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Réforme de la Loi sur les hygiénistes dentaires

Le 18 janvier 2007

Docteur Cam Witmer, président
Ordre royal des chirurgiens dentistes de l'Ontario
6, chemin Crescent
Toronto (Ontario) M4W 1T1

Madame Cathie Mazal-Kuula, HDA, présidente
Ordre des hygiénistes dentaires de l'Ontario
69, rue Bloor Est, bureau 300
Toronto (Ontario) M4W 1A9

Madame Penny White, HDA, présidente
Ontario Dental Hygienists' Association
201-3425, ch. Harvester
Burlington (Ontario) L7N 3N1

Docteur Ian McConnachie
Ontario Dental Association
4, rue New
Toronto (Ontario) M5R 1P6

OBJET : Réforme de la Loi sur les hygiénistes dentaires

Mesdames, Messieurs,

Je vous écris au sujet des modifications proposées relativement à la Loi sur les hygiénistes dentaires (LHD) en Ontario, récemment déposées dans le cadre du projet de loi 171. Le Bureau de la concurrence (le Bureau) aimerait profiter de cette occasion pour donner point de vue sur les répercussions que ces modifications pourraient avoir sur la concurrence sur le marché des services d'hygiénistes dentaires en Ontario. Vos organisations avaient pour mission d'élaborer le cadre devant servir de toile de fond aux modifications proposées, et il appartiendra à vos membres de contribuer à la réalisation de tous les avantages de ces modifications. En conséquence, les observations qui suivent s'adressent à ceux d'entre vous qui avez la tâche de dessiner l'avenir de la profession d'hygiéniste dentaire en Ontario. J'espère que le Bureau saura jeter un éclairage unique et pertinent sur la réforme proposée.

Les modifications que le gouvernement se propose d'apporter à la LHD permettraient aux hygiénistes dentaires de continuer à exécuter les actes réglementés de détartrage et de surfaçage radiculaire sur l'ordre d'un membre de l'Ordre royal des chirurgiens dentistes de l'Ontario (ORCDO). Par ailleurs, ces modifications offrent une nouvelle option aux hygiénistes dentaires les autorisant à accomplir ces actes réglementés de leur propre initiative. En outre, il existe un nouveau projet de règlement (le règlement proposé) qui obligerait les hygiénistes dentaires à obtenir une autorisation lorsque certaines contre-indications sont connues ou signalées. Dans cette lettre, j'examinerai certaines questions qu'il y a lieu de prendre en compte afin que le règlement proposé soit aussi efficace que possible.

Le rôle du Bureau de la concurrence

Le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») est responsable de l'application et du contrôle d'application de la Loi sur la concurrence (la « Loi »), une loi fédérale d'application générale visant tous les secteurs de l'économie canadienne. Le principal objectif de la Loi, exposé à l'article 1.1, consiste à préserver et à favoriser la concurrence au Canada dans le but de stimuler l'adaptabilité et l'efficience de l'économie canadienne et d'assurer aux consommatrices et aux consommateurs des prix concurrentiels et un choix dans les produits.

La Loi définit un certain nombre de pratiques qui sont interdites parce qu'elles constituent des infractions criminelles ou des pratiques qui peuvent être examinées par le Tribunal de la concurrence en vertu des dispositions civiles de la Loi. Elle ne confère pas au Bureau le pouvoir de statuer sur le droit ou d'obliger des entreprises à adopter une conduite particulière. Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements sur le Bureau, je vous invite à visiter notre site Web, à www.bureaudelaconcurrence.gc.ca.

Le Bureau s'emploie à promouvoir la concurrence de deux façons. En tant qu'organisme chargé de la mise en application de la loi, nous faisons enquête sur des allégations de pratiques anticoncurrentielles et tentons d’obtenir des recours judiciaires et quasi judiciaires afin de mettre un terme à des agissements anticoncurrentiels. Nous faisons également la promotion de la concurrence. À cette fin, nous faisons souvent des représentations auprès d'organismes législatifs ou de réglementation sur la façon de mettre en œuvre des réformes qui favorisent la concurrence.

En faisant la promotion de la concurrence, le Bureau a la possibilité de s'assurer que des facteurs liés à la concurrence sont pris en compte dans l'élaboration des politiques. En faisant en sorte que les forces dynamiques de la concurrence et les répercussions des régimes réglementaires proposés soient prises en considération au début du processus, nous espérons qu’il ne sera pas nécessaire d’en tenir compte dans le contexte de futures enquêtes sur des pratiques anticoncurrentielles alléguées.

La Loi repose sur le principe selon lequel la concurrence est la meilleure façon de faire en sorte que les ressources soient réparties de façon efficace, que l'innovation soit récompensée et que les consommatrices et les consommateurs puissent profiter d'une gamme de services la plus large possible aux prix les plus concurrentiels. Les nouvelles professions sont un secteur qui intéresse le Bureau et nous étudions de tels marchés et interagissons avec eux depuis longtemps. Compte tenu de cette expérience, ainsi que d'études précises sur le marché des services d'hygiène dentaire, le Bureau croit qu'il y a des avantages certains à ce que le marché soit soumis aux mêmes pressions concurrentielles que d'autres secteurs de l'économie.

