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Rapport annuel du Commissaire de la concurrence pour l'exercice se terminant le 31 mars 2006

Sur l'application et l'administration des lois suivantes :

Loi sur la concurrence
Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation
Loi sur le poinçonnage des métaux précieux
Loi sur l'étiquetage des textiles

le 31 mars, 2006

(PDF ; 511 Ko ; 95 pages )


Table des matières

Lettre de présentation
Message de la commissaire
Chapitre 1 : Introduction
Chapitre 2 : Contrer les activités criminelles
Chapitre 3 : Prévenir l'abus de position dominante et les autres paratiques anticoncurrentielles
Chapitre 4 : éliminer les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales déloyales sur le marché
Chapitre 5 : examiner les fusions
Chapitre 6 : Promouvoir la concurrence et la coordination internationale
Chapitre 7 : Moderniser la démarche du canada face à la législation sur la concurrence
Chapitre 8 : comment nous y arrivons
Annexe I : affaires discontinuées
Annexe II : Discours et articles
Annexe III : Conférences et séminaires

Pour obtenir des renseignements sur les activités du Bureau de la concurrence, veuillez vous adresser au :

Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Téléphone : 819-997-4282
Numéro sans frais : 1-800-348-5358
ATS (pour malentendants) : 1-800-642-3844
Télécopieur : 819-997-0324

Courriel : bureaudelaconcurrence@bc-cb.gc.ca
Site Internet : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Pour obtenir cette publication sous une forme adaptée aux besoins des personnes handicapées, veuillez communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence aux numéros indiqués ci-dessus.

Pour obtenir des renseignements sur les dispositions de la Loi sur la concurrence relatives aux fusions, y compris celles qui ont trait à la présentation d'un avis de transaction proposée, veuillez vous adresser à la :

Direction générale des fusions
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Téléphone : 819-953-7092
Télécopieur : 819-953-6169

Autorisation de reproduire

Sauf indication contraire, l'information contenue dans cette publication peut être reproduite, en totalité ou en partie et par tout moyen, sans frais et sans autre autorisation du Bureau de la concurrence, pourvu qu'une diligence raisonnable soit exercée dans le but d'assurer l'exactitude de l'information reproduite, que le Bureau de la concurrence soit identifié comme étant la source de l'information et que la reproduction ne soit pas présentée comme une version officielle de l'information reproduite ni comme ayant été faite en association avec le Bureau de la concurrence ou avec l'approbation de celui-ci.

Pour obtenir l'autorisation de reproduire l'information contenue dans cette publication dans un but commercial, veuillez envoyer un message par courriel à : copyright.droitdauteur@communication.gc.ca.

Nº de catalogue : Iu50-2006
ISBN : 0-662-49437-7

Lettre de présentation

Gatineau, Québec

L'honorable Maxime Bernier, C.P., député
Ministre de l'Industrie
Ottawa (Ontario) K1A 0H5

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous présenter, conformément à l'article 127 de la Loi sur la concurrence, le rapport suivant concernant les procédures découlant de l'application de la Loi sur la concurrence, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (autres que les denrées alimentaires), la Loi sur l'étiquetage des textiles et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux pour l'exercice se terminant le 31 mars 2006.

La commissaire de la concurrence,
Signature
Sheridan Scott

Message de la commissaire

Cette année a été exceptionnellement chargée pour le Bureau de la concurrence1, tant sur le plan national qu'international. Dans le rapport annuel de l'année dernière, je soulignais nos priorités pour l'année à venir, et je suis heureuse de vous annoncer que nous les avons atteintes avec une efficacité remarquable.

Les amendes records de 37,5 millions de dollars et la destitution de leurs fonctions de membres clés du personnel de trois marchands de papier en janvier dernier confirment le succès du Bureau dans la poursuite des cartels nationaux. Cascades Groupe Papiers Fins inc., Domtar inc. et Unisource Canada inc. ont plaidé coupable à deux chefs d'accusation de complot de limitation indue de la concurrence sur le marché du papier autocopiant en feuilles en Ontario et au Québec. Cette décision met clairement en garde les dirigeants de société et les employés qu'ils seront tenus personnellement responsables de leurs actes. Elle souligne également la position ferme du Bureau face aux cartels nationaux.

Une autre réalisation du Bureau tient à notre enquête sur les dossiers liés à la fraude par marketing de masse. Au cours de l'année, un total de 166 accusations ont été déposées contre des sociétés et des personnes pour avoir fraudé des consommateurs2 et des entreprises par téléphone, Internet, la presse écrite, sollicitations par lettre et d'autres moyens. Un de nos dossiers, concernant Alexis Corporation, s'est conclu au cours de l'année qui vient de s'écouler par la détermination d'une peine contre le dernier des 11 individus impliqués dans une activité de télémarketing trompeur. Les dix autres individus ont chacun été condamné à différents moments entre 2002 et 2005. Durant notre enquête criminelle sur ce sujet, nous avons utilisé l'écoute électronique afin de réunir les éléments de preuve d'une arnaque de présentation de prix visant des consommateurs en Australie. Un autre de nos dossiers concernait CSCT inc. Dans ce dossier, le Bureau a porté des accusations contre deux personnes pour avoir donné des indications fausses ou trompeuses au sujet d'un présumé traitement contre le cancer à des personnes vulnérables, faisant naître de faux espoirs chez ces personnes ayant besoin d'un traitement médical important. Ces indications étaient présentées dans le site Internet de la société, au cours de séminaires, dans des articles et des publicités de magazines sur la médecine douce et par voie de sollicitations par lettre ou de communications téléphoniques.

Aider les Canadiens à se protéger contre la fraude fait aussi partie de nos réalisations. Le Bureau et plus de 80 de ses partenaires des secteurs public, privé, de mise en application de la loi et bénévole ont véhiculé des messages relatifs à la prévention de la fraude près de 75 millions de fois cette année.

Au cours de l'année qui vient de s'écouler, nous avons également examiné un certain nombre de fusions importantes, dans un large éventail de domaines, notamment l'agriculture, les médias et la transformation du boeuf. À la suite de notre examen approfondi de l'intérêt de Cineplex Galaxy Limited Partnership pour l'acquisition de la division Famous Players de Viacom Canada inc., 34 cinémas dans 17 villes canadiennes ont été vendus, assurant que les consommateurs continuent de profiter de tarifs et de choix concurrentiels pour les films présentés en première.

Le Bureau s'est aussi intéressé au domaine des télécommunications. Le 15 août et le 15 septembre 2005, nous avons déposé des mémoires devant le Groupe d'étude sur le cadre réglementaire des télécommunications lors d'une consultation du Groupe sur la politique et la réglementation des télécommunications au Canada. Nos recommandations préconisaient un rôle plus important des principes de concurrence dans l'évaluation du besoin de réglementation. En mars, le Groupe a publié son rapport qui contenait des recommandations au ministre de l'Industrie en accord avec certaines de nos idées.

Enfin, nous avons joué un rôle de chef de file sur la scène internationale dans nos relations avec un certain nombre d'organisations, notamment le Réseau international de la concurrence, le Comité de la concurrence et le Comité de la politique à l'égard des consommateurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques, le Réseau international de contrôle et de protection des consommateurs et le Comité de la politique de concurrence et de la déréglementation de l'Organisation de coopération Asie-Pacifique. De plus, en septembre 2005, nous avons signé une entente de coopération avec le Japon en vue de travailler ensemble à l'amélioration de la mise en application des lois sur la concurrence.

Lorsque je me tourne vers l'avenir, je vois le Bureau continuer à se concentrer sur les cartels nationaux et les truquages d'offres sur le plan local, les fraudes par marketing de masse visant les Canadiens vulnérables et les cas d'approvisionnement aux entreprises, les allégations frauduleuses et trompeuses relatives aux produits de santé véhiculées par voie électronique ainsi que sur le comportement abusif d'entreprises dominantes sur le marché. C'est uniquement grâce au dévouement des nombreux employés exceptionnels du Bureau que nous parvenons à mener à bien ce travail et à relever nos nombreux défis. Je voudrais conclure en les remerciant tous de leurs impressionnantes réalisations tout au long de l'année qui vient de s'écouler.

La commissaire de la concurrence,
Signature
Sheridan Scott

Chapitre 1 : Introduction

Le Bureau oeuvre en vue de soutenir un marché dynamique, sain, novateur et concurrentiel offrant aux Canadiens les avantages de prix concurrentiels et d'un choix de produits et de services de qualité. Le Bureau parvient à cet objectif en faisant la promotion de la concurrence et en la protégeant.

Un marché concurrentiel favorise l'efficience de l'économie, multiplie les possibilités se présentant aux entreprises canadiennes sur les marchés mondiaux, garantit que les petites et moyennes entreprises jouissent d'une égalité des chances et offre aux consommateurs des prix concurrentiels, un choix de produits concurrentiel et une information exacte sur les produits. La concurrence représente la base d'une économie vigoureuse et moderne fondée sur le savoir. Elle stimule l'innovation, la compétitivité et l'essor de la productivité.

Le Bureau administre quatre lois qui aident à stimuler et à protéger la concurrence au Canada : la Loi sur la concurrence, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (autres que les denrées alimentaires), la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux et la Loi sur l'étiquetage des textiles. Ce rapport résume les activités du Bureau en vertu de ces lois pendant l'exercice financier se terminant le 31 mars 2006.

Le Bureau travaille selon l'hypothèse que la plupart des entreprises sont respectueuses des loi, s'y conforment et soutiennent la législation encadrant le marché. Le Bureau considère qu'une action vigoureuse en matière de communication et de promotion est la meilleure façon d'assurer la conformité à la loi. Il s'emploie donc à renseigner les entreprises et les autres intervenants sur les lois. Au moyen de son programme de promotion, le Bureau favorise un marché concurrentiel et élabore des politiques ainsi que des lois au Canada et à l'échelle internationale.

Dans le cadre de son engagement envers l'éducation des joueurs sur le marché, le Bureau propose, en outre, divers outils visant la conformité volontaire à la loi. Ces outils vont des avis écrits, qui aident les entreprises voulant éviter de contrevenir à la loi, aux autres instruments de règlement des cas, qui rectifient les agissements anticoncurrentiels rapidement et économiquement.

Les entreprises et les individus qui ne tiennent pas compte de la loi ou qui ne profitent pas des possibilités de conformité volontaire peuvent être poursuivis par le procureur général du Canada devant les tribunaux criminels ou faire l'objet d'actions civiles entreprises par le Bureau devant le Tribunal de la concurrence ou les tribunaux civils.

Le présent rapport traite des activités du Bureau dans les domaines suivants :

  • Contrer les activités criminelles (chapitre 2);
  • Prévenir l'abus de position dominante et d'autres pratiques commerciales anticoncurrentielles (chapitre 3);
  • Éliminer les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales déloyales sur le marché (chapitre 4);
  • Examiner les fusions (chapitre 5);
  • Promouvoir la concurrence et la coordination internationale (chapitre 6);
  • Moderniser la démarche du Canada face à la législation sur la concurrence (chapitre 7); et enfin
  • Comment nous y arrivons (chapitre 8).

