie cherche à mettre en œuvre ses mesures en
tenant soigneusement compte des objectifs des mesures d'application prises par
l'autorité de concurrence de l'autre Partie.
- Lorsque les autorités de concurrence des Parties prennent des mesures
d'application à l'égard de questions liées, l'autorité de
concurrence de chaque Partie s'informe, à la demande de l'autorité de
concurrence de l'autre Partie et dans la mesure où cela est compatible
avec les intérêts importants de la Partie de l'autorité de
concurrence requise, dans les cas qui s'y prêtent, si les personnes qui
ont fourni des renseignements autres que ceux qui sont rendus publics se
rapportant à ces mesures d'application consentent à faire part de ces
renseignements à l'autorité de concurrence de l'autre Partie.
- Sous réserve d'une notification appropriée à l'autorité
de concurrence de l'autre Partie, l'autorité de concurrence de chaque
Partie peut, à tout moment, fixer des limites ou mettre fin à la
coordination des mesures d'application et poursuivre la mise en œuvre de
ses propres mesures d'application d'une manière indépendante.
Article V
- Lorsque l'autorité de concurrence d'une Partie pense que des actes
anticoncurrentiels commis sur le territoire du pays de l'autre Partie portent
atteinte à ses intérêts importants, elle peut, étant
donné qu'il importe de prévenir les conflits de compétences et
que l'autorité de concurrence de la dernière Partie peut être
à même de prendre des mesures d'application plus efficaces à
l'égard de ces actes anticoncurrentiels, demander à cette
dernière de prendre les mesures d'application qui conviennent. La demande
est formulée aussi précisément que possible en ce qui concerne
la nature des actes concurrentiels et leurs effets sur les intérêts
importants de la première Partie et contient une offre quant aux
renseignements et à la coopération complémentaires que
l'autorité de concurrence requérante est capable de fournir.
- L'autorité de concurrence requise examine avec soin s'il y a lieu de
prendre des mesures d'application ou d'étendre celles qu'elle a
déjà prises, à l'égard des actes anticoncurrentiels
visés dans la demande. L'autorité de concurrence requise informe
l'autorité de concurrence requérante de sa décision aussi
rapidement que possible. Lorsqu'elle prend des mesures d'application,
l'autorité de concurrence requise informe l'autorité de concurrence
requérante de leurs résultats et, dans la mesure du possible, des
faits importants qui seraient survenus dans l'intervalle.
Article VI
- Chaque Partie prend attentivement en considération les
intérêts importants de l'autre Partie à toutes les étapes
de la mise en œuvre de ses mesures d'application, y compris lorsqu'elle
décide de prendre de telles mesures, en définit la portée et
détermine la nature des pénalités et des mesures correctives
demandées dans chaque cas.
- Lorsqu'une Partie informe l'autre Partie qu'une certaine mesure
d'application de cette dernière peut affecter les intérêts
importants de la première, la dernière Partie s'efforce de notifier
dans les meilleurs délais les développements importants de telle
mesure d'application.
- Lorsqu'une des Parties considère que des mesures d'application d'une
Partie peuvent porter atteinte aux intérêts importants de l'autre
Partie, les Parties tiennent compte des facteurs ci-dessous, en plus de tous
ceux qui peuvent être utiles dans les circonstances de l'espèce,
à la recherche d'une solution conciliant les intérêts divergents
:
- l'importance relative, en ce qui a trait aux actes anticoncurrentiels dont
il est question, des comportements ou opérations ayant lieu sur le
territoire du pays de la Partie qui met en œuvre les mesures d'application
par rapport aux comportements ou opérations ayant lieu sur le territoire
de l'autre pays;
- l'incidence relative des actes anticoncurrentiels sur les
intérêts importants des Parties respectives;
- l'existence ou l'absence d'une intention avérée de la part de
ceux qui se livrent aux actes anticoncurrentiels d'affecter les consommateurs,
fournisseurs ou concurrents sur le territoire du pays de la Partie qui met en
œuvre les mesures d'application;
- la mesure dans laquelle les actes anticoncurrentiels peuvent
substantiellement diminuer la concurrence sur le marché de chaque pays;
- le degré de comptabilité ou d'incompatibilité entre les
mesures d'application d'une Partie et les lois et les règlements du pays
de l'autre Partie, ou les politiques ou intérêts importants de cette
autre Partie;
- la question de savoir si des personnes physiques ou morales se verront
imposer des exigences contradictoires par les Parties;
- le lieu où se trouvent les actifs visés et les parties à
l'opération;
- la mesure dans laquelle les mesures d'application prises par la Partie
contre les actes anticoncurrentiels peuvent apporter des pénalités ou
autres mesures correctives effectives;
- la mesure dans laquelle les mesures d'application de l'autre Partie à
l'égard des mêmes personnes morales ou physiques seraient
affectées.
