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Les avocats ont notamment pour rôle de conseiller leurs clients en matière juridique, de les représenter devant des organismes, comme des commissions ou des tribunaux administratifs, de rédiger des documents juridiques, comme des contrats et des testaments, de plaider des causes et d'intenter des poursuites.
Au Québec, les notaires peuvent exécuter les mêmes fonctions que les avocats, sauf en ce qui concerne le litige et la plaidoirie. Traditionnellement, les activités des notaires relèvent de domaines dans lesquels la loi exige des actes notariés (comme les hypothèques et les contrats de mariage) qui sont rédigés de la manière prescrite. Comme les avocats, les notaires du Québec peuvent donner des conseils juridiques 1.
Beaucoup d'avocats travaillent dans des cabinets (ou des études notariales pour les notaires), tandis d'autres avocats et notaires travaillent dans des bureaux d'entreprises privées, d'associations, d'organisations non gouvernementales ainsi que pour les administrations fédérale, provinciales et municipales; beaucoup d'autres sont des travailleurs autonomes 2.
Les ordres professionnels de juristes des provinces et des territoires (souvent appelés barreaux) réglementent la profession juridique au Canada. Par exemple, la Société du Barreau du Manitoba, habilitée par la Loi sur la profession d'avocat , établit des normes régissant la formation, la responsabilité professionnelle et la compétence, impose des mesures disciplinaires à ses membres et réglemente l'exercice du droit dans la province 3. Il y a quatorze ordres professionnels de juristes au Canada : un dans chaque province (deux au Québec) et territoire 4.
Même si elle n'est pas un organisme de réglementation, la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada (FOPJC) est un organisme national qui représente les avocats au Canada. Elle compte des représentants des quatorze ordres professionnels de juristes et, par le passé, elle a assuré « l'échange d'idées et d'informations entre ses membres, principalement sur des sujets d'intérêt national » 5. La mission de la FOPJC est d'étudier les questions importantes pour la profession juridique au Canada, de favoriser la collaboration et l'uniformité entre les ordres professionnels provinciaux, de faire mieux comprendre au public le travail de la profession juridique au Canada et d'exprimer les opinions des ordres professionnels provinciaux sur les dossiers nationaux et internationaux 6.
L'Association du Barreau canadien (ABC) est un organisme bénévole, professionnel qui a été créé en 1896 et constitué en personne morale par une loi spéciale du Parlement le 15 avril 1921. L'Association représente des avocats, des juges, des notaires du Québec, des professeurs de droit et des étudiants en droit provenant de toutes les provinces et territoires canadiens. Environ la moitié de tous les avocats et notaires en exercice sont membres de l'ABC. La mission de l'Association du Barreau canadien consiste, entre autres, à améliorer le droit et l'administration de la justice, à faire la promotion des systèmes de justice équitable et à contribuer à la réforme efficace du droit, à protéger et à promouvoir la primauté du droit ainsi que l'indépendance de la profession juridique 7.
Il y a plusieurs autres fournisseurs dont les services peuvent compléter ou se substituer aux services offerts par les avocats. Par exemple, les parajuristes peuvent accomplir diverses fonctions juridiques sous la supervision des avocats, comme rédiger des documents juridiques (notamment des testaments, des documents de droit immobilier et des affidavits), tenir des registres et des dossiers, effectuer des recherches juridiques et interroger des clients. En revanche, ces techniciens ne peuvent donner de conseils juridiques. En règle générale, les parajuristes acquièrent leurs qualifications par des études, de l'expérience ou les deux.
Les notaires publics fournissent divers services, par exemple ils authentifient des documents de droit immobilier, régularisent des documents et reçoivent des déclarations sous serment 8.
Les médiateurs remplacent les avocats lorsque les parties à une poursuite ou à une négociation choisissent de régler leur différend au moyen d'une médiation plutôt que par un procès. Le médiateur est une personne neutre et aide les parties à en arriver à une conclusion sans procès. À part avocats, les médiateurs peuvent être des travailleurs sociaux, des psychologues et d'autres professionnels qui ont une formation en règlement des différends 9.
Les arbitres aussi peuvent offrir des services qui remplacent les services des avocats. Ils aident les parties à une poursuite ou à une négociation à éviter un procès et à conclure un règlement. À la différence des médiateurs, ils sont saisis des faits et ils rendent une décision à laquelle les parties doivent se conformer 10.
Les personnes qui veulent devenir avocats doivent être titulaires d'un diplôme de common law ou, au Québec, d'un diplôme en droit civil. Après l'université, elles doivent suivre la formation du barreau d'une province et réussir les examens. Tous les ordres professionnels de juristes exigent un stage et l'inscription auprès de l'ordre professionnel pour pouvoir exercer le droit. Pour être inscrit auprès d'un ordre professionnel, il faut habituellement posséder les études mentionnées ci-dessus et payer la cotisation annuelle.
La demande en matière de conseils juridiques et de représentation vient du grand public, du milieu des affaires et des gouvernements.
Les membres du public font appel aux services d'un avocat pour toute sorte de questions juridiques, notamment la planification successorale, le divorce, les transactions immobilières, la représentation dans des causes civiles ou criminelles.
Certaines entreprises emploient des avocats exclusivement pour leur fournir des services juridiques, comme la rédaction de contrats ou la représentation de l'entreprise au moment de fusions et dans des instances judiciaires et pour d'autres questions juridiques.
Le gouvernement fédéral emploie environ 1 800 avocats au ministère de la Justice dans différents domaines, dont le contentieux des affaires pénales, le contentieux des affaires civiles, le contentieux des affaires fiscales, le droit public, le droit civil, les politiques pénales et sociales et les services législatifs 11.
Le marché géographique des services juridiques dépend du client et du service demandé. Pour les avocats travaillant seul et les petits cabinets, le marché est probablement surtout local, tandis que pour les grands cabinets, il est provincial, national ou international.
En général, l'augmentation du nombre des litiges et le maintien de la réglementation stimulent le besoin en avocats, mais la demande est difficile à prévoir 12. La demande en ce qui concerne les avocats est également influencée par l'état de l'économie et le cycle économique, étant donné qu'un changement dans le volume des activités commerciales influe sur la demande en avocats, particulièrement ceux qui participent aux transactions immobilières, aux fusions et aux acquisitions, aux faillites, à la préparation de contrats et d'autres actes juridiques propres à l'activité commerciale.
La demande en services des avocats pourrait diminuer en cas d'utilisation accrue de services de règlement des différends, pour lesquels il n'est pas obligatoire de faire appel aux services d'un avocat 13.
En 2006, on comptait environ 72 000 avocats dans les dix provinces canadiennes, dont 90 % exerçaient leur profession dans les provinces suivantes : Ontario, Québec, Alberta et Colombie Britannique. De plus, on comptait 23 559 cabinets d'avocats dans les provinces et les territoires 14. En 2006, environ 50 % des avocats du Canada étaient des travailleurs autonomes. Le tableau 1 ventile le nombre d'avocats par province cette année-là.
| Genre d'emploi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Province | Total des employés | Travailleurs autonomes | Employés d'un cabinet | Employés d'un cabinet – temps plein |
| Canada (à l'exclusion des territoires) | 72 000 | 36 600 | 35 400 | 33 900 |
| Alberta | 8 200 | 4 200 | 4 000 | 3 700 |
| Colombie-Britannique | 9 300 | 4 600 | 4 600 | 4 200 |
| Manitoba | 1 300 | 600 | 800 | 700 |
| Nouveau-Brunswick | 1 100 | 500 | 600 | 600 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 900 | 500 | s.o. | s.o. |
| Nouvelle-Écosse | 2 000 | 1 100 | 900 | 800 |
| Ontario | 29 800 | 15 300 | 14 500 | 14 000 |
| Île-du-Prince-Édouard | 200 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Québec | 17 400 | 8 900 | 8 500 | 8 300 |
| Saskatchewan | 1 700 | 800 | 1 000 | 1 000 |
Source : Statistique Canada, Statistiques des employés pour CNP-S E012—Avocats, demande personnalisée 2006.
De 2001 à 2006, le nombre d'avocats a connu une augmentation de 13 %, passant de 63 600 à 72 000.
En 2005, au Canada, 2 778 avocats exerçaient leur profession dans des provinces où ils ne demeuraient pas. L'Ontario possède le plus grand nombre d'avocats en exercice non-résidents, soit 769, par rapport à Terre-Neuve-et-Labrador, qui en compte le moins, soit 13 15. Cette année-là, dans l'ensemble des provinces, on comptait aussi 297 avocats munis de certificats occasionnels et 321 transferts d'une autre province ou territoire (voir la partie « Mobilité » ci-dessous) 16.