Ce rapport vise à montrer la façon dont les activités du Bureau au cours de la dernière année ont profité aux Canadiens. Pour obtenir des données statistiques et des renseignements juridiques, veuillez consulter le site Internet du Bureau.

1.1 La structure organisationnelle

En 2005-2006, le Bureau comptait 368 employés dans la région de la capitale nationale et 85 dans sept bureaux régionaux. Les bureaux régionaux sont situés à Halifax, Montréal, Toronto, Hamilton, Winnipeg, Calgary et Vancouver. Comme l'indique l'organigramme ci-dessous, le Bureau compte huit directions générales.

  • Commissaire de la concurrence
    • Fusions
    • Affaires criminelles
    • Affaires civiles
    • Pratiques loyales des affaires
    • Conformité et Opérations
    • Politiques économiques et mise en application
    • Relations externes et affaires publiques
    • Affaires législatives et parlementaires

Le commissaire de la concurrence est le dirigeant du Bureau; il est responsable de l'administration et de l'application de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux et de la Loi sur l'étiquetage des textiles.

La Direction générale des affaires civiles examine les agissements anticoncurrentiels, comme l'abus de position dominante, ainsi que les limites qu'imposent les fournisseurs à leurs clients comme le refus de vendre, l'exclusivité ou les ventes liées.

La Direction générale de la conformité et des opérations est responsable du programme du Bureau en matière de conformité, de sa politique en matière de mise en application de la loi, de son programme de formation et des services à la clientèle. Elle est également chargée du Centre des renseignements et des activités de planification, de gestion des ressources, d'administration et d'informatique du Bureau.

La Direction générale des affaires criminelles administre et met en application les dispositions de la Loi sur la concurrence, y compris celles visant les complots qui réduisent indûment la concurrence - fixation des prix, truquage d'offres, discrimination par les prix, prix d'éviction et maintien des prix. La Direction générale mène ses activités de mise en application de la loi par l'entremise de son bureau dans la région de la capitale nationale ainsi que des bureaux régionaux à travers le Canada.

La Direction générale des politiques économiques et de la mise en application fournit des conseils économiques, une expertise ainsi qu'un appui à la mise en application de la loi, au Bureau et à l'économiste en chef.

La Direction générale des relations externes et des affaires publiques englobe les divisions des affaires internationales et des communications ainsi que les relations avec les intervenants. La Direction générale est chargée de promouvoir les intérêts du Bureau dans la coopération, la négociation d'accords et la formulation de politiques à l'échelle internationale. Elle veille aussi à ce que les consommateurs, les entreprises et la communauté internationale connaissent la contribution essentielle du Bureau sur le marché et à la croissance économique au Canada.

La Direction générale des pratiques loyales des affaires administre et met en application les dispositions de la Loi sur la concurrence qui ont trait aux indications fausses ou trompeuses et aux pratiques commerciales déloyales. Parmi ces dispositions figurent celles concernant le télémarketing trompeur, la commercialisation à paliers multiples et les ventes pyramidales ainsi que les indications trompeuses telles que les affirmations fausses ou trompeuses en général, les indications fausses ou trompeuses quant au prix habituel et les concours publicitaires dans lesquels les organisateurs ne dévoilent pas adéquatement les règles. La Direction est aussi chargée d'administrer la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux et la Loi sur l'étiquetage des textiles, c'est-à-dire les lois dites normatives. Elle mène ses enquêtes par l'entremise de son bureau dans la région de la capitale nationale ainsi que des bureaux régionaux.

La Direction générale des affaires législatives et parlementaires est responsable de la modernisation continue de la Loi sur la concurrence, de la gestion et de la coordination des affaires du Bureau relatives au processus parlementaire. La Direction générale est aussi responsable de procurer de l'aide au Bureau en ce qui concerne l'élaboration de politiques ainsi que la promotion de la concurrence.

La Direction générale des fusions examine les transactions de fusion afin de déterminer si une fusion est susceptible d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.

Chapitre 2 : Contrer les activités criminelles

Le Bureau administre et met en application les dispositions de la Loi sur la concurrence interdisant les complots, le truquage d'offres, la discrimination par les prix, les prix d'éviction et le maintien des prix.

La disposition sur les complots vise les accords entre plusieurs concurrents en vue de réduire indûment la concurrence, comme les accords visant à fixer les prix ou à répartir les clients et les territoires.

La disposition sur le truquage d'offres concerne les accords en vue de contrecarrer un processus concurrentiel d'appel d'offres utilisé pour acquérir des produits ou des services.

La disposition sur la discrimination par les prix aide à garantir que les petites et moyennes entreprises disposent de chances égales de participer à l'économie. Elle exige des fournisseurs qu'ils offrent des réductions ou autres concessions sur les prix ainsi que des remises pour publicité de façon équitable à leurs clients qui sont des concurrents.

La disposition sur les prix d'éviction traite des situations où une entreprise vend des produits à un prix inférieur aux coûts pendant une période suffisamment longue pour éliminer des rivaux ou les dissuader de devenir des concurrents, pour ensuite augmenter les prix ou entraver le processus concurrentiel par d'autres moyens.

La disposition sur le maintien des prix permet aux revendeurs de produits liberté de fixer leurs propres prix et protège les fournisseurs contre des boycottages organisés par leurs clients parce qu'ils fournissent d'autres entreprises qui pratiquent des bas prix.

Le Bureau dispose d'une gamme d'outils pour mettre en application ces lois. Il renvoie les affaires les plus graves au procureur général du Canada avec recommandation de poursuivre. Les contrevenants s'exposent à de lourdes amendes, des peines de prison ou les deux.

La première partie de ce chapitre décrit des mesures prises par le Bureau face à des cas de non-conformité d'entreprises en vertu de la Loi sur la concurrence au cours de l'année 2005-2006. Le Bureau peut aussi travailler avec les entreprises afin d'éliminer les comportements anticoncurrentiels par l'entremise d'autres instruments de règlement des cas. Des exemples sont donnés dans la deuxième partie du chapitre. Enfin, en vertu de la Loi sur la concurrence, les parties peuvent demander des avis écrits dont certains sont résumés dans la troisième partie du chapitre. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces cas et d'autres, y compris des avis d'information, des communiqués de presse et des précis d'information, veuillez consulter le site Internet du Bureau.

2.1 Poursuites

2.1.1 Complot

Les dispositions sur le complot de la Loi sur la concurrence interdisent les accords entre deux personnes ou plus en vue d'empêcher ou de limiter indûment la concurrence ou d'augmenter déraisonnablement le prix d'un produit. Les accords entre concurrents en vue de fixer les prix, de se répartir les clients ou les marchés géographiques ou de limiter la production d'un produit en fixant des quotas entre concurrents ou par d'autres moyens sont considérés comme des " ententes injustifiables " ou des " cartels ". Ces derniers sont universellement reconnus comme faisant partie des formes de comportements anticoncurrentiels les plus dommageables. Les ententes anticoncurrentielles nuisent aux consommateurs ainsi qu'aux entreprises, et la mise en application de la disposition sur le complot constitue une priorité essentielle du Bureau. Une importante partie du travail du Bureau dans ce domaine consiste à examiner et à poursuivre les cartels internationaux, ce qui représente une activité cruciale pour les organismes responsables de la concurrence dans le monde entier.

Papier autocopiant en feuilles

En janvier 2006, trois marchands de papier au Canada - Cascades Groupe Papiers Fins inc., Domtar inc. (des entreprises canadiennes) et Unisource Canada inc. (une entreprise américaine) - ont plaidé coupables à deux chefs d'accusation de complot de limitation indue de la concurrence sur le marché du papier autocopiant en feuilles en Ontario et au Québec. Les imprimeurs commerciaux utilisent les feuilles de papier autocopiant dans la fabrication de formulaires et de reçus. La Cour supérieure de justice à Toronto a condamné chaque entreprise à des amendes records de 12,5 millions de dollars pour avoir participé au complot national et elle a également émis une ordonnance d'interdiction à leurs endroits. Les membres du personnel clé impliqués dans le complot seront démis de leurs fonctions au sein du secteur des marchands de papier.

Électrodes de graphite

En mai 2005, Mitsubishi Corporation, une société japonaise, a été reconnue coupable et condamnée à payer une amende d'un million de dollars pour avoir aidé et encouragé la mise sur pied d'un complot dirigé de l'étranger en matière de fixation du prix des électrodes de graphite au Canada. En décembre 2005, Nippon Carbon Co. Ltd., une autre société japonaise, a admis sa culpabilité dans la participation à un cartel international concernant des électrodes de graphite et s'est vu imposer une amende de 100 000 $. Mitsubishi et Nippon sont les sixième et septième parties à être condamnées au Canada pour avoir participé au cartel concernant des électrodes de graphite. UCAR inc., SGL Carbon Aktiengesellschaft, Tokai Carbon Co., Mitsubishi Corp. et deux anciens dirigeants de UCAR se sont vus imposer antérieurement une amende totale de près de 24 millions de dollars pour le rôle qu'ils ont joué dans le complot international. Les électrodes de graphite sont utilisées dans les fours électriques à arc pour la production sidérurgique ainsi que dans les fours-poches pour le raffinage de l'acier.

Nucléotides

En août 2005, Ajinomoto Co. inc., une société japonaise et CJ Corp., une société coréenne, ont plaidé coupable pour leur participation à un complot en vue de fixer les prix des nucléotides au Canada. Ajimoto s'est vu imposer une amende de 1,5 million de dollars et CJ Corp. a été condamnée à une amende de 175 000 $. Les nucléotides sont utilisés comme exhausteur de goût dans les soupes, les sauces, les épices et d'autres aliments.

Les taxis de St. John's

En juillet 2004, le Bureau a porté des accusations contre six compagnies de taxi et sept particuliers. Il alléguait que, entre 1992 et 2004, les compagnies de taxi avaient convenu de ne pas se livrer concurrence relativement à des contrats de prestation de services de taxi à des établissements institutionnels et commerciaux situés à St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador. Une enquête préliminaire a eu lieu entre le 9 janvier et le 4 février 2006 à la Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador. Les plaidoiries finales ont été fixées entre le 31 mai et le 2 juin 2006.

2.1.2 Maintien des prix

La Loi sur la concurrence interdit les tentatives par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable de faire monter le prix des produits d'un revendeur ou de le dissuader de le réduire. Le refus de vendre ou la discrimination dans la fourniture de produits à des revendeurs pratiquant des bas prix sont également illégaux en vertu de la Loi. Cette disposition, connue comme la disposition de maintien des prix, est conçue de façon à garantir aux revendeurs, et notamment aux détaillants, la liberté de fixer eux-mêmes le prix de leurs produits. Elle protège également un fournisseur de boycottages organisés par ses clients parce qu'il fournit d'autres revendeurs pratiquant des bas prix.

Labatt

En novembre 2005, La Brasserie Labatt limitée a plaidé coupable devant la Cour du Québec à une accusation de maintien des prix relativement à la vente des bières économiques de la brasserie par neuf dépanneurs/épiciers indépendants situés à Sherbrooke et ailleurs au Québec. La Cour a condamné Labatt à une amende de 250 000 $ et a émis une ordonnance d'interdiction à son endroit. En vertu de cette ordonnance d'interdiction, Labatt devra informer par écrit tous ses dépanneurs/épiciers indépendants dans la province de Québec qu'en vertu de l'article 61 de la Loi, elle ou ses représentants ne peuvent, par menace, promesse, entente ou quelque autre moyen semblable, tenter d'influencer à la hausse le prix de la bière ou tenter de décourager la réduction du prix de telles boissons.

