Ordonnances judiciaires, jugements,
procédures judiciaires et consentements - 2007
Soucieux de protéger les renseignements confidentiels, le Bureau ne révélera pas les noms des sociétés concernées, à moins que cette information n'ait déjà été rendue publique.
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
Date : 2007-12-04
État : Devant la cour
Cour : Cour du Québec
Numéros des dossiers du greffe : 500-73-002788-079
Parties : 9128-6815 Québec Inc., faisant affaire sous la raison sociale Laser Depot; 9070-6136 Québec Inc., Corporate Supply Center; Marketing Vision Directe Inc., aussi connue sous le nom de Direct Vision Marketing Inc.; Ronald Macdonald; Emilio Ciciola et Giovanna (Johanne) Marzitelli.
Dispositions : alinéa 52.1(3)a) de la Loi sur la concurrence – télémarketing trompeur; alinéa 52.1(2)a) de la Loi sur la concurrence – télémarketing trompeur; alinéa 52.1(2)b) de la Loi sur la concurrence –télémarketing trompeur
Produits ou services : Cartouches de toner
Résumé
Le 8 juin 2007, des accusations criminelles on été portées contre trois personnes et trois entreprises qui participaient à de présumées activités de télémarketing trompeur au Québec.
Les accusations découlent d’une enquête mené par le Bureau de la Concurrence qui a révélé que des entreprises canadiennes étaient contactées par des agents de télémarketing qui les convainquaient d’accepter et de payer pour des cartouches de toner en leur faisant croire qu’elles traitaient avec leur fournisseur habituel. Ils informaient les clients qu’une hausse de prix était imminente et qu’ils allaient recevoir leur produit avant cette hausse, ce qui leur donnait l’impression de réaliser des économies. Les entreprises recevaient par la suite des fournitures de bureau dont elles n’auraient pas accepté la livraison si elles n’avaient pas reçu de fausses indications. Les agents de télémarketing sont accusées d’avoir omis de divulguer des renseignements importants tels que le prix du produit offert et le but de l’appel téléphonique.
(3067785)
Date : 2007-11-27
Événement : Enregistrement d’un consentement
Cour : Tribunal de la concurrence
Numéro du dossiers du greffe :CT-2007-009
Partie : Premier Fitness Clubs
Disposition : Paragraphe 74.01(1) de la Loi sur la concurrence - Pratiques commerciales trompeuses, fausses indications au public
Produits ou services : Adhésion à un centre de conditionnement physique
Résumé : Le Bureau de la concurrence a obtenu de Premier Fitness Clubs un consentement qui permet de dissiper les préoccupations soulevées par certaines pratiques publicitaires de l’entreprise de 1999 à 2004. Le consentement a été enregistré en 2007 auprès du Tribunal de la concurrence.
Conformément au consentement signé, qui porte sur une période de 10 ans, Premier Fitness Clubs doit payer une sanction administrative pécuniaire de 200 000,00 $, diffuser un avis correctif dans trois quotidiens de l’Ontario (Toronto Sun, Toronto Star et Ottawa Citizen) et afficher un avis correctif dans ses centres et sur son site Web. L’entreprise a aussi accepté d’adopter une nouvelle politique de conformité touchant ses pratiques commerciales et de s’abstenir de donner des indications fausses ou trompeuses dans son matériel publicitaire à l’avenir.
Communiqué de presse : 2007-11-27 - L’enquête sur les « frais non divulgués » de Premier Fitness porte ses fruits.
Document de la cour : Consentement
(PDF, 53.7Kb, 3 pages)
(* Disponible en anglais seulement)
(3051014)
Date : 2007-07-05
État : En cour
Cour: Cour du Québec
Numéro de dossier du greffe : 500-73-002784-078
Parties : Bakomichalis, Elias; Brewer, Robert; Bakomichalis, Kyriakos; Macneil, Gregory; Balyta John; SPENCER, Stacey Michael; Delormier, Wayne Matthew; Diabo, Ronald; Said, A. Zack; Quadri, (Sayyid) Shahzanish; Aguba Matthew.
Disposition(s) : alinéa 52.1(3)a) de la Loi sur la concurrence - télémarketing trompeur; alinéa 52.1(2)a) de la Loi sur la concurrence - télémarketing trompeur; alinéa 52.1(9)a) de la Loi sur la concurrence - télémarketing trompeur; paragraphe 52(1) de la Loi sur la concurrence - indications fausses ou trompeuses
Produits: Listes de répertoires interentreprises
Sommaire:
Le 22 mai 2007, le Bureau de la concurrence a annoncé que 11 personnes ont été accusées sous quatre chefs chacun en vertu des dispositions sur le télémarketing trompeur de la Loi sur la concurrence pour leur participation à une escroquerie basée à Montréal et visant des entreprises aux États-Unis. Les accusés faisaient affaire sous les noms suivants : Datatech Communications Inc.; Liberty Communications; I-Pages America; Infone Publications; I-Point et CommerceCorp.
