Lignes directrices
20 avril 2007
La Loi sur la concurrence (la « Loi ») a pour objet de préserver et de favoriser la concurrence sur le marché canadien. L’article 53 fait partie des dispositions de la Loi portant sur les indications et les pratiques commerciales fausses ou trompeuses. Le rôle de ces dispositions consiste à favoriser une concurrence équitable sur le marché en décourageant les pratiques commerciales trompeuses et en encourageant la communication de renseignements exacts et suffisants qui permettent aux consommateurs de faire des choix éclairés. La Loi s’applique à la plupart des entreprises au Canada, quelle que soit leur taille.Les présentes lignes directrices exposent l'approche adoptée par le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») en vue de mettre en application la disposition criminelle de la Loi concernant l’envoi de « documentation trompeuse ». Ces lignes directrices ont pour but d’aider le public, les gens d’affaires et leurs conseillers juridiques à mieux comprendre la disposition sur la documentation trompeuse et l’approche générale prise par le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») pour mettre en application cette disposition.
53. (1) Nul ne peut, pour promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, envoyer ou faire envoyer par la poste, par courriel ou par tout autre mode de communication un avis ou toute autre forme de documentation — quel que soit leur support —, si l’impression générale qui s’en dégage porte le destinataire à croire qu’il a gagné, qu’il gagnera — ou qu’il gagnera s’il accomplit un geste déterminé — un prix ou autre avantage et si on lui demande ou on lui donne la possibilité de payer une somme d’argent, engager des frais ou accomplir un acte qui lui occasionnera des frais.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le destinataire gagne véritablement le prix ou autre avantage et si l’auteur de l’avis ou de la documentation, à la fois :
(3) La personne accusée d’avoir commis une infraction au présent article ne peut en être déclarée coupable si elle établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
(4) Dans la poursuite d’une personne morale pour infraction au présent article, il suffit d’établir que l’infraction a été commise par un employé ou un mandataire de la personne morale, que l’employé ou le mandataire soit identifié ou non, sauf si la personne morale établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
(5) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction au présent article, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui sont en mesure de fixer ou d’influencer les orientations qu’elle suit relativement aux actes interdits par le présent article sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable, sauf si le dirigeant ou l’administrateur établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
(6) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
(7) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal prend notamment en compte les circonstances aggravantes suivantes :
Le Bureau essaye d’être cohérent dans son approche de mise en application de la loi. Toutefois, il faudrait reconnaître que l’approche adoptée par le commissaire conformément au Continuum d’observation de la loi du Bureau est déterminée en fonction des faits propres à chaque cas particulier.
Un avis ou toute documentation — quel que soit leur support — est considéré comme étant tout avis ou document qui est enregistré de quelque façon que ce soit, y compris sous forme imprimée ou sous toute autre forme d’enregistrement audio ou visuel.
Le Bureau considère qu’un avis ou un document envoyé par tout mode de communication et donnant l’impression qu’il est destiné à une personne ou à une catégorie de personnes en particulier est assujetti au paragraphe 53(1). Mode de communication s’entend, mais pas exclusivement, de la poste, du courriel, du télécopieur ou de la livraison porte-à-porte.
En général, le Bureau ne considérerait pas que des avis communiqués au grand public au moyen de supports tels que des panneaux d’affichage et des étalages en magasin ou au cours d’émissions télévisées ou radiodiffusées sont assujettis au paragraphe 53(1).
Toutefois, dans le cas d’un avis envoyé par tout mode de communication de masse, seul ou avec un autre avis ou document, et donnant l’impression générale qu’il est destiné à une personne ou une catégorie de personnes en particulier, le Bureau considérerait que le paragraphe 53(1) s’applique.
Le Bureau interprète la phrase « s'il accomplit un geste déterminé » comme signifiant toute condition qui exige que le destinataire fasse quelque chose avant de recevoir son prix ou tout autre avantage. Des conditions passives, telles que certaines exigences d'admissibilité liées par exemple à l'âge ou au lieu de résidence ou être choisi lors d’un tirage au sort, ne sont pas visées par la disposition.
En déterminant si des frais ont été engagés au sens du paragraphe 53(1), tous les frais autres que les faux frais initiaux liés à l'adhésion à un concours ou à un jeu, tels que le coût des timbres-poste pour l'envoi de l'inscription, sont considérés comme des frais engagés en vue de gagner un prix ou tout autre avantage. Par exemple, le Bureau estime que les frais d'appel (par exemple, à un numéro 1-900), lorsque le promoteur en tire un avantage financier de façon directe ou indirecte, sont des frais engagés en vue de gagner un prix ou tout autre avantage.