2.2 Autres instruments de règlement des cas

Le Bureau choisit les moyens les plus efficaces pour rétablir la concurrence sur les marchés. Certaines affaires peuvent être réglées rapidement et facilement, sans enquête en règle ou recours judiciaire, au moyen des autres instruments de règlement des cas. Il est ainsi possible de réduire l'incertitude, de gagner du temps et d'éviter de longues démarches devant les tribunaux.

Sont résumées ci-dessous des affaires qui ont été traitées au moyen des autres instruments de règlement des cas.

2.2.1 Truquage d'offres

La Loi sur la concurrence interdit les accords entre deux ou plusieurs personnes, habituellement des concurrents, en vue de renoncer à présenter une soumission en réponse à un appel d'offres, ainsi que les accords fixant les offres que diverses parties présenteront. Cependant, les dispositions sur le truquage d'offres ne s'appliquent pas lorsque les parties portent leur accord à la connaissance de la personne procédant à l'appel d'offres avant de présenter leurs offres. Cette dernière a ainsi la possibilité d'annuler le processus ou de le modifier de façon à ce qu'il demeure concurrentiel. Le truquage d'offres vise souvent des organismes gouvernementaux et, en fin de compte, lèse le contribuable canadien. Le Bureau a élaboré un programme visant à aider les responsables des achats à prévenir et à déceler le truquage d'offres. Le programme offre aussi aux personnes procédant à des appels d'offres, qui soupçonnent être victimes de truquage d'offres, des conseils pour aider le Bureau à faire enquête.

Transport scolaire

Le 2 février 2005, le Bureau a reçu une plainte relativement à un truquage d'offres présumé à la suite d'un appel d'offres d'une commission scolaire pour un contrat de transport scolaire pour la région de Québec. Un examen des offres a révélé que quatre soumissionnaires s'étaient consultés avant de soumettre leurs offres afin d'établir des circuits séparés et distincts pour pouvoir se répartir le territoire. Cependant, le Bureau n'a trouvé aucune indication de collusion entre les quatre soumissionnaires. Afin d'encourager ces entreprises à se conformer à la Loi à l'avenir, les agents du Bureau ont rencontré leurs dirigeants et leur ont fourni des informations concernant ses dispositions. Le Bureau a également envoyé à ces entreprises des avis écrits officiels et des lettres d'avertissement concernant l'infraction présumée.

2.2.2 Maintien des prix

Fournisseurs de matériel de soudure

En février 2005, le Bureau a reçu une plainte relativement à une entreprise de fourniture de matériel de soudure et à son implication présumée dans des activités de maintien des prix. Les agents ont interrogé le plaignant et ont obtenu certains documents concernant l'infraction présumée. En novembre 2005, le Bureau a informé le fournisseur de matériel de soudure que le comportement présumé était susceptible d'enfreindre la disposition de maintien des prix de la Loi sur la concurrence. Le fournisseur a assuré au Bureau qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires afin de se conformer à la Loi.

2.3 Avis écrits

Le Bureau produit, sur demande, à l'intention d'entreprises soucieuses de se conformer à la Loi sur la concurrence, des avis écrits qui lient le commissaire au plan juridique. Les dirigeants des entreprises, leurs avocats ou d'autres personnes peuvent demander un avis écrit indiquant si une pratique ou un plan envisagé soulève des préoccupations en vertu de la Loi. Les avis écrits du Bureau tiennent compte de la jurisprudence, des avis écrits antérieurs et des politiques en vigueur. Ils continuent de lier le commissaire tant que ni les faits, ni la mise en oeuvre de la pratique ou du plan en cause ne font l'objet d'un changement important.

Pour favoriser la conformité à la Loi et la transparence dans son administration et sa mise en application, le Bureau publie des résumés détaillés de ses avis écrits dans son site Internet.

Ci-dessous figurent des exemples d'avis écrits que le Bureau a émis en 2005-2006.

2.3.1 Complot et maintien des prix

Les dispositions sur les complots visent les accords entre deux ou plusieurs concurrents en vue de réduire indûment la concurrence, tels que les accords de fixation des prix ou de répartition des clients et des territoires. Les dispositions sur le maintien des prix sont conçues de façon à donner aux revendeurs de produits la liberté de fixer leurs propres prix. Les résumés ci-dessous décrivent des avis écrits que le Bureau a émis afin de déterminer si des comportements particuliers ont soulevé des questions en vertu de ces dispositions.

2.3.2 Barème d'honoraires applicable aux services juridiques en matière de droit immobilier résidentiel

En janvier 2006, le groupe de travail sur les avocats et la pratique du droit immobilier en Ontario a demandé un avis écrit pour savoir si un projet de développement et d'institution d'un barème d'honoraires applicable aux services juridiques en matière de transactions de biens immobiliers résidentiels soulèverait des questions en vertu de la Loi sur la concurrence.

Le Bureau a examiné le barème d'honoraires proposé selon les dispositions sur les complots (article 45) et le maintien des prix (article 61) de la Loi et a déterminé que le barème proposé ne donnerait pas de motifs suffisants pour ouvrir une enquête car :

  • le barème d'honoraires stipule explicitement que la participation est volontaire et que personne ne fera l'objet de sanctions, de surveillance, de peines ou d'une quelconque conséquence défavorable pour ne pas s'y être conformé;
  • les parties concernées peuvent choisir de se conformer ou non au barème et leur choix n'entraîne aucune conséquence défavorable.

2.3.3 Distributeurs d'un secteur

En juillet 2005, Le Bureau a reçu une demande d'avis consultatif afin de déterminer si un programme proposé pouvait soulever des inquiétudes en vertu de la Loi sur la concurrence. Le programme nécessitait la formation d'un comité de représentants des distributeurs d'un secteur en vue d'élaborer et de mettre en place les meilleures pratiques afin de maximiser la satisfaction des consommateurs dans le domaine de la vente de véhicules. Le Bureau a examiné la demande d'après les dispositions relatives au maintien des prix de l'article 61 de la Loi et a conclu que le programme proposé ne donnerait pas de motifs suffisants pour ouvrir une enquête en vertu de l'article 10 de la Loi.

Chapitre 3 : Prévenir l'abus de position dominante et les autres pratiques anticoncurrentielles

Le Bureau fait office d'arbitre sur le marché face aux différends liés à la concurrence qui peuvent survenir entre entreprises ou entre consommateurs et entreprises. Il enquête sur les agissements qui peuvent être anticoncurrentiels, comme l'abus de position dominante et les restrictions imposées à des fournisseurs ou à leurs clients, comme le refus de vendre, l'exclusivité et les ventes liées.

Lorsque les circonstances s'y prêtent, le Bureau initie des discussions afin de tenter d'obtenir des entreprises qu'elles se conforment volontairement à la loi. Cette mesure suffit parfois à corriger la situation. Dans d'autres cas, un consentement formel est enregistré auprès du Tribunal de la concurrence, confirmant que toutes les parties s'entendent sur les mesures qui rétabliront la concurrence sur le marché. Si la conformité volontaire ne peut être assurée, le Bureau peut présenter au Tribunal de la concurrence une demande d'ordonnance afin de remédier à la situation.

La première partie de ce chapitre décrit des mesures prises par le Bureau face à des cas de non-conformité d'entreprises liées à la Loi sur la concurrence au cours de l'année 2005-2006. Le Bureau peut aussi travailler avec d'autres entreprises afin d'éliminer les comportements anticoncurrentiels par l'entremise d'autres instruments de règlement des cas. La deuxième partie de ce chapitre présente des exemples de telles situations.

3.1 Mesures de mise en application de la Loi

L'abus de position dominante survient lorsqu'une entreprise dominante sur le marché, ou un groupe d'entreprises dominant sur le marché, se livre à des agissements visant à éliminer ou à discipliner un concurrent ou un groupe de concurrents et à dissuader l'entrée de nouveaux concurrents. Ces agissements ont pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. Le Bureau considère la dominance sur un marché comme étant synonyme de pouvoir de marché commercial. L'indication la plus simple de l'existence de pouvoir de marché est l'aptitude d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises à augmenter les prix au-delà du niveau concurrentiel pendant une période considérable.

3.1.1 Tuyauteries Canada (Bibby)

Le 3 février 2005, le Tribunal de la concurrence a rendu une décision rejetant la demande d'ordonnance introduite par le Bureau en 2002 en vue d'interdire à Canada Pipe Company Ltd./Tuyauteries Canada ltée de se livrer à des agissements anticoncurrentiels par l'entremise de sa division Bibby Ste-Croix. Le Bureau soutenait que Bibby abusait de sa position dominante dans l'offre de tuyauterie en fonte grise, d'accessoires et de raccords à joint mécanique pour les drains, renvois et évents dans divers marchés partout au Canada. Le programme de fidélisation de la clientèle de l'entreprise exigeait que tous ses clients achètent tous leurs produits pour drains, renvois et évents auprès de Bibby, en échange d'importantes réductions de prix. Le Bureau estimait que ce programme de fidélisation forçait la clientèle à faire affaires avec Bibby et réduisait la concurrence de la part de concurrents établis ou éventuels.

Le Tribunal a conclu que Tuyauteries Canada contrôlait plus de 80 pour cent du marché mais que son programme de fidélisation de la clientèle n'était pas anticoncurrentiel et que, d'après la preuve produite, il n'avait pas eu pour effet d'empêcher ou réduire sensiblement la concurrence.

Le 7 mars 2005, le Bureau a déposé auprès de la Cour d'appel fédérale un avis d'appel de cette décision. Tuyauteries Canada a déposé un avis d'appel incident le 17 mars 2005. Les audiences ont eu lieu les 7 et 8 février 2006. La décision n'a pas encore été rendue.3

3.1.2 Secteur de l'essence

Prix de l'essence après le passage de l'ouragan Katrina

Le 30 mars 2006, le Bureau a communiqué les résultats d'un examen d'une hausse sans précédent des prix canadiens de l'essence qui a suivi le passage de l'ouragan Katrina. Le Bureau a lancé cet examen afin de déterminer si les augmentations des prix de gros et de détail qui ont eu lieu au cours de l'automne 2005 résultaient d'une violation de la Loi sur la concurrence. Plus particulièrement, il a tenu à déterminer si ces augmentations de prix étaient attribuables à une pratique anticoncurrentielle des raffineurs-distributeurs intégrés ou si le passage de l'ouragan avait causé des changements majeurs au niveau de l'offre de l'essence destinée au marché de gros. Il a conclu que ce dernier avait provoqué d'importantes interruptions de l'approvisionnement aux États-Unis ce qui a entraîné une augmentation rapide des prix de l'essence dans toute l'Amérique du Nord.

