Ordonnances judiciaires, jugements,
procédures judiciaires et
consentements - 2006
Soucieux de protéger les renseignements confidentiels, le Bureau ne révélera pas les noms des sociétés concernées, à moins que cette information n'ait déjà été rendue publique.
Tom Taylor, Ravenshoe Services Ltd.
Date : 2006-12-13
Événement : Détermination de la peine
Cour : Cour provinciale de la Colombie-Britannique
Numéro du dossier du greffe : 138908-1
Partie : Tom Taylor, Ravenshoe Services Ltd.
Disposition(s) : Articles 202, 206 et 207 du Code criminel - Jeux et loteries
Produits : Envois postaux non sollicités faisant la promotion de loteries
Sommaire. En juin 2004, des accusations (neuf chefs d’accusation) ont été portées en vertu des dispositions du Code criminel relatives aux jeux et aux loteries [précisément les alinéas 202(1)f) et i), 206(1)a) et b) et 207(3)a)] devant la Cour provinciale de la Colombie-Britannique contre Tom Taylor et Ravenshoe Services Ltd. Ces accusations étaient reliées à des loteries commercialisées par publipostage qui avaient rapporté environ 47 millions de dollars de profits sous les noms suivants : Canadian Lottery Buyers Association (CLBA), International Monetary Funding (IMF), International Lottery Commission (ILC) et Transworld Lottery Commission (TLC). Les envois, qui étaient adressés à des résidents des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, ont eu lieu entre 1995 et 2002.
Le 13 décembre 2006, à la suite d’une plaidoirie commune de l’accusé et de la Couronne dans laquelle l’accusé, Tom Taylor, a plaidé coupable à deux chefs d’accusation et a accepté de payer une amende de 225 000 $ et de se conformer à d’autres conditions, l’amende ayant été jugée appropriée par la Cour. La Cour a en outre imposé une période de probation d’un an et l’accusé doit faire cent heures de travail communautaire, notamment en expliquant aux personnes âgées les risques de préjudice financier auxquels elles s’exposent en répondant à certains envois postaux promotionnels. Bien que l’entreprise accusée, Ravenshoe Services Ltd., n’était pas en mesure de payer une amende, la Cour a indiqué qu’il en était autrement, une amende de 775 000 $ lui a été imposée.
Communiqué de presse
13 décembre 2006 - Imposition d’une amende record à un vendeur de billets de loterie
http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/internet/index.cfm?itemID=2242&lg=f
(3098146)
Date : 2006-07-27
Événement : Enregistrement d'un consentement
Tribunal : Tribunal de la concurrence
Numéro du greffe : CT 2006-007
Parties : Grafton-Fraser Inc., M. Glenn A. Stonehouse
Disposition(s) : 74.01(2) et (3) de la Loi sur la concurrence - Prix habituel : fournisseurs en général; Prix habituel : fournisseurs particuliers
Produits : Vêtements pour hommes
Sommaire
Dans un consentement conclu entre la commissaire de la concurrence et Grafton-Fraser Inc., un détaillant national de vêtements pour hommes, et Glenn A. Stonehouse, président-directeur général et actionnaire majoritaire de Grafton-Fraser, et enregistré auprès du Tribunal de la concurrence, la Commissaire a établi que Grafton-Fraser Inc. et Glenn A. Stonehouse avaient eu un comportement susceptible d'examen aux termes des dispositions sur le prix habituel de la Loi sur la concurrence entre le 1 er novembre 1999 et septembre 2005.
La commissaire a conclu qu'à partir du printemps 2005, Grafton-Fraser avait eu recours à une indication relative au prix (désigné « Prix régulier étiquette blanche » au sein de l'entreprise) qui était précédée de l'expression « comparé à » lorsqu'on faisait état du prix habituel normalement accordé par les fournisseurs, lors de la promotion de produits à prix réduit (désigné « prix de détail » au sein de l'entreprise). Il a été établi que le prix indiqué par Grafton-Fraser comme étant le prix habituel accordé généralement par les fournisseurs était un prix fictif puisque l'entreprise n'avait pas pu démontrer : 1) qu'une quantité importante de produits avait été généralement vendue par le fournisseur à un prix équivalent ou supérieur au prix indiqué pendant une période raisonnable avant l'affichage du prix indiqué; 2) que le produit avait été offert de bonne foi par les fournisseurs généralement à un prix équivalent ou supérieur au prix indiqué pour une période de temps appréciable précédant de peu l'affichage du prix indiqué, et; 3) que l'indication « comparé à » a été accolée à la formule « Prix régulier étiquette blanche », ce qui donnait l'impression que le prix de référence reflétait la valeur marchande habituelle, sans que ce prix n'ait été validé par le marché.