Les accusations font suite à une enquête menée par le Bureau au sujet de plaintes portées par des petites et moyennes entreprises des États-Unis. Selon ces PME, elles avaient reçu des appels de télémarketing trompeur des accusés et de leurs entreprises, lesquels leur faisaient croire que c’était un fournisseur habituel de répertoires d’entreprises qui les appelait afin de renouveler leur abonnement, alors qu’en fait les PME américaines n’avaient jamais fait affaire avec les accusés auparavant. Dans le cadre de l’escroquerie alléguée, de 2000 à 2004, les télévendeurs ont contacté leurs victimes en prétendant qu’ils devaient mettre à jour les renseignements figurant dans les inscriptions de leur répertoire d’entreprises. Les télévendeurs laissaient sous-entendre que l’entreprise avait commandé une inscription et que quelqu’un faisant partie de l’entreprise avait déjà autorisé la commande.
(3016242)
Date : 2007-04-12
Événement : Jugement par défaut
Cour : Cour fédérale
Numéro du dossier du greffe : T-2069-06
Parties : 732311 Alberta Ltd.
Polar Spas (Edmonton) Ltd.
Polar Spas Inc. (Colombie-Britannique)
Ken Nickel
Dispositions : 74.01(1)a) de la Loi sur la concurrence - Indications fausses ou trompeuses 74.12 de la Loi sur la concurrence - Consentement
Produits : Cuves thermales, produits de loisir pour la maison
Sommaire:
La commissaire de la concurrence a obtenu un jugement par défaut contre l’entreprise Polar Spas, commerce de cuves thermales de l’Alberta, et contre Ken Nickel, président de l’entreprise, qui n’ont pas respecté leur engagement à verser des amendes, selon le consentement négocié entre les parties en août 2006.
Dans le consentement, Polar Spas s’est engagée à cesser de donner des indications fausses ou trompeuses, et à divulguer toutes les conditions et restrictions qui s’appliquent aux offres de remise et aux rabais. En 2004 et 2005, l’entreprise a offert une promotion de « bons de remise » au moyen d’annonces, de publicités à la radio et de déclarations verbales du personnel de vente. Ces publicités donnaient aux clients l’impression qu’il étaient certains d’obtenir une remise de 75 % du prix d’achat en argent comptant, à condition qu’ils réussissent un « test de mémoire financière » et qu’ils présentent une demande de remise trois ans après la date d’achat. Toutefois, d’autres conditions strictes étaient imposées et la valeur finale du bon dépendait du nombre de demandes reçues par l’entreprise.
L’entreprise devait payer une sanction administrative pécuniaire de 35 000 $ et Ken Nickel s’étant vu imposer une amende de 10 000 $. L’enregistrement du consentement conclu avec le Tribunal de la concurrence était subordonné au paiement des amendes, qui devaient être payées 20 jours après l’exécution du consentement. Puisqu’aucun paiement n’a été reçu, l’accord n’a pas été enregistré et la commissaire a déposé une déclaration devant la Cour fédérale. Ni l’entreprise ni son président n’ont présenté de défense.
Communiqué :
2007-04-12 - Jugement en faveur du Bureau rendu contre Polar Spas dans une affaire de commercialisation frauduleuse
Documents judiciaires :
Déclaration
Requête en vue d’obtenir un jugement par défaut
Ordonnance - No de dossier de la Cour fédérale T-2069-06
(3082256)
Date : 2007-03-30
Event : Plaidoyer de culpabilité/ordonnance d’interdiction
Cour : Cour suprême de l’Ontario
Numéro du dossier du greffe : F-609-05
Parties : Edward Leefe, Lexcan International Corp, H&P Communications Inc., Shirley Herrell
Dispositions : alinéa 42.1(2)a); alinéa 52.1(2)b); alinéa 52.1(3)a) de la Loi sur la concurrence - télémarketing trompeur, alinéa 52(1)a) de la Loi sur la concurrence - indications fausses ou trompeuses (avant les modifications relatives au télémarketing de 1999), alinéa 380(1)a) du Code criminel - fraude supérieure à 5 000 $, alinéa 354(1)a) du Code criminel - possession de produits de la criminalité et paragraphe 145(5.1) du Code criminel - omission de remplir un engagement.