Pratiques d'éviction sur les marchés de l'essence

Le 30 mars 2006, le Bureau a communiqué ses conclusions après un examen, lancé à la suite de plaintes soumises par des détaillants d'essence indépendants, visant à déterminer si les détaillants d'essence appartenant à des raffineurs et les détaillants indépendants importants avaient abusé de leur position dominante pour réduire la concurrence. Bien que le Bureau ait procédé à l'examen de chaque plainte soumise, son travail s'est concentré sur celles venant des détaillants de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick d'où le plus grand nombre émanait. Il a enquêté sur des allégations selon lesquelles les détaillants nationaux appartenant à des raffineries et les détaillants indépendants importants s'étaient livrés à une compression des prix de l'essence sous le prix coûtant dans ces régions au cours de certaines périodes afin d'évincer les détaillants indépendants (prix d'éviction). Le Bureau s'est également penché sur des plaintes voulant que les détaillants nationaux de l'essence appartenant à des raffineurs aient imposé des prix de gros plus élevés aux détaillants indépendants qui livraient concurrence à leurs propres distributeurs détaillants (compression de la marge). Aucun élément de preuve n'a permis d'appuyer les allégations de compression des marges et de prix d'éviction par les entreprises nationales intégrées et par les détaillants indépendants d'essence importants.

Dans le cours de son examen, le Bureau a rassemblé des renseignements publics disponibles et a obtenu des données auprès d'intervenants du marché. Le Bureau a également demandé au cabinet d'experts-conseils LECG d'identifier les facteurs clés de la rentabilité des détaillants d'essence. Le rapport du cabinet indépendant, intitulé "What Determines the Profitability of a Retail Gasoline Outlet? A Study for the Competition Bureau of Canada" (Déterminants de la rentabilité des détaillants d'essence - Étude pour le compte du Bureau de la concurrence Canada), a fait ressortir que les détaillants misent sur la vente de grandes quantités d'essence et la prestation de services accessoires, tels que des dépanneurs et des lave-autos, pour enregistrer des bénéfices.

Prix de l'essence à Niagara Falls

En février 2005, la ville de Niagara Falls a déposé une plainte auprès du Bureau selon laquelle les prix de l'essence de la ville étaient les plus élevés dans la région de Niagara. Les prix de l'essence sont susceptibles de varier d'un endroit à l'autre en raison des différences en matière de coûts d'exploitation et de transport, de taxes, et des conditions locales de l'offre et de la demande, notamment le nombre, la taille et le type de détaillants. Le Bureau a conclu que les prix à Niagara Falls n'étaient pas systématiquement plus élevés que ceux de la périphérie. Il n'a également trouvé aucune raison de penser que les prix de l'essence au détail à Niagara Falls résultaient d'un comportement anticoncurrentiel.

3.1.3 Industrie des transports aériens

En 2005, le Bureau a examiné des allégations de pratiques de prix d'éviction par une importante compagnie aérienne. On rapportait que le comportement présumé avait provoqué la faillite d'une compagnie aérienne à bas prix. Bien que le prédateur présumé ait semblé atteindre le seuil de dominance sur certaines lignes, le Bureau a conclu qu'il ne s'était pas livré à un comportement d'éviction.

3.1.4 Analyse des données scanographiques

En janvier 2006, le Bureau a déterminé que le plus important vendeur de données de traçage et de services pour les ventes au détail de biens emballés aux consommateurs ne s'était pas livré à des pratiques qui ont sensiblement diminué la concurrence. Par conséquent, le Bureau a conclu qu'il ne disposait pas de motifs suffisants pour soumettre une demande d'ordonnance corrective au Tribunal de la concurrence. L'enquête du Bureau s'est principalement concentrée sur les dispositions d'analyse de données scanographiques d'un tiers auprès de fabricants et de détaillants canadiens qui les utilisaient afin d'évaluer leurs activités de marketing.

3.1.5 Cinémas Guzzo

Le 13 mai 2005, la Cour fédérale, Section de première instance siégeant à Montréal, a rejeté deux demandes déposées par les cinémas Guzzo. Les demandes, déposées en octobre 2002, concernaient l'enquête du Bureau sur l'industrie de la distribution et de la projection de films au Canada à laquelle celui-ci a mis fin en décembre 2002. Dans sa décision, la Cour fédérale a refusé aux cinémas Guzzo l'accès au rapport produit par l'expert économiste du Bureau. La Cour a statué que, étant donné que la décision du Bureau de mettre fin à une enquête est purement discrétionnaire et de nature administrative, la Cour devait faire preuve de déférence face à cette décision. Les cinémas Guzzo ont porté cette décision en appel devant la Cour d'appel fédérale.

3.2 Autres instruments de règlement des cas

Le Bureau choisit les moyens les plus efficaces pour rétablir la concurrence sur les marchés. Certaines affaires peuvent être réglées rapidement et facilement, sans enquête en règle ou recours judiciaire, au moyen des autres instruments de règlement des cas. Il est ainsi possible de réduire l'incertitude, de gagner du temps et d'éviter de longues démarches devant les tribunaux.

3.2.1 Interac

Le 16 juin 2005, le Tribunal de la concurrence a approuvé la demande de l'Association Interac en vue de modifier l'ordonnance convenue dans le cas Interac du 20 juin 1996. La modification permettra à l'Association Interac d'imposer des frais annuels minimum afin de récupérer les coûts associés aux changements considérables de système effectués par certains membres de l'Association.

3.2.2 Fabricant de produits de construction résidentielle spécialisés

Au printemps 2005, le Bureau a reçu une plainte d'un fabricant de produits spécialisés de construction résidentielle alléguant qu'un groupe de fabricants concurrents contrôlait le comité d'une organisation responsable d'établir les normes pertinentes. La norme en question stipule des exigences normatives plutôt que des critères de rendement. Les gouvernements provinciaux demandent l'approbation de l'organisation normative avant que le produit en question ne puisse être mis sur le marché. En conséquence, le plaignant prétendait que cela empêchait sa société de lancer sa technologie novatrice sur le marché canadien.

De ce cas, le Bureau craignait que certains concurrents au sein du comité normatif ne manipulent le processus normatif ainsi que l'utilisation des normes afin d'empêcher l'entrée sur le marché de nouveaux venus et de produits novateurs.

À la suite de discussions avec le Bureau, l'organisation normative a formé une commission d'étude chargée d'élaborer un protocole d'essai afin d'effectuer une comparaison de rendement entre les produits préexistants et les conceptions novatrices. De plus, dans le cadre du programme de sensibilisation du Bureau, on a présenté en février 2006 un exposé à l'organisation normative afin de susciter un dialogue et une sensibilisation en ce qui concerne l'importance de la concurrence et les possibles écueils anticoncurrentiels de la normalisation. Le Bureau poursuit actuellement son examen de cette question.

Chapitre 4 : Éliminer les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales déloyales sur le marché

Le Bureau administre les dispositions traitant des indications fausses ou trompeuses et des pratiques commerciales trompeuses de la Loi sur la concurrence, ainsi que de trois lois encourageant une représentation honnête et équitable des produits de consommation sur le marché, à savoir la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l'étiquetage des textiles et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.

La Loi sur la concurrence contient des dispositions criminelles et civiles au sujet des indications fausses ou trompeuses et des pratiques commerciales trompeuses visant à promouvoir soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux.

En vertu du régime criminel, la disposition générale interdit les indications fausses ou trompeuses données sciemment ou sans se soucier des conséquences. D'autres dispositions interdisent expressément le télémarketing trompeur, la documentation trompeuse, le double étiquetage et les systèmes de vente pyramidale. Ces dispositions définissent également les responsabilités des exploitants de systèmes de commercialisation à paliers multiples ainsi que celles des participants à de tels systèmes.

En vertu du régime civil, la disposition générale interdit les indications fausses ou trompeuses. D'autres dispositions interdisent expressément les indications de rendement non fondées sur des preuves suffisantes et appropriées, les garanties trompeuses, les indications fausses ou trompeuses sur le prix habituel, les preuves et attestations fausses, trompeuses ou non autorisées, la vente à prix d'appel et la vente au-dessus du prix annoncé. Les dispositions sur les concours publicitaires définissent les exigences lors d'un concours, d'une loterie ou d'un jeu de hasard ou d'adresse.

La Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l'étiquetage des textiles, et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux sont des législations concernant la réglementation. Elles interdisent les indications fausses ou trompeuses dans des secteurs précis (produits de consommation préemballés non alimentaires, textiles et vêtements, et articles de métal précieux). En outre, ces lois prescrivent une information normalisée de base qui doit figurer sur une étiquette, comme la description bilingue du produit, des précisions sur la quantité en mesures métriques et l'identité du vendeur, de sorte que le consommateur puisse faire des choix éclairés.

En vertu du régime criminel de la Loi sur la concurrence et en vertu de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l'étiquetage des textiles et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux, les tribunaux sont saisis de certaines pratiques et, dans ces cas, chaque élément des infractions doit être prouvé hors de tout doute raisonnable. Si l'enquête fournit des éléments de preuve qui, de l'avis du commissaire, peuvent fonder une poursuite, l'affaire est confiée au procureur général du Canada, à qui il revient de déterminer s'il convient d'intenter une poursuite. Selon la procédure civile de la Loi sur la concurrence, certaines pratiques peuvent être soumises au Tribunal de la concurrence, à la Cour fédérale ou à la cour supérieure d'une province, où chaque élément du comportement doit être prouvé selon la " prépondérance des probabilités ".

Les deux premières parties du présent chapitre décrivent des mesures prises par le Bureau face à des cas de non-conformité d'entreprises en vertu des lois administrées au cours de l'année 2005-2006. Le Bureau peut aussi travailler avec d'autres entreprises afin d'éliminer les comportements anticoncurrentiels par l'entremise d'autres instruments de règlement des cas. Des exemples en sont donnés dans la troisième partie du chapitre. Enfin, en vertu de la Loi sur la concurrence, les parties peuvent demander des avis écrits dont certains sont résumés dans la quatrième partie du chapitre. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces cas et d'autres, y compris des avis d'information, des communiqués de presse et des précis d'information, veuillez consulter le site Internet du Bureau.

4.1 Affaires de fraude par marketing de masse examinées selon la procédure criminelle de la Loi sur la concurrence

4.1.1 Indications fausses ou trompeuses

La Loi sur la concurrence contient des dispositions civiles et des dispositions criminelles sur les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses visant à promouvoir la fourniture ou l'utilisation d'un produit ou des intérêts commerciaux quelconques. La disposition civile générale interdit toutes les indications données au public qui sont fausses ou trompeuses sur un point important.

CSCT inc.

Le 2 août 2005, le Bureau a porté des accusations contre Michael Reynolds de Toronto (Ontario) et John Armstrong de Penticton (Colombie-Britannique) pour avoir donné des indications fausses ou trompeuses concernant un traitement contre le cancer. D'après le Bureau, les accusés visaient des consommateurs vulnérables, à savoir des victimes du cancer et leurs familles, en donnant des indications non fondées dans leur site Internet, au cours de séminaires, dans des articles et des publicités de magazines sur la médecine douce et par voie de sollicitations par lettre ou de communications téléphoniques. Ces personnes étaient sous le coup de dix chefs d'accusation portés en vertu de la Loi sur la concurrence, pour avoir donné sciemment ou sans se soucier des conséquences des indications fausses ou trompeuses au public sur des points importants et d'une accusation de fraude à l'endroit du public, pour un montant supérieur à 5 000 $, portée contre chacun d'eux en vertu du Code criminel du Canada.