La commissaire a également conclu que Grafton-Fraser avait eu recours à une indication relative au prix (désigné « Prix régulier étiquette blanche » au sein de l'entreprise) lorsque l'entreprise avait fait référence à son prix habituel lors de la promotion d'un produit à prix réduit (désigné « prix de détail » au sein de l'entreprise). Ce « Prix régulier étiquette blanche » était fictif puisque : 1) dans le cas de certains produits, Grafton-Fraser n'en avait pas vendu une quantité importante à un prix équivalent ou supérieur au prix indiqué pendant une période raisonnable avant l'affichage du prix indiqué; 2) dans le cas de certains produits, Grafton-Fraser n'avait pas offert ces produits à un prix équivalent ou supérieur au prix indiqué pendant une période de temps appréciable précédant de peu l'affichage du prix indiqué; 3) on avait utilisé la formule « Prix régulier étiquette blanche » afin de donner l'impression que le prix affiché était le prix de vente habituel du produit, et; 4) on avait utilisé la formule « Prix régulier étiquette blanche » uniquement pour exagérer l'importance du montant épargné par le client, eu égard au fait que les « nouveaux arrivages » étaient soldés immédiatement.
Grafton-Fraser a pris les engagements suivants : verser une sanction pécuniaire administrative de 1 000 000 $ et une partie des frais encourus par le Bureau, qui s'élèvent à 200 000 $; s'assurer que dans toutes les indications actuelles et futures relatives au prix habituel, celles-ci soient conformes aux dispositions sur le prix habituel de la Loi sur la concurrence ; mettre en œuvre un programme de conformité au sein de l'entreprise, et; placer un avis correctif dans ses magasins de détail, dans tous ses sites Web et dans un certain nombre de journaux canadiens.Communiqué :
Document judiciaire :
Consentement : La commissaire de la concurrence c. Grafton-Fraser Inc. et Glenn A. Stonehouse (3069506)
Date : 2006-06-14
Événement : Enregistrement d’un consentement
Tribunal : Tribunal de la concurrence
Numéro du dossier du greffe : CT-2006-005
Parties : Media Syndication Global, Havas S.A., Interactive Marketing Group ULC
Dispositions : 74.01 (1) et 74.01 (2) de la Loi sur la concurrence - Indications fausses ou trompeuses concernant le prix auquel un produit est habituellement fourni.
Produits : Jumelles Bushnell (8x21) et Tensiomètres Mark of Fitness
>Résumé : Entre 2002 et 2004, des offres promotionnelles pour des jumelles Bushnell (8x21) et des tensiomètres Mark of Fitness ont été insérées dans les relevés mensuels de CIBC Visa. Une enquête du Bureau a conclu que les prix habituels indiqués dans la publicité étaient exagérés. Selon un accord entre le Bureau de la concurrence et les parties, plus de 2 000 Canadiennes et Canadiens recevront un remboursement.
Document du Tribunal : Consentement enregistré
Communiqué de presse : 2006-06-14 - Une enquête du Bureau de la concurrence mène aux remboursements dans une affaire de publipostage trompeur.
(3064227)
Date : 2006-02-27
Fait : Enregistrement d’un
consentement
Tribunal : Tribunal de la
concurrence
Numéro de dossier du greffe : CT 2005-003
Parties : The Dosco Group Inc., Fabutan Corporation,
Fabutan Studios, Douglas Scott McNabb, Fabutan Sun Tan Studios
Disposition(s) : Alinéas 74.01(1)a) et b) de la Loi
sur la concurrence - Indications fausses ou trompeuses et indications qui ne se
fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée.
Produits :
Services de bronzage intérieur
Résumé : Le Bureau de la concurrence a enregistré un consentement auprès du Tribunal de la concurrence exigeant que la société Fabutan Sun Tan Studios et son président Douglas Scott McNabb cessent de donner des indications associant le bronzage intérieur à des effets bénéfiques non éprouvés de la vitamine D.