Produits : Produits de toner
Résumé:
Le Bureau de la concurrence a institué une enquête sur des activités de télémarketing de Lexcan International Corp. et de H&P Communications après avoir reçu des plaintes concernant la promotion et l’imposition de frais sur la vente de produits de toner à des entreprises qui n’avaient pas commandé ces produits.
L’entreprise, propriété d’Edward Leefe, persuadait ses victimes, à l’aide d’indications fausses et trompeuses, de payer des prix exorbitants pour des produits de toner et des cartouches remises à neuf en utilisant des méthodes de recouvrement agressives et des menaces de poursuites.
M. Leefe a plaidé coupable à des accusations portées en vertu de la Loi sur la concurrence et du Code criminel, et la Cour suprême de l’Ontario a imposé une amende de 50 000 $ et une peine d’emprisonnement avec sursis de 18 mois à M. Leefe. Une autre amende de 1,5 million de dollars a été imposée à Lexcan International Corp. et à H&P Communications, et des chèques d’une valeur de plus de 78 000 $ ont été saisis. Ces chèques doivent être retournés aux victimes. Il est interdit à M. Leefe et à ces entreprises de pratiquer toute forme de télémarketing pendant dix ans.
Exposé conjoint des faits et motifs du juge relativement à la détermination de la peine (pièces jointes)
Communiqué :
http://www.competitionbureau.gc.ca/epic/site/cb-bc.nsf/en/02295f.html(Disponible seulement en englais)
(Disponible seulement en englais)
(167668)
Nom de l’entreprise : Ambus Registry Inc.
Date : 2007-01-30
Événement : Plaidoyer de culpabilité
Tribunal : Cour provinciale de l’Alberta
Numéro du dossier du greffe : 060772282P10104
Parties : Sarah Catherine Schaefer
Disposition(s) : Paragr. 52.1(3) de la Loi sur la concurrence - Télémarketing trompeur
Produits : Annuaire d’entreprises sur CD-ROM
Sommaire : Sarah Schaefer (également connue sous le nom de Juliet Schafer) a plaidé coupable devant le juge Delong, le jeudi 30 janvier 2007, à 14 h, dans la salle d’audience no 310. Ses plaidoyers de culpabilité visaient les chefs 7 et 8 de la dénonciation déposée au tribunal, à savoir:
Une présentation conjointe en vue d’une amende de 15 000 $ (sinon 10 mois) avec une demande d’un délai de 6 mois pour payer. Une transcription de l’audience relative à la détermination de la peine et de la décision du juge a été commandée. Une lettre est envoyée à tous les autres avocats pour les informer des plaidoyers de culpabilité. Une représentante du procureur général de l’Alberta, Mme Photini Papadatou, a enregistré un exposé conjoint des faits.
Sarah Schaefer est une des sept personnes mises en accusation dans cette affaire.
Communiqué :
Le 15 juin 2006 - Des Albertains accusés d'avoir arnaqué des entreprises
(3019012)
Date des accusations : 2007-01-22
État : En cour
Cour : Dossier #500-73-002710-073 - Cour du Québec
Accusé - entreprise : 9094-5114 Québec inc
Accusés - individus : Nikolaos Rothos et Stelios Vrontakis
Disposition(s) : alinéa 52.1(3)a) de la Loi sur la concurrence - télémarketing trompeur; alinéa 52.1(2)a) de la Loi sur la concurrence - télémarketing trompeur; alinéa 52.1(3)d) de la Loi sur la concurrence - télémarketing trompeur; paragraphe 52(1) de la Loi sur la concurrence – Indications fausses ou trompeuses
Produits ou services : cartes de crédit
Sommaire : Le 22 janvier 2007, le Bureau de la concurrence a déposé des accusations criminelles contre deux personnes qui auraient pris part à des
activités de télémarketing trompeur au Québec. Les accusés sont : Nikolaos Rothos, 31 ans, de Brossard; Stelios Vrontakis, 31 ans, de Longueuil. L’entreprise 9094-5114 Québec inc, faisant affaire sous les noms Kinito, Kinito Benefits services (KBS), First Approval Benefits (FAB). ACMS a aussi été accusée.
Les victimes, domiciliées aux États-Unis, étaient contactées par des télévendeurs qui prétendaient leur offrir une carte de crédit avec une limite pré-autorisée, en échange d'un paiement. Les cartes de crédit n'ont jamais été livrées aux victimes. Les télévendeurs ont également donné des indications fausses ou trompeuses en donnant l'impression aux victimes que l'entreprise était une société émettrice de cartes de crédit. Plutôt que de recevoir une carte de crédit, les victimes recevaient un document comportant une liste de banques auprès desquelles celles-ci devaient faire une demande de carte de crédit.
(3033271)