En 2005, dans l'ensemble des provinces, il y a eu plus de 3 100 étudiants stagiaires, plus de 3 300 étudiants inscrits au cours d'admission du barreau et plus de 3 000 étudiants admis à la profession 17.
Au Canada, pour devenir avocat, il faut être titulaire d'un LL.B. d'une université canadienne reconnue 18. Pour être admis à une faculté de droit, il faut la plupart du temps posséder un diplôme de premier cycle, même si certaines facultés de droit acceptent des étudiants qui n'ont terminé que deux années d'études postsecondaires 19. Au Québec, les avocats et les notaires doivent avoir un diplôme de droit civil de trois ans, au lieu d'un diplôme en common law. Les étudiants qui veulent devenir notaires doivent ajouter une année de scolarité supplémentaire pour obtenir leur diplôme de droit notarial. Pour être admis à une faculté de droit civil, il faut être titulaire d'un diplôme d'études collégiales de deux ans (Cégep).
Tous les ordres professionnels de juristes des provinces et des territoires exigent que les avocats éventuels aient suivi un programme de formation juridique de l'ordre professionnel de juristes de la province, connu sous le nom de formation professionnelle du barreau ce qui comprend les examens 20. La durée de ce cours est loin d'être la même partout au Canada comme en témoignent les exemples suivants :
Tous les ordres professionnels de juristes exigent aussi que les futurs avocats fassent un stage avant ou après le cours d'admission au barreau. La durée minimale du stage varie selon l'endroit : elle est de six mois au Québec, de neuf mois en Colombie Britannique et d'un an en Alberta, au Yukon et dans plusieurs autres provinces et territoires 22.
Les différences constatées dans la durée du programme de formation juridique de l'ordre professionnel et dans la durée du stage donnent à croire que, dans certains cas, les conditions d'accès à la profession ont été fixées plus haut qu'il n'était nécessaire , élevant ainsi les conditions qui devront être satisfaites par les avocats afin d'avoir accès à la profession. Dans les commentaires qu'elle a présentés dans le cadre de la consultation, la FOPJC n'a pas donné au Bureau de raison expliquant les disparités qui existent au pays 23. En outre, étant donné l'Accord de libre circulation nationale (voir ci-dessous) qui permet aux avocats de circuler librement d'une province à l'autre peu importe le programme de formation juridique ou la période de stage prévus par leur barreaux d'origine, il semble que ces disparités ne soient pas bien fondées et que ces variations ne devraient pas exister 24.
Recommandation
Les ordres professionnels devraient justifier la durée de leur programme de formation professionnelle et de leur stage comme étant le minimum nécessaire pour exercer le droit de façon satisfaisante et efficace tout en protégeant l'intérêt public. En examinant la durée de la scolarité et de la formation requises pour les avocats, les ordres professionnels devraient vérifier ce que font les autres ordres professionnels qui maintiennent la qualité des services juridiques tout en exigeant des périodes de formation et de stage plus courtes.
Si les avocats souhaitent passer d'une province à l'autre, mentionnons que neuf provinces du Canada (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador) ont complètement mis en œuvre l'Accord de libre circulation nationale (ALCN). L'ALCN énonce les principes qui gouvernent la mobilité temporaire et permanente au sein des provinces signataires. En vertu de cet accord, les avocats en exercice dans les provinces qui ont mis en œuvre l'ALCN, qui ont une assurance responsabilité et une protection contre les détournements de fonds et qui « n'ont pas de procédures pénales ni d'instances disciplinaires en cours, pas de dossier disciplinaire et pas de restrictions ni de limitations quant au droit de pratiquer peuvent fournir des services juridiques [sur une base temporaire] afférents à la loi d'une juridiction alternative jusqu'à 100 jours d'une année civile, et ce, sans permis » 25. Les avocats ne sont pas tenus d'en informer les autres ordres professionnels de juristes 26.
Les avocats qui exercent leur profession pendant plus de 100 jours, ou qui établissent autrement un « lien économique » (en ouvrant un bureau à partir duquel ils desservent le public, en ouvrant et en exploitant un compte en fiducie ou en devenant un résidant de la province ou du territoire ) sont inadmissibles à la libre circulation temporaire, mais peuvent faire une demande de transfert à la province en question (libre circulation permanente) 27. Les avocats qui transfèrent de façon permanente, qui sont autorisés à exercer leur profession dans une province signataire ayant mis en œuvre l'ALCN et qui ont une bonne réputation, ne sont pas obligés de subir des examens de transfert ou d'autres examens; toutefois, ils doivent « détenir tout titre de compétence s'appliquant habituellement aux avocats afin d'être autorisés à pratiquer le droit dans la juridiction en question. Ils doivent aussi certifier qu'ils ont révisé et compris les documents à lire exigés par la juridiction » 28.
L'ALCN facilite la mobilité des avocats entre les provinces, ce qui sert effectivement à réduire les obstacles à l'accès et augmente le nombre des avocats en leur permettant d'exercer leur profession à l'extérieur de leur province ou territoire d'origine. Même s'ils n'ont pas pleinement adhéré à l'ALCN, le Québec et les trois territoires permettent une certaine mobilité.
Le Québec a signé l'ALCN mais ne l'a pas encore mis en œuvre. Néanmoins, le Bâtonnier du Québec—le président du Barreau du Québec—peut, en vertu de l'article 33 du Code des professions de la province et sous réserve de certaines conditions, donner des autorisations spéciales permettant à des avocats canadiens ou étrangers d'exercer le droit au Québec pour des cas précis. Ces autorisations spéciales sont valides pour une période maximale de douze mois et peuvent être renouvelées. Le Barreau du Québec peut exiger que des avocats membres du barreau aident les avocats qui demandent des autorisations spéciales en raison des différences de régimes juridiques entre le Québec et les autres provinces du Canada et les pays étrangers. Des autorisations spéciales ne sont pas visées par les règles de la libre circulation temporaire prévue à l'ALCN 29.
Le 3 novembre 2006, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon ainsi que les 10 provinces ont signé l'Accord de libre circulation territoriale. . Cela signifie que, maintenant, les territoires « participeront à la libre circulation nationale en tant qu'organismes dirigeants alternatifs en ce qui a trait aux dispositions de l'ALCN sur la libre circulation (transfert) permanente » 30. Les territoires ne semblent pas avoir établi de lignes directrices sur la libre circulation temporaire même si les avocats des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut peuvent demander des certificats de comparution restreints pour une seule affaire ou pour plusieurs affaires mais pendant un délai limité 31.
Du point de vue de la concurrence, la mobilité totale des avocats à travers le Canada serait la solution optimale et cette mobilité pourrait être accrue si toutes les provinces et tous les territoires signaient et mettaient en œuvre l'ALCN en ce qui concerne la mobilité temporaire et permanente.
Recommandation
Les ordres professionnels devraient faciliter la mobilité des avocats entre les provinces et les territoires pour garantir la mobilité totale, temporaire et permanente, à travers le Canada. Pour y parvenir, le Barreau du Québec devrait mettre en œuvre l'Accord de libre circulation nationale et les territoires devraient signer et mettre en œuvre cet accord.
Pour éviter que chaque ordre professionnel de juristes établisse son propre comité pour évaluer et reconnaître la scolarité et l'expérience d'un avocat étranger, le Conseil des doyens et des doyennes des facultés de droit du Canada et la FOPJC ont créé le Comité national sur les équivalences des diplômes de droit (CNÉDD). Ce comité est chargé d'évaluer les titres de compétences des avocats étrangers qui demandent leur admission à un ordre professionnel de juristes canadien de common law, soit de l'extérieur du Canada, soit du Québec. Le CNÉDD n'évalue pas les avocats étrangers qui veulent être admis dans les ordres professionnels de juristes du Québec 32. Ceux qui veulent devenir membres du Barreau du Québec doivent s'adresser au Comité des équivalences pour obtenir une équivalence pour la formation ou un diplôme reçus à l'extérieur du Québec 33. Après les évaluations, le CNÉDD fixe les exigences d'études et d'expérience auxquelles les demandeurs doivent satisfaire pour être admissibles et délivre aux candidats qui répondent aux exigences des certificats de compétence leur permettant d'exercer leur profession au Canada. Les avocats étrangers peuvent en outre devoir suivre le cours d'admission au barreau et passer l'examen d'admission au barreau provincial ou territorial, suivre d'autres cours ou détenir une autre expérience de travail avant de pouvoir être admis au barreau d'une province ou d'un territoire 34.