La profession d'hygiéniste dentaire en Ontario

En Ontario, la profession d'hygiéniste dentaire est autoréglementée depuis 1994. Depuis lors, cependant, la capacité des hygiénistes dentaires de travailler en autonomie a été circonscrite par l'obligation qui leur est faite d'accomplir les actes réglementés seulement sur l'ordre d'un membre de l'ORCDO, tel que prévu dans la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires. Ainsi, les hygiénistes dentaires peuvent aujourd'hui accomplir de leur propre initiative les actes réglementés de détartrage et de surfaçage radiculaire, y compris de curetage accessoire, mais seulement sur l'ordre d'un membre de l'ORCDO.

Dans le cadre du régime actuel, les hygiénistes dentaires qui décident d'exercer leur profession en dehors de la relation d'emploi habituelle avec un dentiste font directement concurrence aux dentistes pour la prestation des soins d'hygiène dentaire. Lorsque la capacité d'exercice d'un groupe de professionnels dépend d'un autre groupe de professionnels concurrents, le Bureau craint que l'accès au marché sur lequel ces professionnels se livrent concurrence ne soit indûment restreint. De l'avis du Bureau, la capacité des hygiénistes dentaires de faire concurrence sur le marché des services d'hygiène dentaire a été notablement limitée par l'obligation d'accomplir les actes réglementés sur l'ordre d'un membre de l'ORCDO. Cette obligation a constitué une importante barrière à l'entrée pour les hygiénistes dentaires indépendants et a fait que d’autres méthodes de prestation de services dans ce domaine sont demeurées inexplorées, ce qui s'est traduit pour les patients, selon nous, par un accès restreint aux soins d'hygiène dentaire.

Avec les modifications que le gouvernement se propose d'apporter à la loi, les hygiénistes dentaires de l'Ontario auraient le choix d'accomplir les actes réglementés mentionnés plus haut de leur propre initiative, conformément au règlement proposé, ou d'agir sur l'ordre d'un membre de l'ORCDO. Plus particulièrement, le règlement proposé précise qu'un hygiéniste dentaire serait tenu d'obtenir l'autorisation de certains professionnels de la santé avant d'entreprendre ou de poursuivre un traitement chez un patient en cas de contre-indications signalées ou connues.

Lorsque vient le temps de réglementer un marché de prestation de services de soins de santé, quel qu'il soit, il est toujours délicat de trouver le juste équilibre entre assurer la sécurité du patient et lui offrir un niveau de choix optimum. L'objectif de la réglementation devrait consister à assurer le plus haut niveau de sécurité possible pour le patient, au plus bas coût dans l’intérêt des consommateurs. Dans cette perspective, le projet de loi 171 propose un changement positif qui favorisera un marché plus efficace, tandisqu’il pourrait également encourager l'imposition de restrictions inutiles.

Autorisation

Aux termes des modifications proposées, les hygiénistes dentaires auraient l'obligation de reconnaître les cas où ils ne peuvent accomplir des actes réglementés de leur propre initiative. Le règlement proposé obligerait les hygiénistes dentaires à obtenir une autorisation lorsqu'un patient présente l'une des contre-indications énumérées. Toutefois, pour obtenir tous les avantages associés à la décision d'autoriser les hygiénistes dentaires à accomplir des actes réglementés de leur propre initiative, tous les acteurs du marché doivent bien comprendre qu'il appartiendra aux hygiénistes dentaires de décider, en se fondant sur leur propre jugement professionnel, s'il y a lieu d'obtenir une autorisation et, le cas échéant, auprès de quelle personne une telle autorisation doit être obtenue.

Le choix du professionnel de la santé à qui l'hygiéniste dentaire devra s'adresser pour obtenir l'autorisation nécessaire dépendra des circonstances propres à chaque patient. Dans certains cas, il sera plus efficace de faire appel à une infirmière autorisée (catégorie spécialisée) pour obtenir l'autorisation nécessaire tandis que dans d'autres, il sera préférable de faire appel à un oncologue, un médecin de famille ou un médecin travaillant en établissement. Parfois, l'hygiéniste dentaire devra s'adresser à un dentiste pour obtenir l'autorisation requise mais la nécessité d’obtenir l'autorisation d'un dentiste dépendra des circonstances propres à chaque patient et non du statut de chasse gardée qu'entretiennent les dentistes à l'égard des hygiénistes dentaires.

Dans le règlement proposé, il est précisé que les demandes d'autorisation adressées à une infirmière praticienne (catégorie spécialisée) seront restreintes aux cas où le patient présente des contre-indications cardiaques. Le Bureau serait favorable à la possibilité que ces professionnelles de la santé, sous réserve bien entendu des problèmes liés à la sécurité du patient, soient habilitées à délivrer des autorisations aux hygiénistes dentaires dans le plus large éventail possible de situations; les Ontariens bénéficieraient ainsi d'un meilleur accès et d'un plus grand choix. Dans les régions rurales éloignées de la province, l'infirmière praticienne est souvent la principale prestataire de soins de santé pour les patients et c'est alors elle qui est la mieux placée pour délivrer les autorisations nécessaires.