De manière générale, les paiements versés à une partie sans aucun lien de dépendance avec le promoteur ne seraient généralement pas considérés comme des frais engagés en vue de gagner un prix ou un avantage. Par exemple, seraient jugés acceptables les frais engagés pour payer les primes d'assurance automobile avant la livraison d'une voiture obtenue gratuitement.
Pour déterminer si l'information a été divulguée convenablement et loyalement au sens des dispositions d'exemption de l'alinéa 53(2)a), le Bureau examine le contenu de la divulgation et la façon dont elle a été faite et détermine si elle a été effectuée de façon détaillée, convenable et avant que le destinataire ne subisse un inconvénient quelconque, ne fasse des dépenses ou ne s'engage envers le produit ou le concours visé par la publicité. Le caractère convenable et loyal de la divulgation est évalué selon l'auditoire réel et ciblé par le concours.
Cette disposition exige que la valeur approximative du prix ou de tout autre avantage soit divulguée. Il s'agit normalement de la valeur habituelle approximative du produit sur le marché. Cependant, lorsque la valeur finale du prix dépend de l’adresse du gagnant au Canada (par exemple, lorsque le prix est un voyage pour une destination étrangère au départ du lieu de résidence du gagnant), le fait de fournir quelques exemples représentatifs ou une échelle de la valeur éventuelle des prix ou des avantages permettrait de satisfaire aux exigences de cette disposition. Selon le cas, d'autres méthodes de divulgation de la valeur approximative des prix ou des avantages pourraient être jugées acceptables.
Dans le cas des concours où les prix ou les avantages sont attribués selon une répartition régionale (par exemple, un prix pour les résidents des provinces atlantiques, un pour les résidents du Québec, etc.) et lorsque la promotion relative au concours se fait dans plusieurs régions, la répartition régionale des prix doit être clairement indiquée.
Lorsque le nombre total de participants ou la population parmi lesquels seront distribués ou attribués les prix est connu, il s'agit d'un « fait qui modifie de façon importante, à sa connaissance, les chances de gain ». Celui-ci doit donc être divulgué.
Lorsqu'un concours comporte un ensemble de prix ou d'autres avantages qui ne sont pas attribués en même temps, il faut s’assurer que le matériel publicitaire ne donne pas l'impression que tous les prix ou tous les avantages restent à gagner lorsque, en réalité, certains d'entre eux ont déjà été décernés. Par exemple, dans le cas d'un concours où un prix de 1 000 $ doit être attribué à chaque mois pendant 5 mois, la publicité du concours ne doit pas laisser entendre, lorsque le premier mois du concours s'est écoulé, qu'il reste encore 5 prix de 1 000 $ à gagner.
Le prix ou tout autre avantage doit être remis au gagnant dans un délai d'au plus 60 jours à compter du moment où la personne a été déclarée gagnante ou à compter de la date de clôture du concours, selon la première de ces échéances à survenir. Lorsque le prix ou tout autre avantage peut être réclamé à une date ultérieure, ou à la discrétion du gagnant, comme dans le cas de voyages, le certificat ou le bon de réclamation du prix ou de tout autre avantage doit être remis au gagnant dans un délai d'au plus 60 jours à compter du moment où la personne a été déclarée gagnante ou à compter de la date de clôture du concours, selon la première de ces échéances à survenir.
Le Bureau de la concurrence facilite la conformité à la loi en fournissant divers types d’avis écrits, moyennant des frais. Les dirigeants d'entreprise, les avocats et toute autre personne sont encouragés à demander un avis afin de savoir si la mise en oeuvre d’un plan d’affaires ou d’une pratique commerciale soulève un problème par rapport à la Loi sur la concurrence . Un avis écrit lie le commissaire de la concurrence, à moins que les faits importants changent. Un avis écrit est fondé sur les renseignements fournis par le demandeur ainsi que sur la jurisprudence existante, les avis antérieurs et les politiques du Bureau.
Comment communiquer avec le Bureau de la concurrence
Toute personne qui souhaite obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Loi sur la concurrence , la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux , la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et la Loi sur l’étiquetage des textiles est priée de communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence aux adresses ou numéros suivants :
Téléphone :
Numéro sans frais : 1-800-348-5358
Région de la capitale nationale : 819-997-4282
ATS (pour les malentendants) : 1-800-642-3844
Télécopieur
819-997-0324
Adresse postale
Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9
Site Web
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca
Courriel
burconcurrence@cb-bc.gc.ca