Les barreaux de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Haut-Canada et de l'Île-du Prince-Édouard exigent que leurs membres soient des citoyens canadiens ou des résidents permanents. Le barreau de Terre-Neuve-et-Labrador exige que ses membres soient résidents du Canada 35.
On peut s'interroger sur la nécessité des restrictions en matière de résidence étant donné que les autres ordres professionnels de juristes n'ont pas estimé essentiel d'imposer des exigences concernant la résidence ou la citoyenneté. Les ordres professionnels de juristes ayant de telles restrictions n'ont fourni aucune justification à ce sujet au Bureau. Du point de vue de la concurrence, de telles restrictions limitent le nombre d'avocats en ajoutant une exigence supplémentaire à laquelle les avocats doivent satisfaire avant de devenir membres de l'ordre professionnel qui impose une telle restriction.
Recommandation
Les ordres professionnels de juristes qui exigent que leurs membres soient citoyens canadiens ou résidents du Canada devraient envisager de suivre l'exemple des ordres professionnels de juristes qui n'ont pas estimé nécessaire d'inclure de telles exigences et de supprimer ces restrictions.
Dans la plupart des provinces, les avocats étrangers ont l'option d'exercer leur profession en tant que consultants juridiques étrangers, donnant des conseils sur le droit de leur province ou pays d'origine, ainsi qu'en droit international. Cependant le Québec, les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut ne le permettent pas à l'heure actuelle 36. Permettre aux avocats étrangers d'agir à titre de consultants juridiques instaurerait une plus grande concurrence dans cet important domaine du droit.
Recommandation
Les ordres professionnels de juristes du Québec, des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut devraient adopter des règles habilitant les avocats étrangers à agir à titre de consultants juridiques.
Les avocats étrangers qui demandent la permission d'exercer à titre de consultants juridiques étrangers doivent, dans certains cas, être résidents de la province ils souhaitent pratiquer, comme c'est le cas en Ontario, par exemple 37. Une telle exigence a pour effet d'empêcher dans une certaine mesure des avocats étrangers qui ne sont pas résidents d'exercer leur profession en tant que consultants juridiques étrangers, ce qui a pour effet, à son tour, de limiter la concurrence pour ces services.
Recommandation
Les ordres professionnels de juristes devraient éliminer les exigences de résidence pour les consultants juridiques étrangers. Une présence locale ne devrait pas être nécessaire.
Les membres des ordres professionnels de juristes des provinces et des territoires ont le droit exclusif d'exercer le droit 38. Toutes les lois des divers ordres professionnels de juristes définissent à peu près de la même façon l'expression « exercice du droit ». En règle générale, cette expression englobe une variété de tâches, comme les conseils juridiques, la représentation des clients et la rédaction de documents juridiques.
On trouve dans ces lois des exceptions à la règle générale d'exclusivité, qui permettent à certaines personnes –notamment des étudiants en droit, des personnes agissant pour leur propre compte, des fonctionnaires publics, des assureurs, des Court Agents (agents judiciaires) et des assistants juridiques (aussi appelés les parajuristes)— d'exécuter certaines tâches juridiques. En ce qui concerne les parajuristes, les lois contiennent souvent un article énumérant les tâches précises que les avocats peuvent leur déléguer 39. Ces tâches sont généralement limitées aux affaires d'administration courante et exigent souvent une supervision constante des avocats, comme c'est le cas, par exemple, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve-et-Labrador, où aucun travail indépendant de parajuriste n'est pas permis 40.
À certains endroits, les membres du public peuvent retenir les services de parajuristes indépendants pour comparaître en leur nom et les représenter devant la Cour des petites créances et devant la plupart des tribunaux, conseils et organismes. Les parajuristes peuvent aussi rédiger des testaments simples, des documents de divorce non contesté, des documents de constitution en société, des documents de réhabilitation, etc. De plus, les parajuristes peuvent accomplir des travaux dans d'autres domaines : par exemple, ils peuvent agir à titre de consultants en immigration lorsqu'ils sont dûment inscrits auprès de la Société canadienne de consultants en immigration.
En Ontario, cependant, l'indépendance des parajuristes peut être compromise par le projet de loi 14, qui a été adopté par la législature ontarienne le 19 octobre 2006 et qui est entré en vigueur le 1 er mai 2007 41. Le projet de loi 14 a modifié la Loi sur le barreau et, par conséquence, le Barreau du Haut-Canada a été chargé de réglementer les parajuristes indépendants. Les parajuristes indépendants doivent maintenant obtenir une licence aux conditions fixées par le Barreau et ne sont autorisés à faire que certaines activités qui ne sont pas visées par la définition de « services juridiques ». Aux termes de cette loi , « une personne fournit des services juridiques si elle exerce des activités entraînant l'application de principes juridiques et l'exercice du jugement juridique à la situation ou aux objectifs d'une personne ». Les parajuristes peuvent continuer à travailler de manière indépendante sur des causes soumises à la Cour des petites créances, aux conseils et organismes provinciaux, et dans des affaires dont est saisie la Cour de justice de l'Ontario relativement à la Loi sur les infractions provinciales , comme les affaires relatives à la circulation routière. Cependant, le projet de loi 14 rend illégal les services juridiques de parajuristes non liés à la plaidoirie, comme la rédaction de simples constitutions en société, de testaments, de documents pour les divorces non contestés et des procurations.
Le Barreau du Haut-Canada ne sera pas habilité à réglementer les parajuristes avant la délivrance de la première licence de parajuriste, ce qui devrait avoir lieu au début de 2008. D'ici là, le Barreau continuera de recevoir les plaintes, de mener des enquêtes et de prendre des mesures pour répondre aux plaintes déposées à l'endroit de parajuristes qui fournissent des services juridiques que seuls les avocats peuvent fournir 42.
Les modifications législatives apportées en Ontario limitent la variété de fournisseurs de services vers qui les consommateurs peuvent se tourner pour obtenir certains services juridiques, ce qui a pour effet de faire disparaître la possibilité de travailler avec des parajuristes et d'augmenter les frais des services juridiques pour les consommateurs. En outre, confier la réglementation des parajuristes au Barreau du Haut-Canada fait naître un conflit d'intérêts, le Barreau ayant intérêt à restreindre la gamme d'activités juridiques que les parajuristes peuvent offrir.
Recommandation
Dans la mesure où il faut réglementer les parajuristes, la solution à adopter ne passe pas par les barreaux étant donné l'évident conflit d'intérêts qui découle du fait de voir un concurrent en réglementer un autre. Il faudrait étudier d'autres moyens d'instaurer un régime réglementaire de surveillance.
Un autre exemple de domaine qui est touché par la vaste portée de l'exercice du droit des avocats est celui de l'assurance de titres. L'assurance de titres est une police d'assurance qui couvre la condition du titre ou le droit de propriété de l'immeuble au moment de l'émission de la police. Ce type d'assurance protège les propriétaires contre les pertes ou les dommages qui découlent de défauts liés aux titres. Elle peut être achetée pour remplacer le rapport de l'avocat ou la protection offerte par un fonds d'indemnisation des titres fonciers. L'assurance de titres est conçue pour simplifier le processus de transfert et pour permettre aux professionnels de l'immobilier de clore des transactions rapidement.
À l'heure actuelle, certaines lois et certains règlements empêchent les compagnies d'assurances de titres d'exercer pleinement leurs activités. À certains endroits, les lois et les règlements confèrent aux avocats et aux notaires des pouvoirs exclusifs sur certains aspects de la pratique de l'immobilier, ce qui empêche les assureurs de titres d'offrir leurs services. Par exemple, les membres du Barreau du Haut-Canada ont le mandat exclusif de certifier les titres pour le compte des assureurs de titres. Des modifications récentes apportées à la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers ont eu pour effet de réserver aux avocats le transfert des titres 43. Des règles professionnelles projetées exigeraient que deux avocats travaillent aux transferts de titres, une exigence à laquelle les consommateurs ne pourraient renoncer. En Colombie Britannique, le barreau permet uniquement à un avocat ou à un notaire, ainsi qu'à un nombre restreint d'autres personnes, d'être témoins de la signature des documents d'hypothèque de l'emprunteur. De plus, le Director of Land Registration (directeur de l'enregistrement des immeubles) a désigné les avocats et les notaires publics comme les seules personnes habilitées, aux termes de la Land Title Act , à apposer leurs signatures numériques aux documents à déposer auprès du Land Title Office (bureau des titres de biens-fonds) 44. Le Barreau du Nouveau-Brunswick a adopté une norme de pratique qui empêche qu'une demande de premier enregistrement de titre (DPE) de propriété soit enregistrée sans que le propriétaire n'ait rencontré un avocat. Par la Loi modifiant la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers , (projet de loi 17), la province du Nouveau Brunswick a octroyé aux avocats un monopole sur la transmission électronique de documents.