4.1.2 Télémarketing trompeur

La Loi sur la concurrence interdit aux entreprises de télémarketing :

  • de fournir des indications fausses ou trompeuses pour promouvoir la fourniture d'un produit ou des intérêts commerciaux lors de communications téléphoniques;
  • de demander un paiement préalable comme condition à la réception d'un prix qui a été gagné ou est censé avoir été gagné dans le cadre d'un concours ou d'un jeu;
  • d'omettre de divulguer convenablement et loyalement le nombre et la valeur de tels prix;
  • d'offrir un cadeau à titre d'incitation à acheter un autre produit (sans divulguer loyalement la valeur du cadeau);
  • d'offrir un produit à un prix largement supérieur à sa juste valeur marchande en demandant au consommateur de le payer à l'avance.4

La Loi exige aussi que les télévendeurs dévoilent le nom de l'entreprise ou de la personne pour laquelle ils travaillent, le type de produits ou d'intérêts commerciaux dont ils font la promotion, l'objet de l'appel, le prix de tout produit proposé et toutes restrictions ou conditions imposées au consommateur avant que le produit ne soit livré.

Alexis Corporation (3636135 Canada inc.) et 3587932 Canada inc. et Gerald Goldstein, Scarlet Jove, Armenia Linhares, William Kenwood, Sheldon Cutler, Constantina Athanasopoulos, Jerry Browman, Marcus Miller, Michel Rosenberg, Lawrence Walsh et Doron Kunin

Le 20 juin 2005, le dernier des 11 individus ayant participé à une opération de télémarketing trompeur qui visait des consommateurs en Australie a reçu sa sentence pour son rôle dans une arnaque concernant la présentation de prix pendant une période de cinq semaines. Les dix autres individus ont tous reçu leur sentence à différentes dates entre 2002 et 2005. Ils ont reçu des sentences avec sursis allant jusqu'à deux ans, jusqu'à deux ans de probation, jusqu'à 150 heures de travail communautaire et/ou des amendes pouvant s'élever à 20 000 $ dépendant de l'individu. Les 11 accusés ont plaidé coupables en vertu de la Loi sur la concurrence à la suite d'une enquête criminelle du Bureau sur les entreprises Alexis Corporation (3636135 Canada inc.) et 3587932 Canada inc. de Montréal. Des tables d'écoute ont aidé à fournir des éléments de preuve et les victimes ont reçu 18 000 $ sous forme de dédommagements.

Entre le mois de mai 2000 et le mois de juin 2001, le Bureau et PhoneBusters (Le centre d'appel antifraude du Canada)5 ont reçu de nombreuses plaintes selon lesquelles des télévendeurs annonçaient explicitement à des consommateurs qu'ils avaient gagné des prix de grande valeur, comme une Toyota Corolla ou une somme pouvant aller jusqu'à 20 000 $US, des montres serties de diamants pour hommes et pour femmes, une laveuse et une sécheuse ou une somme pouvant atteindre 2 500 $US, un bracelet en or trois couleurs avec saphir véritable ou une caméra vidéo ou une somme pouvant atteindre 2 000 $US. Toutefois, pour recevoir ces prix, les consommateurs devaient acheter un article promotionnel. Or, selon les allégations des plaignants, les télévendeurs trompaient les consommateurs au sujet de la quantité et de la valeur véritable de ces prix.

Pacific Liberty

Le 22 septembre 2005, le Bureau a porté des accusations en vertu du paragraphe 52.1(3) de la Loi sur la concurrence contre Aleksandr Oks et Oleg Oks, les directeurs d'un certain nombre d'entreprises de la région de Toronto pour leur rôle dans diverses arnaques par télémarketing. Le Bureau allègue que les accusés ont profité de citoyens américains vulnérables ayant une mauvaise cote de crédit en leur offrant une carte Visa® ou MasterCard® moyennant des droits à acquitter au préalable variant entre 279 $ et 319 $US, alors qu'ils n'avaient aucun lien avec ces entreprises. Les comptes de banque de ces victimes ont été débités, mais personne n'a reçu de carte de crédit. Les accusés font tous les deux face à un chef d'accusation en vertu de la Loi sur la concurrence pour télémarketing trompeur et à un chef d'accusation en vertu du Code criminel pour avoir fraudé la population d'un montant supérieur à 5 000 $.

Commercial Business Supplies, Merchant Transaction Supplies, Merchant Supply Services, et International Business Directories, 153595 Canada inc., 162013 Canada inc., 162014 Canada inc., 174440 Canada inc., M.M. International Business Directories Ltd., et 3350550 Canada inc.

Le 20 septembre 2005, Justin Pold de Montréal a plaidé coupable en vertu de l'article 52.1 de la Loi sur la concurrence pour son rôle dans l'arnaque par télémarketing auprès d'organismes à but non lucratif, d'entreprises et d'agences gouvernementales au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les télévendeurs contactaient les entreprises en prétendant être leurs fournisseurs réguliers de fournitures de bureau ou en prétendant renouveler un abonnement à un répertoire d'affaires précédemment commandé alors qu'aucun arrangement préalable n'existait. Les entreprises recevaient par la suite des fournitures de bureau ou des annuaires qu'elles n'auraient pas commandés n'eut été des fausses indications.

Randolph Misiurak et Stéphane Ouellet, tous les deux de Montréal, ont aussi plaidé coupables. M. Misiurak a été condamné à une détention à domicile et une ordonnance d'interdiction de sept ans a été rendue. M. Ouellet a été condamné à payer une amende de 3 400 $. Charles McCulloch de Toronto a reçu une libération conditionnelle et une ordonnance d'interdiction de dix ans. François Lefort de Montréal a reçu une absolution inconditionnelle et une ordonnance d'interdiction de sept ans ainsi que l'ordre de faire un don de 4 000 $ à un organisme de charité. M. Pold qui était à la tête de l'arnaque des répertoires d'affaires chez International Business Directories a été condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois. De plus, il sera sous probation pendant deux ans, a reçu une ordonnance d'interdiction de sept ans en vertu du paragraphe 34(2.2) de la Loi et une ordonnance lui interdisant de participer à toute activité de télémarketing liée à la vente de fournitures de bureau ou de répertoires d'affaires. Les entreprises ainsi que leur président, Michael Mouyal, sont en attente d'un procès prévu pour novembre 2006.

Infosearch Publications inc.

Le 8 décembre 2005, des accusations ont été portées contre six personnes et une compagnie, Infosearch Publications inc., pour leur présumée implication dans des activités de télémarketing trompeur au Québec. Les individus accusés sont : Anderson Ramirez, Heather Romano, Yancy Romano, Efstathios (Steve) Kok(k)inasidis, Maria Kok(k)inasidis et Charalambos (Bobby) Kok(k)inasidis. D'autres accusations ont été portées le 1er mars 2006 contre Charalambos (Bobby) Kok(k)inasidis et trois compagnies dont deux faisant affaires sous le nom de Commercial Media Services. M. Kok(k)inasidis a été inculpé de neuf chefs d'accusation en vertu de la Loi sur la concurrence pour avoir organisé une arnaque reposant sur le télémarketing et l'envoi de documentation trompeuse. En tout, 27 accusations ont été portées en vertu des paragraphes 52(1), ainsi que des alinéas 52.1(2)b) et 52.1(3)a) de la Loi. Bobby et Maria Kok(k)inasidis ont aussi été accusé de non-respect d'une ordonnance d'interdiction qui leur interdisait de se livrer à des pratiques de télémarketing trompeur pendant une période de dix ans.

Dans le cadre de cette arnaque, les compagnies accusées envoyaient des factures aux présumées victimes pour des frais d'inscription à un de trois annuaires diffusés par Internet que lesdites victimes n'avaient pas commandé. Les compagnies accusées auraient d'abord téléphoné aux victimes en les avisant qu'elles avaient déjà autorisé l'inscription aux annuaires, ce que les victimes démentent. Le Bureau a aussi avancé qu'au sommet de leurs activités entre avril 2002 et septembre 2003, une de ces compagnies, Infosearch, avait arnaqué 10 000 entreprises canadiennes pour un montant dépassant quatre millions de dollars. Cette enquête a été menée avec l'appui du Service de police de la Ville de Montréal.

Merchant Supply International (9094-6858 Quebec inc.)/International Merchant Supplies (3838102 Canada inc.)

Le 30 mars 2006, le Bureau a porté des accusations criminelles contre quatre personnes qui auraient participé à des activités de télémarketing trompeur au Québec en vertu du paragraphe 52.1(3) de la Loi sur la concurrence. Ces quatre personnes sont Neil Leventhal, Pierre Richard, Rick Aguino and Mathew Grenia. Deux compagnies, Merchant Supply International et International Merchant Supply ont aussi été accusées. Des télévendeurs de ces compagnies contactaient des entreprises au Canada et aux États-Unis en prétendant être leur fournisseur régulier de rouleaux de papier, de cartouches d'encre et de cartes nettoyantes pour l'usage d'appareils de paiement direct et de cartes de crédit et/ou pour annoncer qu'une augmentation du prix de ces fournitures était imminente. Les télévendeurs omettaient de transmettre des renseignements importants comme le prix des marchandises vendues et les modalités de retour. Les entreprises recevaient ensuite des fournitures de bureau qu'elles n'auraient pas commandées n'eut été des fausses indications.

1462986 Ontario inc. faisant affaires sous le nom de Business Supply Centre et National Supply Centre

Le 30 mars 2006, des accusations criminelles ont été portées contre Andrew James Wilson et 1462986 Ontario inc., faisant aussi affaires sous le nom de Business Supply Centre et National Supply Centre à Toronto, dans la région de Toronto et ailleurs au Canada.

Les accusés auraient participé à des activités de télémarketing trompeur en faisant la vente de cartouches de poudre d'imprimante et d'encre destinées à l'usage dans des équipements de bureau comme des photocopieurs et des imprimantes. Les accusés auraient omis de divulguer des renseignements nécessaires de manière juste et raisonnable et auraient fait des déclarations trompeuses au sujet d'augmentations de prix, de rabais et d'erreurs de prix sur des factures. Les accusées auraient aussi vendu à leurs clients des cartouches rechargées de poudre d'encre de qualité inférieure et des cartouches génériques d'encre à des prix exorbitants. Finalement, les accusés se seraient livrés à ces pratiques trompeuses dans le but de frauder les entreprises canadiennes pour un montant dépassant 5 000 $.