Article VII
- Les Parties se consultent, sur demande de l'une ou l'autre des Parties, par
la voie diplomatique, sur toute question se rapportant au présent accord.
- Les autorités de concurrence des Parties se consultent, à la
demande de l'autorité de concurrence de l'une ou l'autre Partie, sur
toutes les questions se rapportant à la mise en œuvre ou au
fonctionnement du présent accord.
- Toute demande de consultation au titre du présent article est faite
par écrit et indique les motifs de la demande.
- Chaque Partie ou l'autorité de concurrence de chaque Partie, selon le
cas, procède le plus rapidement possible à la consultation qui lui
est demandée.
Article VIII
À moins qu'il n'en soit décidé autrement par les
autorités de concurrence des Parties, celles-ci se rencontrent au moins
tous les deux ans afin :
- d'échanger des renseignements sur leurs efforts d'application et leurs
priorités du moment concernant le droit de la concurrence de chaque pays;
- d'échanger des renseignements sur les secteurs économiques
d'intérêt commun;
- de discuter des changements de politique envisagés;
- de discuter d'autres questions d'intérêt mutuel concernant la
mise en œuvre du droit de la concurrence de chaque pays;
- de discuter des développements concernant les forums bilatéraux
ou multilatéraux auxquels participent les Parties et qui peuvent
présenter un intérêt pour la relation de coopération qui
existe entre les autorités de concurrence des Parties.
Article IX
- Nonobstant toute autre disposition du présent accord, aucune des
Parties n'est obligée de communiquer des renseignements à l'autre
Partie si cette communication est interdite par le droit du pays de la Partie
qui détient les renseignements ou serait incompatible avec ses
intérêts importants.
- Aux fins du présent article, l'expression « renseignements
confidentiels » s'entend de tous les renseignements communiqués
conformément au présent accord, à l'exception des renseignements
qui ont été rendus publics.
- Chaque Partie, dans les limites compatibles avec le droit de son pays,
protège le caractère confidentiel des renseignements confidentiels,
à moins que la Partie qui les communique ne consente à leur
divulgation.
- Une Partie peut limiter les renseignements confidentiels qu'elle communique
à l'autre Partie lorsque cette dernière est incapable de lui fournir
les assurances requises en ce qui concerne la confidentialité ou les
limitations des fins auxquelles les renseignements seront utilisés.
-
- Les renseignements confidentiels communiqués conformément au
présent accord ne sont utilisés par la Partie ou l'autorité de
concurrence qui les reçoit qu'aux fins de l'application du droit de la
concurrence de son pays, à moins que :
- dans le cas de renseignements confidentiels communiqués par le
gouvernement du Japon, le gouvernement du Japon ne consente ce qu'ils soient
utilisés une autre fin;
- dans le cas de renseignements confidentiels communiqués par
l'autorité de concurrence du gouvernement du Japon, l'autorité de
concurrence du gouvernement du Japon ne consente à ce qu'ils soient
utilisés à une autre fin;
- dans le cas de renseignements confidentiels communiqués par le
gouvernement du Canada ou par l'autorité de concurrence du gouvernement du
Canada, l'autorité de concurrence du gouvernement du Canada ne consente
à ce qu'ils soient utilisés à une autre fin.
- Les renseignements confidentiels communiqués par une Partie à
l'autre Partie conformément au présent accord ne sont pas
communiqués à un tiers, y compris les autorités autres que
l'autorité de la concurrence de la Partie qui les reçoit, à
moins que :
- dans le cas de renseignements confidentiels communiqués par le
gouvernement du Japon, le gouvernement du Japon ne consente ce qu'ils soient
communiqués un tiers; et
- dans le cas de renseignements confidentiels communiqués par le
gouvernement du Canada, l'autorité de concurrence du gouvernement du
Canada ne consente ce qu'ils soient communiqués un tiers;
- les renseignements confidentiels communiqués par l'autorité de
concurrence d'une Partie conformément au présent accord ne sont pas,
sans le consentement de celle-ci, communiqués à un tiers, y compris
les autres autorités de la Partie qui les reçoit.