Les diverses activités qui sont réservées aux avocats doivent être justifiées par un avantage social évident. Un champ d'exercice trop vaste accordé aux avocats peut exercer ne fait qu'augmenter les coûts pour les consommateurs en interdisant à d'autres fournisseurs de services moins chers (comme les parajuristes et les assureurs de titres) d'offrir certains services juridiques. Dans ses commentaires présentés dans le cadre de la consultation, la FOPJC a indiqué que [TRADUCTION] « la raison justifiant [d'accorder aux avocats le droit exclusif d'exercer le droit] est la protection du public » 45. Le Bureau reconnaît que cette raison est valable, mais estime que cet objectif peut être réalisé sans octroyer aux avocats l'exclusivité totale sur toutes les tâches juridiques.
Recommandation
Les ordres professionnels de juristes ne devraient ni interdire aux fournisseurs de services connexes (comme les parajuristes et les assureurs de titres) d'exécuter des fonctions juridiques, ni limiter leur capacité de le faire, à moins qu'il soit possible de faire la démonstration qu'il en résultera des conséquences néfastes pour le public.
Habituellement, les avocats peuvent annoncer leurs services et leurs honoraires, pourvu que leurs réclames publicitaires ne soient ni fausses ni trompeuses, qu'elles soient de bon goût et non de nature à déconsidérer la profession ou l'administration de la justice. Le Bureau reconnaît la nécessité de telles restrictions; toutefois certaines de celles qui existent à l'heure actuelle dépassent le fait de simplement empêcher la publicité fausse ou trompeuse et, par conséquent, posent des problèmes de concurrence compte tenu des nombreux avantages que la publicité représente pour les consommateurs.
À Terre-Neuve-et-Labrador et en Ontario, les avocats peuvent annoncer les honoraires qu'ils demandent pour leurs services seulement s'ils n'utilisent pas des mots ou des expressions comme « de … », « minimum » ou « …et plus », ou d'autres expressions semblables, en parlant des honoraires qui seront facturés 46. De même, en Nouvelle-Écosse, outre les mots déjà mentionnés, une publicité ne doit pas contenir les mots « simple » ou « compliqué », ou des mots ayant la même portée 47. Le barreau de Terre-Neuve-et-Labrador quant à lui, en plus d'écarter l'utilisation de certains mots, interdit aussi à ses membres de mentionner que le prix indiqué dans la publicité constitue un rabais, une réduction ou un tarif spécial 48.
Au Yukon, la publicité d'un avocat doit se limiter aux renseignements suivants : son adresse et ses heures de bureau, l'identité des autres membres avec qui il pratique, l'identité de sa clientèle type, les domaines du droit auxquels se limite sa pratique et la nature des services qu'il offre 49. Contrairement aux autres ordres professionnels de juristes, le barreau du Yukon interdit aux avocats l'utilisation de photographies, de logos ou de symboles dans leurs publicités. 50
Le barreau de l'Alberta a récemment modifié son Code of Professional Conduct (code déontologie professionnelle) pour supprimer la restriction qui était imposée à la publicité faite par d'anciens juges afin de leur permettre de mentionner leur ancien statut 51. En revanche, les barreaux de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan et du Yukon continuent d'interdire une telle publicité 52.
Les barreaux du Yukon et de la Nouvelle-Écosse sont les seuls à limiter la taille des publicités. Ils exigent tous les deux que la taille des publicités soit proportionnelle à la quantité d'information qu'elle contient 53. Au Yukon, seule une annonce dans les pages blanches et dans les pages jaunes est permise, et elle ne peut pas dépasser un quart de colonne double 54.
Certains ordres professionnels de juristes, comme ceux du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador interdisent à leurs membres d'utiliser, dans leur publicité, un témoignage d'appui ou de reconnaissance qui les concerne 55.
Il est également interdit aux avocats de verser une indemnité aux non-juristes qui recommandent leurs services ou qui leur envoient des clients. À Terre-Neuve-et-Labrador, une règle du barreau interdit aux avocats de rémunérer les courtiers immobiliers ou les assureurs de titre qui leur envoient des clients 56.
Dans ses commentaires présentés dans le cadre de la consultation, la FOPJC a indiqué que la publicité est réglementée [TRADUCTION] « pour protéger les intérêts du public et la confiance dans le système juridique » 57. De son point de vue, le Bureau trouve que les restrictions existantes sur la publicité outrepassent ce qui est nécessaire pour garantir cette protection et cette confiance, puisque le public n'a besoin d'être protégé qu'à l'égard des publicités fausses ou trompeuses. La suppression des restrictions superflues permettrait une publicité plus novatrice et plus informative et, par conséquent, augmenterait la concurrence et réduirait les coûts de recherche et de cueillette de l'information pour le consommateur.
Recommandation
En règle générale, les ordres professionnels de juristes devraient supprimer les restrictions à la publicité qui sont inutiles—c'est-à-dire toute restriction qui dépasse les interdictions de publicité fausse ou trompeuse—à moins de pouvoir justifier leur existence. Tout particulièrement, les ordres professionnels de juristes devraient éliminer les restrictions qui s'appliquent à la taille, au style et au contenu des publicités et permettre aux non-juristes de toucher une rémunération lorsqu'ils réfèrent des clients ou une demande de services.
Le Bureau trouve particulièrement préoccupant les restrictions empêchant de prétendre être un spécialiste ou un expert dans un domaine du droit et celles qui s'appliquent à la publicité comparative, qui seront décrites ci-dessous.
Même si la plupart des ordres professionnels de juristes permettent à leurs membres de dresser la liste de leurs champs d'activités préférés, elles leur interdisent de se présenter comme des spécialistes ou des experts de domaines précis. Par exemple, en Colombie-Britannique, les avocats peuvent indiquer qu'ils préfèrent exercer dans certains domaines précis lorsque, dans les trois dernières années, ils ont consacré au moins 20 % de leur temps à ce domaine 58. Du même coup, cependant, il leur est strictement interdit d'utiliser le titre de spécialiste 59. Les avocats du Manitoba peuvent « faire de la publicité relativement à tout domaine d'exercice préféré, à condition que la publicité ne comporte pas de déclaration, directe ou indirecte, affirmant que le membre qui fait de la publicité est un spécialiste ou un expert » 60. À Terre-Neuve-et-Labrador, les avocats peuvent faire de la publicité relativement à un domaine d'exercice préféré en autant qu'ils ne prétendent pas être des spécialistes, des experts, des sommités ou des praticiens établis ou chevronnés dans un domaine 61. À l'Île-du- Prince-Édouard, les avocats peuvent seulement annoncer les domaines d'exercice préférés qui sont approuvés aux termes du règlement 62.
Il est intéressant de noter qu'en Saskatchewan, bien qu'il ne soit pas permis aux avocats d'employer le titre d'« expert », de « spécialiste », de « sommité », ou toute autre appellation similaire, un membre du barreau peut s'afficher comme praticien de premier rang dans n'importe quelle publication, si cette prétention est fondée sur l'opinion de parties indépendantes et qu'elle est approuvée par le comité d'éthique 63.
Le Barreau du Haut-Canada est le seul ordre professionnel de juristes qui a adopté un programme permettant aux avocats d'être agréés comme spécialistes dans un domaine précis lorsqu'ils peuvent démontrer qu'ils répondent aux critères suivants :
Même si les lois et les règlements de certains ordres professionnels de juristes permettent aux avocats de se présenter comme des spécialistes ou des experts lorsqu'ils sont agréés ou accrédités à cet effet, aucun processus d'agrément n'est prévu. C'est le cas de l'Alberta et du Québec 65. Au Nouveau Brunswick, même si la Loi sur le Barreau précise que les règles du Barreau peuvent désigner des spécialités et fixer les modalités et les conditions applicables pour que les membres puissent affirmer qu'ils limitent leur pratique à un domaine ou qu'ils préfèrent exercer dans un domaine en particulier, aucune de ces règles n'a encore été adoptée 66.
La FOPJC signale, dans ses commentaires, que les limites imposées aux membres de la profession juridique pour les empêcher de se présenter comme des spécialistes [TRADUCTION] « visent à faire en sorte que les clients éventuels possèdent des renseignements exacts sur les compétences et les connaissances d'un praticien en particulier » 67. Toutefois, de telles restrictions ont également pour effet de réduire la quantité et la qualité des informations offertes au public, et empêchent les consommateurs d'être en mesure de trouver les avocats les plus compétents dans un domaine donné. Le Bureau trouve que permettre aux avocats de se désigner comme des spécialistes au moyen d'un programme d'agrément reconnu, semblable à celui qu'offre le Barreau du Haut-Canada, aurait pour effet de garantir l'exactitude de l'information au sujet des compétences et des connaissances des avocats. Une telle désignation peut aider les membres du public à choisir les avocats qui conviennent le mieux pour répondre à leurs besoins et assure au public un accès à des avocats d'un certain calibre, qui remplissent des conditions précises. Une telle désignation se distingue avantageusement des avocats qui indiquent simplement qu'ils ont un domaine d'exercice préféré, ce qui ne donne aucune indication quant à la qualité de leurs services.
Recommandation
Les ordres professionnels de juristes devraient évaluer la possibilité d'adopter un programme d'agrément ou d'accréditation pour les spécialistes semblable à celui qui existe en Ontario. À titre subsidiaire, les ordres professionnels de juristes pourraient envisager de permettre à leurs membres d'être reconnus comme praticiens de premier rang dans des publications qui se fondent sur des renseignements provenant de parties indépendantes approuvées par le comité d'éthique de ces ordres professionnels, comme c'est le cas en Saskatchewan.
En Alberta, en Colombie Britannique, au Nouveau Brunswick, en Ontario et en Saskatchewan, les avocats n'ont pas le droit, dans leur publicité, de comparer leurs honoraires avec ceux des autres 68. De plus, les avocats de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Saskatchewan n'ont pas le droit, dans leur publicité, de comparer la qualité de leurs services à celle des autres avocats 69.
Dans la plupart des cas, un avocat ne peut affirmer ni laisser entendre sa supériorité sur les autres avocats, même si la réglementation n'indique pas expressément qu'il est interdit aux avocats d'utiliser une publicité comparative (au Manitoba et en Nouvelle-Écosse, par exemple) 70. Le barreau de l'Alberta, dans le chapitre sur la publicité de son Code of Professional Conduct , indique que la publicité des avocats doit, entre autres, être vérifiable : [TRADUCTION] « une publicité qui affirme ou laisse entendre sa supériorité sur un autre cabinet ou un autre avocat est généralement inacceptable, parce qu'elle ne peut être vérifiée selon une norme objective, largement répandue » 71.
Au Yukon, le règlement prend une forme plus générale, interdisant aux avocats de mentionner la qualité des services qu'ils offrent, peu importe qu'il s'agisse de publicité comparative ou de publicité qui affirme la supériorité des services 72.
La publicité comparative favorise la concurrence des prix en permettant aux clients éventuels de comparer les honoraires. Si les consommateurs ne peuvent comparer les prix des services juridiques, les avocats n'ont guère intérêt à être concurrentiels en matière de prix, ce qui augmente les coûts pour les consommateurs. En outre, de telles restrictions entravent la concurrence entre les avocats et rendent particulièrement difficile pour les nouveaux avocats d'annoncer leur entrée sur le marché et de faire une distinction entre leurs services et ceux de leurs concurrents.
Recommandation
Les ordres professionnels de juristes devraient abolir les interdictions qui pèsent sur la publicité comparative en ce qui a trait aux facteurs vérifiables, tels que le prix.
Dans le code de déontologie de chaque ordre professionnel de juristes d'une province ou d'un territoire, une partie porte sur les différentes règles concernant les honoraires. Certains ont adopté intégralement le Code de déontologie professionnelle de l'Association du Barreau canadien, tandis que d'autres l'ont modifié légèrement.
Les avocats ne peuvent pas demander ou accepter des honoraires qui ne sont pas entièrement divulgués et qui ne sont pas justes ni raisonnables. Le code de l'ABC dresse la liste des différents facteurs à considérer pour évaluer le caractère juste et raisonnable des honoraires, notamment le temps, l'effort et la compétence requis, les honoraires généralement exigés pour un travail similaire, le danger et le risque courus par le client dans les causes criminelles et toute entente antérieure pertinente entre l'avocat et son client. Une action disciplinaire peut être prise contre les avocats qui ne peuvent justifier leurs honoraires comme étant justes et raisonnables 73. Le code du Nouveau-Brunswick indique clairement que les honoraires ne doivent pas dépendre uniquement de l'issue de l'affaire ou des heures consacrées au dossier 74. Les clients qui ne croient pas que les honoraires de leur avocat sont raisonnables peuvent demander un examen indépendant de ceux-ci par les tribunaux.
Les restrictions semblent raisonnables et ne soulèvent pas de problème du point de vue de la concurrence. Toutefois, certaines d'entre elles nous semblent trop rigoureuses, comme précisé ci-dessous.
Selon la FOPJC, aucun ordre professionnel de juristes n'a adopté des barèmes d'honoraires proposés 75. Toutefois, le Code des professions du Québec prévoit que le Conseil général du Barreau du Québec, qui régit le Barreau du Québec, « peut, notamment, par résolution […] suggérer un tarif d'honoraires professionnels que les membres de l'ordre peuvent appliquer à l'égard des services professionnels qu'ils rendent » 76.
La présence de barèmes ou de tarifs d'honoraires proposés ou suggérés peut ouvrir la porte à une fixation des prix, une pratique contraire aux principes de la concurrence. En effet, ces barèmes ou tarifs d'honoraires proposés ou suggérés peuvent amener les avocats à fixer des prix supérieurs à ceux qu'ils auraient autrement établis. La qualité des services juridiques pourrait en souffrir puisque les professionnels ayant fixé leur prix n'ont pas, sinon très peu, d'incitation à améliorer la qualité de leurs services.
Recommandation
La législature du Québec devrait envisager d'abroger la disposition du Code des professions qui donne aux ordres professionnels le droit de suggérer des tarifs d'honoraires que les membres de l'ordre peuvent appliquer.
Les ententes sur des honoraires conditionnels sont généralement acceptées tant qu'elles demeurent justes et raisonnables, et qu'elles respectent toutes les autres conditions établies par les ordres professionnels de juristes 77. Certaines provinces ou territoires ont restreint les domaines du droit dans lesquels on peut faire appel à ce genre d'entente. Par exemple, le Yukon interdit aux avocats de conclure une convention d'honoraires conditionnels lorsque les services rendus portent sur une cause matrimoniale, les biens d'une personne frappée d'une incapacité légale ou la répartition d'une succession 78. En Ontario, les avocats ne peuvent conclure d'entente sur des honoraires conditionnels si leurs services sont retenus à l'égard d'une instance criminelle ou quasi criminelle, ou d'une affaire relevant du droit de la famille 79. D'autres ordres professionnels de juristes, ne reconnaissent la validité de ces ententes dans certains domaines du droit que si les tribunaux les ont approuvées; c'est le cas, par exemple, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan 80.
Comme elles lient la rémunération de l'avocat à l'issue de l'affaire, les ententes d'honoraires conditionnels peuvent avoir pour effet d'inciter l'avocat à agir aux mieux des intérêts de leurs clients. En outre, ces ententes rendent le système de justice plus accessible aux personnes qui, en raison de contraintes financières, n'y ont pas accès.
Recommandation
Les ordres professionnels de juristes devraient déterminer quels objectifs visent les restrictions applicables aux ententes sur des honoraires conditionnels dans certains domaines du droit et se demander ensuite si ces restrictions sont le meilleur moyen d'atteindre les objectifs souhaités, compte tenu du fait que d'autres ordres professionnels de juristes ont estimé que ces restrictions n'étaient pas nécessaires.
Deux ordres professionnels de juristes ont fixé des maximums pour la rémunération à laquelle un avocat a droit dans le cadre d'une entente sur les honoraires conditionnels. En Colombie-Britannique, ce maximum est fixé à 33,3 % de la somme que le demandeur recouvre dans le cadre d'une action pour dommages corporels ou pour décès causé par la faute d'autrui par suite de la conduite d'un véhicule à moteur. La rémunération maximale pour tous les autres types de poursuites pour dommages corporels ou pour décès causé par la faute d'autrui est de 40 % 81. Au Nouveau-Brunswick, un agent de contrôle doit approuver tout accord d'honoraires conditionnels qui prévoit des honoraires conditionnels équivalant à plus de vingt-cinq pour cent de la somme recouvrée 82.
Le Bureau reconnaît que les restrictions appliquées aux pourcentages maximaux que les avocats peuvent exiger dans le cadre d'ententes sur des honoraires conditionnels ont été adoptées pour protéger les consommateurs. Toutefois, un pourcentage maximal peut devenir anticoncurrentiel s'il est fixé à un niveau plus élevé que le niveau concurrentiel et s'il sert de pôle de convergence vers lequel se dirigent les avocats, créant ainsi une possibilité tentante de collusion tacite.
Recommandation
Les ordres professionnels de juristes de la Colombie-Britannique et du Nouveau-Brunswick devraient envisager d'éliminer le pourcentage maximal auquel ont droit les avocats en vertu d'une entente sur les honoraires conditionnels. La structure tarifaire devrait être déterminée par le libre jeu du marché.
Tous les ordres professionnels de juristes à l'exception du Barreau du Haut-Canada et du Barreau du Québec, ont rendu impossible la formation de cabinets multidisciplinaires en interdisant aux avocats de partager, diviser ou répartir ses honoraires avec qui que ce soit d'autre que d'autres avocats 83. En outre, il est interdit aux avocats de conclure tout arrangement qui permettrait à des non-juristes de partager les honoraires ou les revenus tirés de l'exercice du droit 84.
En Ontario, sur approbation du Barreau du Haut-Canada, des avocats peuvent former des cabinets multidisciplinaires avec des personnes qui ne sont pas membres du barreau. Ces personnes doivent être de bonnes mœurs et exercer une profession ou un métier qui sert les intérêts de l'exercice du droit. Les avocats doivent conserver le contrôle effectif de l'exercice que fait cette personne en s'assurant, tout particulièrement, qu'elle se conforme aux règlements du barreau et exerce sa profession ou son métier avec un niveau approprié d'habiletés, de jugement et de compétences 85. Un membre du barreau doit avoir une couverture d'assurance responsabilité civile professionnelle pour cette personne 86. Au Québec, l'avocat ne peut partager ses honoraires avec une personne qui n'est pas membre du barreau ou d'un autre ordre professionnel ou, selon le cas, qui n'est pas visée à l'Annexe A du Règlement sur l'exercice de la profession d'avocat en société et en multidisciplinarité ou qui n'est pas une société au sein de laquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnelles en vertu de ce règlement 87.
Beaucoup de barreaux interdisent aux cabinets d'avocats à responsabilité limitée de se livrer à des activités autres qu'à l'exercice du droit et à l'exécution de services qui se rattachent directement à cet exercice (voir, par exemple la Colombie-Britannique, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick) 88.
En Saskatchewan, les avocats peuvent partager leurs locaux, leurs installations et leurs employés avec une personne qui n'est pas membre du barreau de la province, à condition que la réputation ou les activités du non-juriste ne mettent pas en péril l'intégrité de la profession, que les activités du non-juriste soient entièrement séparées de celles du juriste, et que les clients du membre du barreau sachent très bien avec quelle personne ils font affaire 89.
Les cabinets multidisciplinaires se traduisent par une plus grande efficacité sur le plan des coûts, par un plus grand choix et par plus de commodité pour le consommateur. Restreindre cette forme d'entreprise peut nuire aux consommateurs, les privant des nombreux avantages d'un guichet unique. Le Barreau du Haut-Canada et le Barreau du Québec , en permettant les cabinets multidisciplinaires, ont montré la faisabilité de telles structures. Qu'ils permettent les cabinets multidisciplinaires est une preuve en soi que les autres ordres professionnels de juristes n'ont pas réalisé une analyse coûts-avantages appropriée des restrictions qu'ils imposent relativement aux cabinets multidisciplinaires.
Recommandation
Les ordres professionnels de juristes devraient envisager d'adopter des mesures moins envahissantes que l'interdiction des cabinets multidisciplinaires pour empêcher des conflits d'intérêts possibles. Le Barreau du Haut-Canada et le Barreau du Québec, qui tous deux permettent aux avocats de former des sociétés avec des non-juristes à certaines conditions et dans le cadre d'une réglementation appropriée, sont des exemples à suivre.
Recommandation
Pour permettre des cabinets multidisciplinaires, les ordres professionnels de juristes devront éliminer les restrictions qui, à l'heure actuelle, interdisent aux avocats de travailler suivant des arrangements multidisciplinaires avec d'autres professionnels, ou les dissuadent de le faire. Ils devraient plutôt permettre ce qui suit :
Recommandation
Les ordres professionnels de juristes qui souhaitent adopter une approche plus modérée devraient envisager de permettre aux avocats, à des conditions bien précises, de partager leurs locaux, leurs installations et leur personnel avec des non-juristes, comme c'est le cas en Saskatchewan.
Les ordres professionnels de juristes doivent évaluer du point de vue de la concurrence les coûts et les avantages des divers types de restrictions qu'ils imposent. Bon nombre des restrictions appliquées actuellement ont pour effet d'augmenter les coûts pour les consommateurs.
Les plus évidentes des restrictions qui ont cet effet sont celles qui touchent le chevauchement des services et le champ d'exercice, qui empêchent les fournisseurs de services moins chers d'offrir certains services juridiques. Toutefois, des restrictions sur la conduite peuvent aussi avoir pour effet d'augmenter indirectement les coûts pour les consommateurs. Par exemple, bien des restrictions applicables à la publicité dépassent les simples interdictions de publicité fausse et trompeuse. Ces restrictions limitent effectivement l'innovation dans la façon dont un avocat peut faire sa publicité et diminuent l'information que les publicités contiennent.
Les restrictions touchant les pourcentages maximaux applicables aux ententes sur des honoraires conditionnels peuvent aussi faire monter les coûts pour les consommateurs, étant donné qu'elles peuvent créer une possibilité tentante de collusion tacite. Lorsque les restrictions fixent des prix maximaux plus élevés que le niveau concurrentiel, les avocats s'alignent sur ces prix maximaux en établissant le prix de leurs services.
Quant aux cabinets multidisciplinaires, leur interdiction prive les consommateurs des économies de coûts et de la commodité que représente le fait de pouvoir obtenir un certain nombre de services d'un seul cabinet.
Avec la hausse des coûts légaux, l'accès à la justice au Canada est un véritable problème. L'escalade des frais juridiques signifiera que seuls les très riches peuvent s'offrir l'assistance d'un avocat. Comme le mentionnait la très honorable Beverley McLachlin, juge en chef de la Cour suprême du Canada, dans une allocution qu'elle a prononcée devant l'Empire Club of Canada, le 8 mars 2007,
[…] [B]on nombre de Canadiens sont incapables — principalement pour des raisons financières — d'avoir accès au système de justice canadien. Certains décident de se représenter eux-mêmes. Nos salles d'audience sont aujourd'hui remplies de gens qui, n'étant pas représentés par un avocat, essaient de s'y retrouver dans les exigences parfois complexes du droit et de la procédure. D'autres baissent tout simplement les bras.
Même si l'aide juridique peut représenter une solution pour certains, il est très difficile d'y être admissible, ce qui laisse beaucoup de personnes dépourvues des moyens financiers nécessaires pour obtenir l'assistance d'un avocat. Cette inaccessibilité du système de justice rend d'une importance vitale d'empêcher que les consommateurs ne supportent des coûts évitables découlant d'une réglementation trop restrictive.
1 Chambre des notaires du Québec, Areas of notarial practices ,
www.cdnq.org/en/notariesInQuebec/areas.html (en anglais seulement)
2 Ressources humaines et développement des compétences Canada,
À propos de la mise à jour PNC 2006 ,
www23.hrdc-drhc.gc.ca/2001/f/groups/4112.shtml ;
Service Canada, Juges, Avocats et notaires au Québec ,
www.jobfutures.ca/cnp/411p1.shtml .
3 Loi sur la profession d'avocat , C.P.L.M. c. L107.
4 Pour connaître la liste complète des ordres professionnels de juristes des
provinces et des territoires, consulter le site de la Fédération des ordres professionnels
de juristes du Canada (FOPJC) intitulé L'exercice du droit au Canada
www.flsc.ca/fr/lawSocieties/lawSocieties.asp au point « liste ». Au Québec,
il y a un ordre professionnel pour les avocats , le Barreau du Québec, et un pour
les notaires, la Chambre des notaires du Québec .
5 FOPJC, Historique de la Fédération , www.flsc.ca/fr/about/history.asp .
6 FOPJC, Mission de la Fédération, www.flsc.ca/fr/about/mission.asp .
7 Association du Barreau canadien, mémoire de consultation, 11 juillet 2007.
Voir aussi l'Association du Barreau canadien,
Au sujet de l'ABC, www.cba.org/ABC/about_f/Main/ .
8 Il ne faut pas confondre les notaires québécois avec les notaires publics des
autres provinces. Les notaires québécois doivent avoir une formation juridique
complète et avoir fait un stage avant d'être admis à la profession, tandis que les
notaires publics ne sont que des adjoints administratifs dotés de pouvoirs spéciaux.