4.2 Cas de pratiques de marketing trompeur poursuivis en vertu du régime civil de la Loi sur la concurrence

La Loi sur la concurrence contient des dispositions civiles et criminelles sur les indications fausses ou trompeuses dans la fourniture ou l'utilisation d'un produit ou de tout intérêt commercial. La disposition civile générale interdit toute représentation publique fausse ou trompeuse sur un point important. D'autres dispositions de la Loi interdisent expressément :

  • de donner des indications qui ne sont pas fondées sur des épreuves suffisantes et appropriées;
  • de donner des indications trompeuses en matière de garanties;
  • de donner des indications trompeuses sur le prix habituel;
  • d'utiliser de façon inexacte, trompeuse ou non autorisée des épreuves ou des attestations;
  • d'offrir à des prix d'aubaine des produits qui ne sont pas en vente en quantité raisonnable;
  • de vendre des produits à un prix supérieur au prix présenté dans une publicité;
  • d'organiser un concours, une loterie, un jeu de hasard, un jeu d'adresse ou un jeu où se mêlent le hasard et l'adresse sans communiquer les renseignements exigés.

4.2.1 Sears Canada inc.

En janvier 2005, après de longues audiences, le Tribunal de la concurrence a jugé que Sears Canada inc. avait enfreint la Loi sur la concurrence en donnant des indications fausses ou trompeuses lorsqu'il annonçait des rabais sur le prix de certains pneus. Cet arrêt de principe est le premier rendu par le Tribunal en regard des dispositions de la Loi concernant le prix habituel. Selon le Tribunal, Sears n'avait pas vendu une quantité importante de pneus au prix habituel indiqué dans les annonces, et Sears ne pouvait vraisemblablement pas croire que le prix habituel annoncé était un prix authentique proposé de bonne foi. Le Tribunal a par ailleurs confirmé la constitutionnalité des dispositions en cause de la Loi.

La décision, rendue par écrit, a été suivie en avril d'une ordonnance enjoignant à Sears Canada inc. de payer une sanction administrative pécuniaire de 100 000 $ ainsi qu'un montant de 387 000 $ au titre des frais juridiques du Bureau. L'ordonnance du Tribunal interdit aussi à la division automobile de Sears de se livrer à une conduite semblable pendant 10 ans. Le montant de la sanction administrative pécuniaire, convenu par Sears dans une présentation conjointe au Tribunal, représentait le maximum qui pouvait être imposé dans les circonstances.

4.2.2 Centre de Santé Minceur

Le 28 juin 2005, le Bureau a présenté une demande d'ordonnance en vertu des alinéas 74.01a) et b) de la Loi sur la concurrence au Tribunal de la concurrence afin d'empêcher cinq entreprises du Québec qui exploitaient une chaîne de cliniques de perte de poids appelée Centre de santé minceur et son président, Sylvain Leblanc, de fournir des indications trompeuses au public relativement à une méthode de perte de poids ayant recours à un appareil de perte de poids et à des produits naturels.

Les entreprises québécoises (Gestion Lebski inc., La Société de Financement Vanoit inc., Maigrissimo inc., Gestion Finance Tamalia inc. et 9083-8434 Québec inc.), ont déclaré que leurs produits :

  • " Celloterm provoque la perte de poids ciblée à certaines parties du corps, produisant les effets d'une liposuccion sans intervention chirurgicale et aide à dissoudre les tissus graisseux. ";
  • " La Cure de départ permet de perdre jusqu'à neuf livres en sept jours. ";
  • " Nocto Slim fait disparaître les tissus graisseux pendant la nuit. ";
  • " Nopasim entraîne la réduction de l'excédent de gras à des endroits ciblés ".

Dans sa présentation, le Bureau a demandé que le Tribunal ordonne aux entreprises et à M. Leblanc de cesser de fournir certaines indications relatives à la méthode de perte de poids, de publier un avis correctif dans les journaux, les magazines, les émissions de télévente au Québec et dans leur site Web; et de payer une sanction administrative pécuniaire.

4.2.3 Fuel Saver Pro

En décembre 2005 et en janvier 2006, quatre consentements ont été déposés (contre Mike Stothers, Cory Gratton, Tracy Gratton, Everette Gratton et Joe Walsh) devant le Tribunal de la concurrence en vertu des alinéas 74.01(01)a) et b) de la Loi sur la concurrence relativement à la mise en marché du Fuel Saver Pro, un appareil censé permettre des économies de carburant. Les consentements faisaient suite à une enquête du Bureau qui a révélé qu'entre janvier 2002 et mai 2004, quelques individus ont envoyé des pourriels contenant des indications fausses ou trompeuses selon lesquelles l'appareil permettait d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les émissions. Le Bureau agissait à la suite de renseignements obtenus grâce au programme " Button Pusher Spam Sweep " de la United States Federal Trade Commission (FTC). Après avoir soumis l'appareil à une batterie de tests, la FTC et la United States Environmental Protection Agency ont toutes deux conclu qu'il était impossible d'étayer les indications visant le rendement du produit.

Aux termes des consentements, applicables pendant une période de dix ans, les parties sont tenues :

  • de ne pas donner d'indications fausses ou trompeuses au public;
  • de ne pas donner d'indications visant le rendement, sans avoir fourni au préalable une preuve confirmant que les épreuves étaient suffisantes et appropriées;
  • d'acquitter des sanctions administratives pécuniaires totalisant 12 000 $.

4.2.4 Strategic Ecomm inc.

Le 22 février 2006, le Bureau a déposé un consentement devant le Tribunal de la concurrence relativement à une arnaque dans Internet dans le domaine de l'emploi. Strategic Ecomm inc. et son unique dirigeant, Matthew Hovila, exploitaient un système de distribution en ligne de curriculum vitæ qui garantissait des résultats à des prospecteurs d'emploi dans l'industrie pétrolière ou gazière ou dans les agences gouvernementales américaines. Moyennant certains frais, la compagnie annonçait qu'elle ferait parvenir les curriculum vitæ de ses clients à des employeurs importants de chaque industrie. L'enquête du Bureau a révélé que la compagnie a fait de fausses déclarations relatives au nombre de compagnies auxquelles elle envoyait les curriculum vitæ, aux liens qui l'unissaient à certains employeurs et à l'efficacité de ses services. De plus, elle a donné de fausses indications quant à la validité d'une " garantie sans risque - argent remis " et sur le fait qu'elle avait la caution d'un organisme de surveillance en direct. La compagnie et son dirigeant ont également fourni de faux témoignages de clients et ont fait croire aux consommateurs que leurs services étaient en solde à prix spécial pendant une période limitée.

Aux termes du consentement, Strategic Ecomm inc. et Matthew Hovila ont convenu de ce qui suit :

  • admettre d'avoir eu un comportement susceptible d'examen en vertu des paragraphes 74.01(1), 74.01(3) et 74.02 de la Loi sur la concurrence;
  • acquitter une sanction administrative pécuniaire de 100 000 $ et publier des avis correctifs;
  • mettre un terme aux pratiques illégales dans les sites : www.oilcareer.com et www.governmentaljobs.com.

4.2.5 Éconoco inc.

Le 23 février 2006, le Bureau a déposé une demande d'ordonnance devant le Tribunal de la concurrence en vertu des alinéas 74.01(1)a) et b) de la Loi sur la concurrence interdisant à Éconoco inc. et à ses directeurs de donner de fausses indications au public sur Éconopro, un appareil censé permettre des économies de carburant et la réduction des émissions. La demande du Bureau vise à empêcher Éconoco inc. (président et ex-v.-p., Réal Laroche et directeur technique, Claude Tardif) de fournir d'indications sous forme d'énoncés à propos de l'Éconopro ou d'en garantir le rendement ou l'efficacité sans fournir au préalable une preuve confirmant que les épreuves étaient suffisantes et appropriées.

4.2.6 Fabutan Sun Tan Studios

Le 27 février 2006, le Bureau a déposé un consentement conformément aux alinéas 74.01(1)a) et b) de la Loi sur la concurrence devant le Tribunal de la concurrence ordonnant à Fabutan Corporation et à son président, Douglas Scott McNabb, de cesser de fournir des indications fausses ou trompeuses établissant que le bronzage modéré avait des bienfaits supposés sur la santé ou que le bronzage modéré s'avèrait un moyen efficace pour favoriser la réduction de risques de certains cancers, d'ostéoporose et d'autres maladies à moins que ces bienfaits n'ont été prouvés par des tests aléatoires contrôlés. Le Bureau a annulé sa première demande contre The Dosco Group inc. et Fabutan Studios.

Aux termes du consentement, Fabutan a convenu de ce qui suit :

  • s'assurer que tout message à l'intention du public concernant la relation entre l'exposition aux rayons UVB et les effets bénéfiques possibles de la vitamine D pour la santé est accompagné d'une déclaration précisant que le bronzage peut causer un vieillissement prématuré de la peau et le cancer de la peau, qu'une exposition modérée aux rayons UVB est suffisante pour produire de la vitamine D et que le bronzage n'est pas nécessaire;
  • cesser de donner des indications donnant l'impression que le bronzage a des effets bénéfiques éprouvés pour la santé à moins que des épreuves scientifiques n'aient établi la preuve de tels effets;
  • élaborer et maintenir un programme de conformité;
  • publier un avis correctif dans son site Web;
  • payer une sanction administrative pécuniaire de 62 500 $.

Douglas Scott McNabb a aussi consenti à verser un don de bienfaisance de l'ordre de 12 500 $.

4.3 Autres instruments de règlement des cas

Le Bureau choisit les moyens les plus efficaces pour restaurer la concurrence sur les marchés. Grâce à des instruments alternatifs de règlement des cas, certaines affaires peuvent connaître une résolution rapide et facile sans enquête en règle ou recours judiciaire. Il devient ainsi possible de réduire l'incertitude, de gagner du temps et d'éviter les longues démarches devant les tribunaux.

En 2005-2006, le Bureau a utilisé des instruments alternatifs de règlements de cas pour régler 17 affaires en vertu de la disposition de la Loi sur la concurrence sur les indications fausses ou trompeuses et les pratiques de marketing trompeur et en vertu des dispositions de trois lois dites normatives. Le Bureau peut se pencher sur certaines affaires en invoquant les dispositions civiles et criminelles de la Loi, les dispositions des lois normatives ou les deux. Sont résumées ci-dessous des affaires qui ont été traitées au moyen d'autres instruments de règlement des cas.

4.3.1 Lunettes de soleil importées

En mai 2005, des représentants du Bureau, forts de l'information fournie par l'Agence des services frontaliers, ont inspecté un lot de lunettes de soleil provenant de Chine destinées à Gift Cave Corp., un grossiste d'Edmonton. Les lunettes étaient étiquetées comme suit " Made in Canada " et " protection UV400 ". Le Bureau a saisi les 15 000 paires de lunettes de soleil importées dont l'étiquette indiquait trompeusement " Made in Canada ". L'indication trompeuse, " Made in Canada ", a soulevé des inquiétudes en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (LEEPC). De plus, le fait que Gift Cave ait été incapable de fournir la documentation nécessaire pour prouver le bien-fondé de l'étiquette " protection UV400 " a également soulevé des inquiétudes en vertu du paragraphe 74.01(1) de la Loi sur la concurrence. Gift Cave a convenu de se conformer aux lois du Bureau en remplaçant toutes les fausses étiquettes en question. Les produits ont été soumis à une nouvelle inspection par des agents du Bureau et libérés de la saisie. Cette affaire a été réglée en juillet 2005.