Normes en matière d'études et d'expérience

La question des exigences en matière d'études et d'expérience auxquelles un hygiéniste dentaire doit satisfaire pour accomplir de sa propre initiative et en toute sécurité un acte réglementé n'a pas encore été tranchée. Le Bureau encourage les parties à faire preuve de vigilance afin que l'établissement de nouvelles exigences en matière d'études et d'expérience, comme condition préalable à l'exercice des actes réglementés de l'initiative des hygiénistes dentaires, ne constitue pas un nouvel obstacle qui se substituera à l'obligation actuelle d'obtenir un ordre et affectera la capacité des hygiénistes à entrer sur le marché en professionnels autonomes. En vue d'atténuer ce risque, le Bureau pense qu'il faudra définir clairement les objectifs de toute nouvelle exigence en matière d'expérience et d'études et que tout règlement élaboré sur la question devra être étroitement lié à l’atteinte de ces objectifs. En outre, toute nouvelle exigence devrait être la moins contraignante possible afin d'éviter de créer de nouvelles barrières à l'entrée.

Une fois que les niveaux d'études et d'expérience obligatoires auront été définis dans un règlement ou une norme de pratique, la question de savoir si un hygiéniste dentaire donné a atteint un niveau de compétence suffisant pour accomplir des actes de sa propre initiative devrait être laissée à l'appréciation de l'Ordre des hygiénistes dentaires de l'Ontario (OHDO). Si le pouvoir de « valider » la capacité d'un hygiéniste dentaire à exercer sa profession de manière autonome était laissé aux mains de concurrents éventuels, cela pourrait créer une situation susceptible de donner lieu à des contraintes inutiles sur la concurrence.

Dans le même ordre d'idées, si de nouvelles exigences doivent être ajoutées au programme d'études des hygiénistes dentaires, les parties et le Ministère devraient veiller à faire en sorte que les étudiants bénéficient d'un réel accès à ces programmes et que l'admission à ces études ne soit pas contrôlée par les concurrents.

Offrir le choix aux patients

Le Bureau incite les dentistes à faire preuve de prudence afin que les membres de la profession ne se retrouvent pas un jour dans une position où ils limiteraient indûment le choix des patients en ce qui concerne les prestataires de services de santé bucco-dentaire. À première vue, le choix pourrait être restreint à deux égards. Premièrement, on peut imaginer qu'un dentiste donne un ordre en désignant un prestataire précis. Autrement dit, l'ordre ne serait pas transférable. Dans l'intérêt de la concurrence, le Bureau pense qu'il serait préférable que les ordres, lorsqu'ils sont nécessaires, soient pleinement transférables, un peu comme les ordonnances de médicaments que les patients peuvent, une fois qu'elles sont délivrées, faire remplir chez le fournisseur de leur choix.

En outre, le choix des consommateurs pourrait être restreint dans les cas où un dentiste exigerait qu'un patient fasse appel à ses propres services d'hygiéniste dentaire comme condition d'accès aux autres services dentaires tels que l'examen par le dentiste. Le Bureau est d'avis qu'il serait préférable, dans l'optique de la concurrence, que les services dentaires ne soient pas irrévocablement liés aux services d'hygiène dentaire.

Conclusion

La situation démographique actuelle indique qu'il y aura toujours un grand nombre de patients pour lesquels un ordre ou une autorisation devra être délivré avant que des soins d'hygiène dentaire puissent être dispensés. Le Bureau espère que l'ORCDO et l'OHDO seront capables de travailler main dans la main pour faire en sorte que la capacité de la nouvelle loi, y compris le règlement proposé, d'aplanir les obstacles à l'entrée ne sera pas paralysée par une mauvaise communication quant aux répercussions liées à la délivrance des autorisations ou des ordres.

Le Bureau est d'avis que le projet de loi 171, qui modifie la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires de façon à permettre aux hygiénistes dentaires d'accomplir certains actes de leur propre initiative, est une étape positive qui contribuera à renforcer l'efficacité du marché des services d'hygiène dentaire. Une fois que le règlement proposé entrera en vigueur, le Bureau pense qu'un groupe élargi de consommateurs sera en mesure de recevoir des soins d'hygiène dentaire. En prenant cette mesure qui favorise un marché plus ouvert et plus concurrentiel, la collectivité des professionnels en santé bucco-dentaire saisit l'occasion de promouvoir une prestation plus efficace, moins coûteuse et plus novatrice des services d'hygiène dentaire. Un meilleur accès aux soins est un résultat concurrentiel souhaitable parce qu'il permet de renforcer les choix qui s'offrent aux consommateurs.

Encore une fois, je tiens à vous remercier d'avoir donné au Bureau l'occasion de faire valoir son point de vue sur cette importante initiative provinciale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Janet Holmes, agente du droit de la concurrence, au 819-953-8654. Sachez également que le Bureau est disposé à vous aider à évaluer toute autre proposition législative ou réglementaire à venir.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Sheridan Scott

c.c. Madame Marilyn Wang, directrice
Direction des politiques relatives aux programmes
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée