Utilisation d’épreuves et d’attestations

L’article 74.02 de la Loi sur la concurrence interdit de publier une attestation ou d’indiquer qu’une autre personne a effectué une épreuve liée au rendement d’un produit annoncé, à son efficacité ou à sa durée de vie, sauf lorsque :

  • la tierce personne qui a donné l’attestation ou effectué l’épreuve a déjà publié elle-même l’attestation ou indiqué qu’elle a effectué l’épreuve;
  • la personne, avant de publier l’attestation ou l’indication selon laquelle une épreuve a été effectuée, a obtenu par écrit l’approbation de la tierce personne quant à l’attestation ou à l’indication, ainsi que la permission de les publier ou de les donner.

En outre, il faut que les indications ou les attestations données ou publiées par la personne soient conformes à l’indication ou l’attestation que la tierce personne avait donnée, publiée ou approuvée auparavant. Par exemple, lorsqu’une citation est sortie de son contexte, comme dans le cas où un rapport d’un laboratoire réputé concernant l’épreuve d’un produit est publié et qu’il exprime des commentaires ou des résultats favorables sur certains points, mais que ceux-ci sont fortement nuancés. Si l’indication présente ces commentaires ou ces résultats sans réserve importante, elle pourrait enfreindre cette disposition.

Mesures correctives en cas de non-conformité

Si un tribunal détermine qu’une personne a enfreint l’article 74.02 de la Loi, qui est une disposition civile, il peut lui être ordonné de cesser d’adopter ce comportement, de publier un avis correctif ou de payer une sanction administrative pécuniaire.

Dans le cas d’une personne physique, la sanction pour une première violation peut atteindre le plus élevé des montants suivants :

  • 750 000 $ (un million de dollars pour chaque violation subséquente);
  • trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, si ce montant peut être déterminé raisonnablement.

Dans le cas d’une personne morale, la sanction pour une première violation peut atteindre le plus élevé des montants suivants :

  • 10 millions de dollars (15 millions de dollars pour chaque violation subséquente);
  • trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, trois pour cent des recettes globales brutes annuelles de la personne morale.

Programme de conformité

Avis du commissaire

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les avis écrits en vertu de l’article 124.1 de la Loi sur la concurrence, communiquez avec le Centre des renseignements du Bureau au numéro sans frais 1-800-348-5358 ou en ligne. Si un avis écrit est fourni par le commissaire, des frais s’appliqueront en fonction de l’article de la Loi auquel le comportement ou la pratique proposé s’applique. Un avis écrit lie le commissaire tant que les faits présentés sont exacts, et il demeure contraignant si les faits sur lesquels l’avis est fondé demeurent essentiellement inchangés et que le comportement ou la pratique est mis en œuvre comme proposé. Tous les frais et les normes de service pour les avis écrits sont énoncés dans la Politique du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service.

Lectures complémentaires