4.3.2 Agence immobilière

En juin 2005, le Bureau a réglé une plainte relative au paragraphe 74.01 de la Loi sur la concurrence au sujet des pratiques de commercialisation trompeuses d'une agence immobilière. Selon la plainte, les publicités d'une agence immobilière faisaient mention de contrats d'exclusivité et laissaient entendre que des agents n'avaient pas le droit d'agir au nom de leurs clients.

Selon l'enquête menée par le Bureau en vertu des dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses de la Loi, la publicité en question aurait pu soulever des inquiétudes en vertu de la Loi puisqu'un énoncé de cette nature ne serait pas exact dans tous les cas. Le Bureau a donc contacté l'agence qui a accepté par écrit de ne plus diffuser de publicité semblable à l'avenir.

4.3.3 Disques compacts de karaoké

En juillet 2005, le Bureau a réglé une plainte au sujet de l'absence de renseignements obligatoires sur les étiquettes de disques compacts fournis par quatre fabricants ou distributeurs américains et vendus à cinq grands détaillants de produits électroniques canadiens. L'alinéa 10b)(i) de la Loi sur l'emballage et les produits de consommation exige que chaque étiquette indique " l'identité et l'établissement principal de la personne par ou pour lequel le produit préemballé a été fabriqué ou confectionné pour la revente ". À la suite d'entretiens directs avec des représentants du Bureau, les fournisseurs américains ont convenu de modifier l'étiquetage de leurs stocks actuels et à venir de disques compacts de karaoké en ajoutant aux étiquettes des renseignements complets sur l'identité du commerçant.

4.3.4 Nourriture importée pour chats

En octobre 2005, le Bureau a réglé une plainte au sujet de l'étiquetage de nourriture pour chats distribuée et vendue dans des magasins de nourriture pour animaux de compagnie en Ontario. Le paragraphe 6(2) du Règlement sur l'emballage et les produits de consommation exige que le nom commun ou générique et la déclaration de quantité nette apparaissent dans les deux langues officielles sur l'étiquette des produits préemballés. Selon la plainte, le nom commun dans les deux langues officielles du Canada n'apparaissait pas sur le produit.

À la suite des enquêtes du Bureau, le fournisseur américain a accepté de corriger l'étiquetage de tous les produits fabriqués en ajoutant le nom commun français à toutes les étiquettes de nourriture pour animaux de compagnie. En mars 2006, le Bureau a assuré un suivi confirmant que toutes les gammes de produits pour chats étaient en parfaite conformité avec les exigences du Règlement sur l'emballage et les produits de consommation.

4.3.5 Programme d'encadrement pour perte de poids

En octobre 2005, le Bureau a réglé un problème concernant un programme de perte de poids qui expédiait en grand nombre au public des télécopies affichant un logo très semblable à celui utilisé par le gouvernement du Canada (une feuille d'érable insérée entre deux lignes), avec une représentation dans les deux langues qui ressemblait de près à celle utilisée par Santé Canada. Le Bureau a procédé à un examen en vertu du paragraphe 74(1), la disposition sur les indications trompeuses de la Loi sur la concurrence. L'examen a conclu que le logo et les indications écrites pouvaient donner l'impression au consommateur que le gouvernement du Canada, en particulier Santé Canada, parrainait ou était associé au programme d'encadrement de perte de poids annoncé par l'entreprise.

Le Bureau a contacté un représentant de l'entreprise pour discuter du problème soulevé par les télécopies. À la suite de cet entretien, l'entreprise a pris l'engagement de veiller à ce que, dorénavant, les télécopies envoyées ne contiendraient aucune indication pouvant laisser croire que le gouvernement du Canada parrainait ou était associé au programme.

4.3.6 Détaillant de fenêtre

En novembre 2005, le Bureau a réglé une plainte concernant un détaillant de fenêtres qui donnait au public des indications trompeuses quant aux garanties de ses produits. Selon l'enquête menée par le Bureau, le détaillant déclarait offrir la meilleure garantie de l'industrie pour certains produits, de même que la seule garantie à vie transférable. Le Bureau a toutefois déterminé que ce n'était pas le cas et que d'autres détaillants offraient des garanties similaires.

Un représentant du Bureau a contacté le détaillant en vue d'informer ses représentants des problèmes que soulevait ce genre de publicité selon les dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses de l'article 74.01 de la Loi sur la concurrence. Le détaillant a accepté de ne plus déclarer qu'il offrait la meilleure garantie de l'industrie et la seule garantie à vie dans des publicités futures.

4.3.7 Articles de literie en duvet et en plumes

En décembre 2005, le Bureau a réglé des plaintes selon lesquelles divers articles de literie vendus par un détaillant national étaient étiquetés et annoncés d'une manière pouvant être trompeuse. Un examen du Bureau mené en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'étiquetage du textile et de l'article 29 du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles a révélé que divers édredons étaient annoncés dans le site Web du détaillant et dans les circulaires comme étant " en duvet " ou comme étant " en matériaux de rechange au duvet " alors que les articles étaient en fait composés de fibres synthétiques. L'examen a aussi révélé que les renseignements concernant la teneur en fibres mentionnés sur l'emballage d'une marque d'oreillers étaient inexacts et contredisaient ainsi l'information sur l'étiquette de déclaration.

Le Bureau a communiqué avec un représentant du détaillant et un grand nombre des changements exigés ont été apportés au site Web. De plus, le détaillant a communiqué avec le fabricant des oreillers et ce dernier a fourni un nouvel emballage pour les quelque 1 900 oreillers en stock, dont la valeur s'élevait à 76 000 $.

4.3.8 Litière pour chats

En février 2006, le Bureau a réglé une plainte concernant l'étiquetage d'une marque de litière pour chats offerte en vente chez des détaillants dans tout le Canada. Selon la plainte, l'étiquetage n'indiquait pas la déclaration de quantité nette selon la taille minimale de caractères requise pour la principale surface exposée de l'emballage conformément à l'alinéa 14(2)c) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. L'étiquette indiquait aussi que le produit contenait " 40 pour cent plus de litière que les grandes marques " et " équivalent de 8,8 kg ". Cette dernière indication était imprimée près de la déclaration de quantité nette en caractères deux fois plus grands que ceux des autres indications, donnant l'impression trompeuse que la quantité nette du produit était de 8,8 kg.

En réponse à l'enquête du Bureau, le centre d'innovation du fabricant a préparé un rapport à l'appui des indications sur le rendement du produit. Le fabricant a aussi corrigé l'étiquetage de la litière pour chat en augmentant la taille des caractères de la déclaration de quantité nette à 6,4 mm et en enlevant des étiquettes les mots " équivalent à 8,8 kg ".

4.3.9 Costumes pour hommes

En mars 2006, le Bureau a réglé une plainte selon laquelle une société nationale d'importation et de vente au détail vendait des costumes pour hommes qui n'étaient pas conformes aux dispositions sur l'étiquetage de la Loi sur l'étiquetage des textiles et du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles. Un examen mené par le Bureau a révélé que l'indication de la teneur en fibres n'était pas conforme aux dispositions de la Loi et du Règlement. En outre, il n'y avait pas l'identification convenable du fournisseur sur les costumes.

Le Bureau a communiqué avec des représentants de la compagnie et ces derniers ont convenu de régler le problème en changeant les étiquettes des costumes pour qu'elles soient conformes à la Loi et au Règlement. Les représentants de la compagnie ont aussi convenu de s'assurer que les articles expédiés à l'avenir seront convenablement étiquetés.

4.3.10 Shorts pour hommes

En mars 2006, le Bureau a réglé une question reliée à de l'information obtenue par l'Agence des services frontaliers concernant une cargaison importée de 78 cartons de shorts pour hommes qui ne portaient pas d'étiquettes permanentes indiquant la teneur en fibres textiles et l'identité du fournisseur. Le paragraphe 11(1) du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles exige que chaque étiquette de déclaration indique la teneur en fibres textiles de l'article ainsi que le nom et l'adresse postale du fournisseur.

À la suite des enquêtes du Bureau, l'importateur a ajouté une étiquette permanente incluant les renseignements obligatoires sur les articles de textile, incluant le numéro d'identification CA - un numéro d'identification assigné aux fournisseurs qui font des affaires au Canada.

4.3.11 Déclarations trompeuses concernant les matières de remplissage d'un oreiller de plumes et duvet

En janvier 2006, le Bureau a reçu, une plainte au sujet d'une publicité potentiellement trompeuse, en vertu de la Loi sur l'étiquetage des textiles, concernant les indications sur la teneur en fibres d'un oreiller de plumes et de duvet vendu à l'échelle nationale. L'étiquette de déclaration de l'oreiller indiquait " plumes et duvet ". Toutefois, les analyses ont démontré que le produit n'était pas conforme aux normes de composition en matière de plumes ou de duvet, en vertu du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles. En fait, la vente au détail de ce produit était interdite au Canada, car les matières de remplissage contenaient une quantité de résidus dépassant le maximum fixé par le Règlement.

En réponse à l'enquête menée par le Bureau, le détaillant et le fournisseur ont conjointement convenu de résoudre le problème en :

  • retirant le produit, évalué à 30 000 $ environ, du marché canadien;
  • renvoyant le produit au fournisseur pour qu'il le détruise.

Cette affaire a été réglée en mars 2006.

4.4 Avis écrits

Le Bureau produit sur demande, à l'intention d'entreprises soucieuses de se conformer à la Loi sur la concurrence, des avis écrits qui lient le commissaire au plan juridique. Les dirigeants des entreprises, leurs avocats ou d'autres personnes peuvent demander un avis écrit indiquant si une pratique ou un plan envisagé soulève des préoccupations en vertu de la Loi. Les avis écrits continuent de lier le commissaire tant que ni les faits ni la mise en oeuvre de la pratique ou du plan en cause ne font l'objet d'un changement important.

Pour favoriser la conformité à la Loi et la transparence dans son administration et sa mise en application, le Bureau publie des résumés détaillés de ses avis écrits dans son site Web.

Le Bureau a produit 18 avis écrits relatifs aux dispositions civiles et criminelles de la Loi sur les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses. De ces 18 avis, 16 avaient trait aux dispositions criminelles de la Loi, plus particulièrement l'alinéa 74.01(1)a) et l'article 74.06. Un avis (4.4.8) avait trait à l'article 52 et à l'alinéa 74.01(1)a).

  • L'article 52 de la Loi interdit de donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important.
  • En vertu des articles 55 et 55.1 de la Loi, il est interdit à l'exploitant d'un système de commercialisation à paliers multiples, ou à quiconque y participe déjà, de faire des déclarations concernant la rémunération sans divulguer le montant de la rémunération d'un participant ordinaire. Par ailleurs, tout système de commercialisation à paliers multiples qui prévoit des rémunérations pour avoir recruté un autre membre, un volume requis d'achats par les participants comme condition d'entrée ou la consignation abusive de marchandises ou qui ne prévoit pas de garantie de rachat selon des conditions commerciales raisonnables constitue un système de vente pyramidale.
  • L'alinéa 74.01(1)a) de la Loi interdit de donner, de quelque manière que ce soit, des indications fausses ou trompeuses sur un point important. Par ailleurs, la Loi interdit aussi que la distribution des prix soit indûment retardée et exige que le choix des participants ou la distribution des prix soit faite en fonction de l'adresse des participants ou du hasard.