- Sous réserve de l'alinéa b) ci-dessus, les renseignements
confidentiels peuvent être communiqués à une autorité
chargée de l'application de la loi de la Partie qui les reçoit aux
seules fins de l'application du droit de la concurrence de son pays, auquel cas
les renseignements confidentiels peuvent être utilisés
conformément au paragraphe 7 du présent article, à moins que :
- dans le cas de renseignements confidentiels communiqués par le
gouvernement du Japon, le gouvernement du Japon ne donne un avis contraire;
- dans le cas de renseignements confidentiels communiqués par
l'autorité de concurrence du gouvernement du Japon, l'autorité de
concurrence du gouvernement du Japon ne donne un avis contraire;
- dans le cas de renseignements confidentiels communiqués par le
gouvernement du Canada ou par l'autorité de concurrence du gouvernement du
Canada, l'autorité de concurrence du gouvernement du Canada ne donne un
avis contraire.
-
- Le présent article n'empêche pas l'utilisation ou la divulgation
de renseignements confidentiels pour autant que cette utilisation ou
divulgation soit obligatoire selon le droit du pays de la Partie qui les
reçoit. Cette Partie avertit, dans la mesure du possible, la Partie qui a
communiqué les renseignements confidentiels de cette utilisation ou
divulgation.
- Lorsqu'un tiers, y compris les autorités d'une Partie autres que
l'autorité qui les reçoit, présente une demande en vue de
l'utilisation ou de la divulgation des renseignements confidentiels
communiqués conformément au présent accord, chaque Partie,
jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise, dans les limites
compatibles avec le droit de son pays, prend toutes les mesures dont elle
dispose pour protéger le caractère confidentiel de ces renseignements
confidentiels.
-
- Les renseignements confidentiels communiqués par une Partie ou par
l'autorité de concurrence d'une Partie à l'autre Partie ou à
l'autorité de concurrence de l'autre Partie conformément au
présent accord ne sont pas présentés à un tribunal ou
à un juge dans le cadre de procédures criminelles conduites dans le
pays de cette dernière.
- Lorsque des renseignements confidentiels communiqués par une Partie ou
par l'autorité de concurrence d'une Partie à l'autre Partie ou à
l'autorité de concurrence de l'autre Partie conformément au
présent accord doivent être présentés à un tribunal ou
à un juge dans le cadre de procédures criminelles conduites dans le
pays de la dernière Partie, celle-ci présente à la première
Partie une demande en vue de présenter ces renseignements par la voie
diplomatique ou par toute autre voie établie conformément au droit de
la première Partie. La première Partie, sur demande, fait tout son
possible pour répondre rapidement afin de respecter les
échéances légitimes indiquées par la dernière Partie.
Article X
- Le présent accord est mis en œuvre par les Parties
conformément au droit en vigueur dans chaque pays et dans les limites des
ressources dont dispose leurs autorités de concurrence respectives.
- Les autorités de concurrence des Parties peuvent arrêter les
modalités relatives à la mise en œuvre ou au fonctionnement du
présent accord.
- Le présent accord n'affecte pas les droits et obligations de chaque
Partie découlant de son droit ou d'autres accords internationaux.
- Le présent accord n'empêche pas les Parties de solliciter ou de
fournir une assistance à l'autre Partie en application d'autres accords ou
arrangements bilatéraux ou multilatéraux passés entre elles.
- Le présent accord est sans préjudice de la politique ou de la
position juridique de chaque Partie pour les questions de compétences.
Article XI
Sauf dispositions contraires du présent accord, les communications au
titre du présent accord peuvent se faire directement entre les
autorités de concurrence des Parties. Les notifications prévues
à l'article II et les demandes en vertu du paragraphe 1 de l'article V du
présent accord doivent toutefois être confirmées par écrit
par la voie diplomatique. Cette confirmation est faite aussi rapidement que
possible après la communication en cause entre les autorités de
concurrence des Parties.
Article XII
- Le présent accord entre en vigueur le 30e jour suivant la date de
signature.
- Le présent accord peut être modifié par accord entre les
Parties.
- Chaque Partie peut mettre fin au présent accord en donnant à
l'autre Partie un avis écrit de deux mois par la voie diplomatique.
- Les Parties examinent le fonctionnement du présent accord au plus tard
cinq ans après la date de son entrée en vigueur.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment
habilités par leur gouvernement respectif, ont signé le présent
accord.
FAIT à Ottawa, en double exemplaire, ce sixième
jour de septembre 2005, en langues française, anglaise et japonaise,
chaque texte faisant également foi.
| ____________________________ |
______________________________ |
Pour le gouvernement
du Canada
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Pour le gouvernement des
États-Unis d'Amérique
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