Dans le cadre du consentement, Fabutan s’est engagée à s’assurer que tout message à l’intention du public concernant la relation entre l’exposition aux rayons UVB et les effets bénéfiques possibles de la vitamine D pour la santé est accompagné d’une déclaration à l’effet que le bronzage peut causer un vieillissement prématuré de la peau et le cancer de la peau, qu’une exposition modérée aux rayons UVB est suffisante pour produire de la vitamine D et que le bronzage n’est pas nécessaire. De plus, Fabutan a convenu de cesser de donner des indications donnant l’impression que le bronzage a des effets bénéfiques éprouvés pour la santé à moins que des épreuves scientifiques n’aient établi la preuve de tels effets. L’entreprise a accepté d’élaborer et de maintenir un programme de conformité, de publier un avis correctif dans son site Web et de payer une sanction administrative pécuniaire de 62 500 $. Douglas Scott McNabb a consenti à verser un don de bienfaisance de l’ordre de 12 500 $. La demande d’ordonnance initiale du Bureau de la concurrence contre The Dosco Group Inc. et Fabutan Studios a été interrompue.
Avis d’information :
2006-02-27 - Fabutan accepte de cesser de promouvoir les bienfaits pour la
santé du bronzage intérieur
Documents du Tribunal
Consentement enregistré
(3037974)
Date : 2006-02-23
Événement : Demande d’ordonnance
au Tribunal
Tribunal : Tribunal de la
concurrence
Numéro du dossier du greffe : CT
2006-002
Parties : Econoco inc., Réal Laroche, Claude
Tardif
Dispositions : 74.01(1)a) et b) de la Loi sur la
concurrence - Indications fausses ou trompeuses (...) indications qui ne
fondent pas sur une épreuve suffisante et
appropriée.
Produit : Econopro - Appareil
économiseur de carburant et réducteur de gaz toxiques.
Sommaire : Le Bureau de la concurrence a présenté une demande d’ordonnance au Tribunal de la concurrence afin d’empêcher l’entreprise Éconoco inc. et ses dirigeants de donner des indications fausses ou trompeuses au public relativement à l’appareil Éconopro, un produit destiné à économiser le carburant et à réduire les émissions polluantes.
Communiqué de presse :
2006-02-23 - Le Bureau de la concurrence conteste l’efficacité
d’un produit destiné à économiser le carburant
(3002630)
Date : 2005-12-16,
2005-12-22, 2006-01-09
Fait : Enregistrement de
consentements
Cour : Tribunal de la
concurrence
Numéros des dossiers du greffe : CT-
2005-011, CT- 2005-012, CT- 2005-013, CT- 2006-001
Parties
: Mike Stothers, Cory Grattan, Tracey Grattan, Everette Grattan, Joe
Walsh.
Disposition(s) : Alinéas 74.01(1)a) et b) de la
Loi sur la concurrence - indications fausses ou trompeuses et
indications sur le rendement d'un produit qui ne sont pas fondées sur une
épreuve suffisante et appropriée.
Produits :
Dispositif d'économie d'essence bidon
Résumé : À la suite de renseignements obtenus dans le cadre de l’opération « Button Pusher Spam Sweep » organisée par la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis, le Bureau de la concurrence a ouvert une enquête sur les pratiques commerciales de plusieurs individus concernant la vente et la promotion du Fuel Saver Pro. L’enquête du Bureau a révélé que de janvier 2002 à mai 2004, Mike Stothers de Montréal (Québec), Cory Grattan et Tracey Grattan de Douglas (Nouveau-Brunswick), Everette Grattan de Penniac (Nouveau-Brunswick), et Joe Walsh de Dartmouth (Nouvelle-Écosse) ont travaillé avec un distributeur américain du Fuel Saver Pro. Ces individus envoyaient des pourriels comportant des indications fausses ou trompeuses sur la capacité du produit de réduire la consommation d’essence ainsi que les émissions nocives. Les essais poussés effectués pour le compte de la FTC, ainsi que les essais réalisés par l’Environmental Protection Agency des États-Unis, ont mené à la conclusion que rien n’étayait les indications données au sujet du Fuel Saver Pro.
Suite à l’enquête du Bureau, on a enregistré quatre consentements auprès du Tribunal de la concurrence. Aux termes des consentements, applicables pendant une période de dix ans, les parties sont tenues de ne pas donner d’indications au public, notamment au moyen d’Internet et de courriels, qui sont fausses ou trompeuses; de ne pas donner au public d’indications visant le rendement, sans avoir fourni au préalable au Bureau une preuve confirmant que les épreuves étaient suffisantes et appropriées; d’acquitter des sanctions administratives pécuniaires totalisant 12 000 $.
Documents de la Cour
Consentements
enregistrés
2005-12-19 - Cory Grattan et Tracy Grattan
2005-12-21 - Everette Grattan
2005-12-16 - Mike Stothers
2006-01-09 - Joe Walsh
Communiqué
2005-12-20 - Le
Bureau de la concurrence collabore avec des organismes
d’application de la loi américains pour faire obstacle à une
arnaque concernant de fausses économies d’essence
(3098939)