Sont énumérés ci-dessous des exemples d'avis écrits ayant trait aux dispositions criminelles et civiles de la Loi.

4.4.1 Certificats de voyage

En janvier 2005, une entreprise qui distribue et vend des certificats de voyage a demandé un deuxième avis au Bureau afin de savoir si son plan de commercialisation à paliers multiples soulevait des préoccupations par rapport à la Loi sur la concurrence. L'entreprise avait apporté certains changements à son plan de commercialisation après avoir reçu un avis négatif en novembre 2004.

Le Bureau a examiné le plan proposé, en tenant compte des dispositions sur la commercialisation à paliers multiples et sur les systèmes de vente pyramidale, soit les articles 55 et 55.1 de la Loi. En avril 2005, le Bureau a donné un avis positif compte tenu du fait que le plan, tel que présenté, semblait être conforme aux exigences de la Loi. Le Bureau justifie son avis positif par la connaissance qu'il a du plan de commercialisation et reconnaît que :

  • l'entreprise, compte tenu du fait qu'elle a déjà exécuté un plan pour la vente de produits semblables, pourrait utiliser les gains types du plan précédent pour formuler son énoncé de gains types;
  • l'entreprise a déterminé que les participants gagnant entre 1 600 $US et 3 200 $US représentaient le plus grand nombre de participants;
  • qu'il revient à l'entreprise de revoir l'énoncé de gains types lorsqu'elle aura les données à jour pour le plan dans un délai maximal d'un an;
  • dans ce cas spécifique, l'exigence de vente relative au volume d'activités personnel de 300 $ pour devenir un distributeur indépendant qualifié et le seuil de vente minimum de 75 $/50 $ pour que ce dernier conserve son statut devraient rarement créer une incitation suffisamment forte à acheter des produits et créer une obligation d'achat de facto;
  • la promotion professionnelle se fonde sur l'augmentation du volume de vente au sein du groupe qui relève d'une personne. Par conséquent, l'augmentation du niveau de participation repose sur les volumes de vente et non sur le recrutement de personnes en vue de participer au plan.

4.4.2 Tournoi de Poker

En mars 2005, une entreprise a demandé un avis écrit au sujet d'un concours publicitaire proposé afin de savoir si celui-ci risquait de soulever des problèmes aux termes de la Loi sur la concurrence. L'entreprise prévoyait organiser un tournoi de poker en vue de fournir le contenu d'une série télévisée. Il y avait deux façons de participer au concours : une méthode de sélection en fonction des habiletés pour les rondes préliminaires, et un tirage au sort des participants devant se joindre aux gagnants lors des dernières rondes. Selon les règlements, les participants ne seraient pas obligés d'acheter un produit quelconque pour participer au concours. Ils devraient toutefois se rendre au site du tournoi, à Toronto (Ontario). Les règles complètes du concours seraient affichées dans le site du tournoi et dans le site Web de l'entreprise.

Selon l'avis fourni le 5 mai 2005, le concours proposé ne donnerait pas au commissaire motif à faire enquête aux termes de l'article 74.06 de la Loi. Selon le Bureau, le nombre et la valeur approximative des prix seraient communiqués de façon adéquate, ainsi que le nom des régions concernées et tout autre renseignement concernant les chances de gagner un prix. 

4.4.3 Distributeur de cartes privilèges

En mai 2005, une entreprise qui prévoyait faire la vente et la distribution de cartes privilèges permettant de bénéficier d'économies chez les marchands participants et de participer au plan de rémunération en fonction du recrutement de nouveaux membres, a demandé un avis écrit afin de savoir si le plan de commercialisation à paliers multiples qu'elle prévoyait mettre en application posait un problème en vertu de la Loi sur la concurrence.

En juin 2005, le Bureau a émis un avis défavorable fondé sur les raisons suivantes :

  • l'exploitant n'avait pas fourni de renseignements valables et opportuns au sujet des gains des participants ordinaires comme l'exige le paragraphe 55(2) de la Loi;
  • le système proposé semblait constituer un système de vente pyramidale interdit par les dispositions de l'article 55.1 de la Loi. Il n'y avait aucune façon de faire la distinction entre l'adhésion au plan et l'achat du produit, ce qui rendait le plan de commercialisation illégal en vertu des alinéas 55.1(1)a) et 55.1(1)b) de la Loi. Une rémunération, soit en prime ou en argent, était payée aux participants pour la vente du produit, ce qui donnait à penser que l'achat initial n'était pas effectué au prix coûtant et que cet achat n'avait pas pour but de faciliter les ventes. Cette pratique contrevenait à l'alinéa 55.1(1)b) de la Loi. Par ailleurs, comme il existait un lien direct entre les achats et le recrutement de participants au plan, les participants recevaient une rémunération pour le recrutement de nouveaux participants, ce qui contrevenait à l'alinéa 55.1(1)a) de la Loi;
  • le plan de commercialisation ne comportait aucune disposition au sujet des ventes à des non-participants. Les participants vendaient les cartes à de nouveaux participants, recrutant ainsi les acheteurs comme de nouveaux membres. La structure du plan de rémunération incitait grandement les éventuels participants à faire du recrutement afin de développer leurs propres réseaux.

4.4.4 Articles de consommation

En juillet 2005, une entreprise qui commercialise des articles de consommation a demandé un avis écrit afin de savoir si le plan de commercialisation à paliers multiples qu'elle prévoyait mettre en application posait un problème en vertu de la Loi sur la concurrence. En juillet 2005, le Bureau a émis un avis défavorable parce que le plan semblait constituer un système de vente pyramidale pour les raisons suivantes :

  • dans ce plan, une prime était versée aux participants pour chaque personne qu'ils recrutaient et qui achetait un ensemble de produits. Une telle chose constituait une rémunération fondée sur le recrutement de nouveaux participants, ce qui représente un système de vente pyramidale au titre de l'alinéa 55.1(1)a) de la Loi;
  • le plan ne semblait pas comporter de politique de rachat, contrairement aux exigences de l'alinéa 55.1(1)d) de la Loi;
  • le plan ne semblait pas donner de renseignements sur la rémunération d'un participant ordinaire, ce qui représentait un problème aux termes du paragraphe 55(2) de la Loi;
  • les participants étaient tenus d'acheter un ensemble de produits. En vertu de l'alinéa 55.1(1)b) de la Loi, tout achat obligatoire doit avoir pour but la promotion des ventes et être vendu au prix coûtant. Toutefois, trois des produits de cet ensemble n'étaient pas nécessaires à la promotion des ventes, soulevant un problème en vertu de la Loi.

4.4.5 Services de télécommunications

En avril 2005, une entreprise qui commercialise des services de télécommunications assurés par des tiers a demandé un avis écrit afin de savoir si le plan de commercialisation à paliers multiples qu'elle prévoyait mettre en application était conforme à la Loi sur la concurrence. Après avoir reçu l'avis défavorable du Bureau en mai 2005, l'entreprise a révisé son plan de commercialisation et a demandé un deuxième avis écrit. En août 2005, le Bureau a émis un avis favorable sur les bases que le plan revisé semblait se conformer aux dispositions des articles 55 et 55.1 de la Loi relatives à la commercialisation à paliers multiples et au système de vente pyramidale. Les modifications suivantes ont été apportées au plan de commercialisation proposé :

  • l'entreprise a accepté de divulguer la rémunération des participants ordinaires dans le plan, et ce, aux points pertinents des documents du plan afin d'éviter tout problème éventuel en vertu du paragraphe 55(2) de la Loi;
  • pour devenir membres actifs, les participants devaient faire au moins trois ventes (incluant une vente à des clients autres qu'eux-mêmes et qu'aux personnes avec qui ils résidaient);
  • dans le plan, l'avancement repose sur le volume des ventes individuelles et celui des nouveaux participants recrutés;
  • l'admissibilité d'un participant à une prime dépend du volume de ses ventes personnelles;
  • l'entreprise a accepté l'élimination d'une rétribution versée directement aux participants qui recrutent et donnent la formation aux nouveaux membres. La rémunération d'un formateur doit être déterminée en fonction d'une commission reflétant les ventes effectuées par le stagiaire dans les 90 jours suivants la fin d'une séance de formation.

4.4.6 Membres et produits de formation

En juillet 2005, une entreprise spécialisée dans le recrutement de membres et la distribution de produits de formation a demandé un avis écrit afin de savoir si le plan de commercialisation à paliers multiples qu'elle prévoyait mettre en application posait un problème en vertu de la Loi sur la concurrence. En août 2005, le Bureau a émis un avis défavorable fondé sur les raisons suivantes :

  • l'exploitant n'avait pas fourni de renseignements valables dans un délai raisonnable sur les gains d'un participant ordinaire, comme l'exige le paragraphe 55(2) de la Loi;
  • ayant payé pour adhérer au plan, les membres avaient droit à une rémunération pour avoir recruté de nouveaux participants qui avaient également payé pour adhérer au plan. Les participants potentiels pouvaient prendre part au plan au niveau initial sans payer de frais ou encore payer des frais afin d'y participer à un niveau supérieur. Cependant les participants potentiels étaient fortement encouragés à payer ces frais, et ainsi adhérer au plan à des niveaux supérieurs de participation. Ce processus étant considéré comme une rémunération liée au recrutement par le Bureau; le plan constituait donc un système de vente pyramidale tel que le définit l'alinéa 55.1(1)a) de la Loi;
  • le plan prévoyait aussi des primes de formation lorsque les participants recrutaient de nouveaux membres. Le Bureau a considéré ces primes de formation comme une rémunération liée au recrutement; le plan constituant ainsi un système de vente pyramidale tel que le définit l'alinéa 55.1(1)a) de la Loi;
  • les participants potentiels étaient tenus d'acheter une quantité précise de produits pour assurer leur participation au plan aux niveaux supérieurs. Ce processus est considéré comme un système de vente pyramidale interdit en vertu de l'alinéa 55.1(1)b) de la Loi puisque la rémunération devrait être fondée sur des ventes de produits et non sur des achats obligatoires;
  • le plan d'affaires ne fournissait pas d'information sur la rémunération d'un participant ordinaire, comme l'exige le paragraphe 55(2) de la Loi.

4.4.7 Concours publicitaire - Défi boursier

En juillet 2005, une entreprise canadienne a demandé un avis écrit afin de savoir si un concours promotionnel proposé risquait de soulever des problèmes en vertu de la Loi sur la concurrence. L'entreprise proposait d'organiser un défi boursier dans le cadre duquel la personne gagnante remporterait une grosse somme d'argent. Les règles permettraient à quiconque de participer au concours en payant un droit, et le concours se déroulerait dans Internet. Les règles complètes du concours seraient affichées dans le site Web de l'entreprise et dans le magazine de l'entreprise. Toute publicité comprendrait un court énoncé de divulgation.

Selon l'avis fourni par le Bureau le 7 septembre 2005, le concours proposé ne fournissait pas au commissaire de motif pour commencer une enquête en vertu de l'article 74.06 de la Loi. D'après le Bureau, dans le cadre du concours on divulguerait de manière satisfaisante le nombre de prix et leur valeur approximative, les régions concernées et toute information importante re