Il y a lieu de préciser aussi que, contrairement aux notaires au Québec, les notaires
publics ne peuvent fournir de conseils juridiques. Même s'ils sont habilités à authentifier
des documents, cette authentification n'a qu'une valeur probante limitée. Voir la
Chambre des notaires du Québec, The Latin notary and the notary public,
www.cdnq.org/en/notariesInQuebec/latin.html (en anglais seulement); Canlaw,
What is a Notary Public , www.canlaw.com/notaries/notary.htm .
9 Ministère de la Justice Canada, Les choix qui s'offrent à vous pour régler
des différends, www.justice.gc.ca/fr/dept/pub/rd/index.html .
11 Ministère de la Justice Canada, La carrière juridique au ministère de la Justice ,
http://canada.justice.gc.ca/fr/dept/ri/rec/lcj/index.html .
12 Law School Admission Council, Inc., Law as a Career ,
www.lsac.org/canadianCFC/template2.asp?url=LawCareer.htm .
Ministère de la Justice Canada, note 11, susmentionnée.
13 Statistique Canada, Tranches d'effectifs pour le SCIAN 541110—Études d'avocats,
demande personnalisée, 2006. On comptait 23 484 cabinets d'avocats dans les dix provinces
et 75 cabinets dans les territoires. Notons que la FOPJC compte au total environ 98 000
membres, provenant de tous les ordres professionnels du Canada. Ce nombre inclut les
notaires au Québec et peut aussi comprendre une double comptabilisation des avocats
qui sont membres de plusieurs ordres professionnels provinciaux. FOPJC 2005 -
Statistiques des ordres professionnels de juristes, www.flsc.ca/fr/pdf/statistics2005.pdf .
17 FOPJC, L'admission à un ordre professionnel de juristes
www.flsc.ca/fr/lawSocieties/lawSocieties.asp - admission .
18 Voir par exemple les renseignements sur l'admission à l'Université du Manitoba,
www.umanitoba.ca/law/newsite/faq.php ,
et le guide d'admission 2007 de l'Université du Nouveau-Brunswick,
http://law.unb.ca/pdf/AdmissionsHandbook2007_001.pdf .
19 FOPJC, L'exercice du droit au Canada
www.flsc.ca/fr/lawSocieties/lawSocieties.asp .
20 Barreau de la Colombie-Britannique, About PLTC,
www.lawsociety.bc.ca/licensing_membership/pltc/about.html ;
barreau de l'Alberta, 2007–2008 CPLED Program ,
www.lawsocietyalberta.com/files/trends/CPLED_Information Circular_2.pdf ;
barreau de la Saskatchewan,
Programs and Services: Saskatchewan Legal Education Society Inc.
www.lawsociety.sk.ca/newlook/Programs/sklesi.htm ;
barreau de la Nouvelle-Écosse, Bar Admission Course ,
www.nsbs.ns.ca/barcourse.html .
21 École du Barreau du Québec, Stages ,
www.ecoledubarreau.qc.ca/stages/admissibilite.php ;
barreau de la Colombie-Britannique, New Admissions ,
www.lawsociety.bc.ca/licensing_membership/
becoming_bc_lawyer/new_admissions.html ;
barreau de l'Alberta,
Rules of the Law Society of Alberta ,alinéa 56(1)(a); barreau du Yukon,
Rules of the Law Society of Yukon , règle 84 (1)(a).
22 La FOPJC a répondu au questionnaire du Bureau et, relativement à la consultation,
a présenté des commentaires pour le compte des barreaux de Terre-Neuve-et-Labrador,
du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard, de l'Ontario,
du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Yukon et des
Territoires du Nord-Ouest. Bien qu'il ne soit pas expressément mentionné que le Nunavut est
compris dans la réponse au questionnaire retournée par la FOPJC et par les commentaires que
cette fédération a transmis, ce territoire est implicitement visé étant donné qu'il a adopté la
Loi sur la profession d'avocat et les règles des Territoires du Nord-Ouest.
23 Les avocats doivent satisfaire certaines conditions spécifiques afin de fournir des
services juridiques à l'extérieur de leur province ou territoire d'origine sous l'égide de l'ALCN.
Voir la section sur la mobilité ci-après.
24 FOPJC, Libre circulation des avocats au Canada ,
www.flsc.ca/fr/committees/mobility.asp .
Selon le Black's Law Dictionary (8 e éd., 2004, p. 448), defalcation
(détournement de fonds) peut être un détournement de fonds, un manquement à une
obligation ou une inexécution non frauduleuse.
25 FOPJC, mémoire de consultation, 11 juin 2007.
26 Ibid. Un lien économique est la relation qui est établie lorsqu'un avocat, bien
qu'exerçant le droit à l'occasion dans une province, fait quelque chose qui est
incompatible avec cet aspect temporaire.
27 FOPJC, Libre circulation des avocats au Canada , note 24 susmentionnée.
28 FOPJC, mémoire de consultation, 11 juin 2007.
Voir aussi Barreau du Québec, Autorisation spéciale d'exercer au Québec ,
www.barreau.qc.ca/avocats/autorisation-speciale/index.html .
30 Barreau des Territoires du Nord-Ouest,
Rules of the Law Society of Northwest Territories , règle 49.
31 FOPJC, L'exercice du droit au Canada ,
www.flsc.ca/fr/lawSocieties/lawSocieties.asp#foreign .
32 Règlement sur les normes d'équivalences de diplôme et de
formation du Barreau du Québec, L.R.Q. c. C-26, règle 19.2.1.
Voir par exemple barreau de la Nouvelle-Écosse, Practising in
N.S.: Foreign Applicants www.nsbs.ns.ca/foreign.html .
33 FOPJC, L'exercice du droit au Canada ,
www.flsc.ca/fr/lawSocieties/lawSocieties.asp#admission .
34 FOPJC, mémoire de consultation, 11 juin 2007.
Voir aussi Organisation mondiale du commerce, Examen des politiques
commerciales - Rapport du Secrétariat , 14 février 2007,
http://192.91.247.23/french/tratop_f/tpr_f/s179-00_f.doc .
35 Barreau du Haut-Canada, Règlement administratif 14 , paragraphe 4(2).
36 Voir par exemple Colombie-Britannique, Legal Profession Act , S.B.C.
1998, c. 9, art icle 15, et Île-du-Prince-Édouard, Legal Profession Act ,
R.S.P.E.I. 1988, c. L-6.1 , paragraphe 20(1).
37 Voir par exemple barreau de la Colombie-Britannique,
Professional Conduct Handbook , c. 12, règle 8, et barreau
de Terre-Neuve-et-Labrador, Rules of the Law Society of
Newfoundland and Labrador , règle 12.07.
38 Barreau de la Colombie-Britannique Professional Conduct Handbook , c. 12(4);
barreau de Terre-Neuve-et-Labrador, Rules of the Law Society of
Newfoundland of Newfoundland and Labrador , règle 12.03.
Dans le mémoire de consultation du 28 juin 2007, la British Columbia
Paralegal Association (association des parajuristes de la Colombie-Britannique)
a donné la définition suivante de « parajuriste » : [TRADUCTION]
« personne ayant une formation et des connaissances sur les aspects
de fond et de procédure du
droit et qui est capable d'accomplir un travail juridique indépendant
sous la supervision générale d'un avocat ».
39 Loi visant à promouvoir l'accès à la justice en modifiant ou
abrogeant diverses lois et en édictant la Loi de 2006 sur la législation , L.O. 2006, c. 21.
40 Barreau du Haut-Canada, Réglementation des parajuristes ,
www.lsuc.on.ca/fr/paralegals/ .
41 Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers , L.R.O. 1990, c. L.5.
42 En cette qualité, les avocats et les notaires sont appelés [TRADUCTION]
« souscripteurs ». La Land Title Act , R.S.B.C. 1996, c. 250, article 168.1,
définit ainsi le souscripteur : [TRADUCTION] « personne qui, par certificat,
est autorisé à signer les demandes et les actes électroniques
prévus à la présente partie, ainsi que les déclarations électroniques prévues
par la Property Transfer Tax Act
(loi sur la taxe sur le transfert des biens réels) ».
43 FOPJC, mémoire de consultation, 11 juin 2007.
44 Barreau de Terre-Neuve-et-Labrador,
Rules of the Law Society of Newfoundland and Labrador ,
règle 8.11(c); Barreau du Haut-Canada, Code de déontologie , règle 3.04(2) c ).
45 Regulations made pursuant to the Legal Profession Act , règle 7.6.6 (c).
46 Barreau de Terre-Neuve-et-Labrador,
Rules of the Law Society of Newfoundland and Labrador, règle 8.11(c).
47 Loi sur la profession d'avocat , L.R.Y. 2004, c. 134, article 105.
48 Barreau du Yukon, Rules of the Law Society of Yukon , règle 193.
49 Barreau de l'Alberta, Changes to Advertising Rules Effective February 2007 ,
www.lawsocietyalberta.com/advisory/advisory_nov_04.cfm .
50 Nouvelle-Écosse, Regulations made pursuant to the Legal Profession Act ,
règle 7.6.3 (d); barreau de l'Île-du-Prince-Édouard,
Regulations of the Law Society of Prince Edward Island ,
règle 41(2); barreau de la Saskatchewan, Rules of the Law Society of Saskatchewan ,
règle 1605; barreau du Yukon, Rules of the Law Society of Yukon , règle 199.
51 Nouvelle-Écosse, Regulations made pursuant to the Legal Profession Act ,
règle 7.6.2 (d); barreau du Yukon, Rules of the Law Society of Yukon , règle 193.
52 Une publicité peut dépasser la taille prescrite si le président du comité de discipline
donne son approbation (barreau du Yukon, Rules of the Law Society of Yukon , règle 197).
53 Québec, Code déontologie des avocats , L.C. c. B-1, r. 1,
article 5.06 pour les avocats et Code de déontologie des notaires ,
L.Q. N-3, r.0.2 , article 70, pour les notaires; barreau de
Terre-Neuve-et-Labrador , Rules of the Law Society of
Newfoundland and Labrador , règle 8.05 (c) .
54 Barreau de Terre-Neuve-et-Labrador,
Rules of the Law Society of Newfoundland and Labrador , règle 8.12(1), 8.12(2).
55 FOPJC, mémoire de consultation, 11 juin 2007.
56 Barreau de la Colombie-Britannique,
Professional Conduct Handbook , c. 14, règle 16.
58 Société du Barreau du Manitoba,
Code de déontologie professionnelle , c. 14, règle 8.
59 Barreau de Terre-Neuve-et-Labrador,
Rules of the Law Society of Newfoundland and Labrador , règle 8.10.
61 Barreau de l'Île-du-Prince-Édouard,
Regulations of the Law Society of Prince Edward Island , paragraphes 40(1), 40(2).
62 Barreau de la Saskatchewan,
Rules of the Law Society of Saskatchewan , paragraphes 1615(1), 1615(3).
63 Barreau du Haut-Canada, Processus par étape ,
http://rc.lsuc.on.ca/jsp/csp/index_fr.jsp?language=fr .
64 Barreau de l'Alberta, Code of Professional Conduct ,
c. 5, règle 5 ; Québec, Code des professions , L.R.Q., c. C26, article 58.
Loi de 1996 sur le Barreau , L.N.-B. 1996, c. 89, alinéas 17(2) u ), 17(2) v ).
65 FOPJC, commentaires présentés dans le cadre de la consultation, 11 juin 2007.
66 Barreau de l'Alberta, Code of Professional Conduct , c. 5, règle 6(d); barreau de la
Colombie-Britannique, Professional Conduct Handbook , c. 14, règle 12c; Barreau du
Nouveau-Brunswick, Code de déontologie professionnelle ,
c. 16, commentaire 4f); Barreau du Haut-Canada, Code de déontologie ,
règle 3.04(1)c); barreau de la Saskatchewan, Rules of the Law Society
of Saskatchewan , alinéa 1611(1)(c).
67 Barreau de l'Alberta, Code of Professional Conduct , c. 5, R.1, C.1a); barreau de la
Colombie-Britannique, Professional Conduct Handbook , c. 14, règle 5d;
Barreau du Nouveau-Brunswick, Code de déontologie , c. 16,
commentaire 4e); barreau de Terre-Neuve-et-Labrador,
Rules of the Law Society of Newfoundland and Labrador ,
règle 8.05(1)(a); Nouvelle-Écosse, Regulations made pursuant to the
Legal Profession Act , règle 7.6.3; Barreau du Haut-Canada,
Code de déontologie , règle 3.04(1)c); barreau de l'Île-du-Prince-Édouard,
Regulations of the Law Society of Prince Edward Island , alinéa 38(3)(b);
barreau de la Saskatchewan, Rules of the Law Society of Saskatchewan , alinéa 1602d).
68 Société du Barreau du Manitoba, Règles de la Société du Barreau du Manitoba ,
règle 5-114(1) et Code de déontologie , c. 14, règle 7; Nouvelle-Écosse,
Regulations made pursuant to the Legal Profession Act , règle 7.6.3.
69 Barreau de l'Alberta, Code of Professional Conduct , c. 5, R1, C1(a).
70 Nouvelle-Écosse, Regulations made pursuant to the Legal Profession Act ,
règle 7.6.3; barreau du Yukon, Rules of the Law Society of Yukon , article 193.
71 Association du Barreau canadien, Code de déontologie professionnelle ,
c. XI, commentaire 1.
72 Barreau du Nouveau-Brunswick, Code de déontologie , c. 9, commentaire 2c)(i).
73 FOPJC, réponse à la question 5.1 du questionnaire, 18 janvier 2007.
74 Code des professions , L.R.Q., c. C-26, paragraphe 86.01(12).
Le Code des professions est la loi cadre du système professionnel québécois qui s'applique
à l'ensemble des ordres. Par conséquent, la recommandation que le Bureau fait par la suite
s'applique à tous les professionnels , notamment aux pharmaciens, aux comptables et aux
optométristes qui font l'objet d'autres chapitres de la présente étude, et non seulement aux
avocats et aux notaires.
75 Une entente sur des honoraires conditionnels est une entente conclue entre un avocat
et un client, selon laquelle l'avocat est payé uniquement si son client a gain de cause.
Les honoraires sont fixés selon un pourcentage des montants obtenus.
76 Loi sur la profession d'avocat , L.R.Y. 2004, c. 134, paragraphe 68(3).
77 Loi sur les procureurs , L.R.O. 1990, c. S.15, paragraphe 28.1(3).
78 Colombie-Britannique, Legal Profession Act , S.B.C. 1998, c. 9, paragraphe 67(5);
Nouveau- Brunswick, Loi de 1996 sur le Barreau , L.N.-B. 1996, c. 89, paragraphe 83(5);
barreau de la Saskatchewan, Rules of the Law Society of Saskatchewan , règle 1502(b).
79 Barreau de la Colombie-Britannique, Rules of the Law Society of British Columbia , règle 8-2.
80 Barreau du Nouveau-Brunswick, Règles sur les honoraires conditionnels , paragraphe 2(1).
81 Voir par exemple Barreau de la Colombie-Britannique, Professional Code Handbook ,
c. 9, règle 6, et Société du Barreau du Manitoba, Code de déontologie professionnelle ,
c. 11, règle 10.
82 Voir par exemple, barreau de la Nouvelle-Écosse, Legal Ethics and
Professional Conduct Handbook , règle 12.10, et barreau de la Saskatchewan,
Code of Professional Conduct , c. 11, C9.
83 Les conditions à remplir pour qu'un membre du Barreau soit en mesure de former une
société en nom collectif multidisciplinaire avec une personne qui n'est pas un membre du
Barreau sont énoncées dans le Règlement administratif n° 7 du Barreau du Haut-Canada,
au paragraphe 18(2).
84 Barreau du Haut-Canada, ibid., paragraphe 30(2).
85 Code de déontologie des avocats , article. 3.05.14. À l'article 1 du Code des professions ,
un « ordre professionnel » est défini comme tout ordre professionnel dont le nom apparaît à
l'annexe I du présent code ou qui est constitué conformément au présent code. L'annexe A du
Règlement énumère les autres personnes autorisées à exercer au sein d'une société : les
cotisants à la Chambre de l'assurance des dommages; les cotisants à la Chambre de la sécurité
financière; les membres en règle d'un Barreau constitué hors du Québec; les agents de brevet inscrits
auprès du Commissaire aux brevets aux termes de la Loi sur les brevets et les membres en règle de
l'Institut canadien des actuaires.
86 Colombie-Britannique, Legal Profession Act , S.B.C. 1998, c. 9, par agraphe 81(4); Manitoba,
Loi sur la profession d'avocat , C.P.L.M. c. L107, paragraphe 33(3); Nouveau-Brunswick,
Loi de 1996 sur le Barreau L.N.-B. 1996, c. 89, paragraphe 37(8).
87 Barreau de la Saskatchewan, Rules of the Law Society of Saskatchewan , règle 1616.