Politique du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service

Bulletin

Mars 2003

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    Les heures de bureau sont de 8 h 30 à 17 h (heure de l'Est)
    Courriel : ISDE@ised-isde.gc.ca

    © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre de l'Industrie, 2003.

    N.B. Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

    Also available in English under the title Competition Bureau Fee and Service Standards Policy.

Sur cette page

Introduction

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi. Son rôle est de faire en sorte que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens puissent bénéficier d'une économie concurrentielle, de bas prix, d'un choix de produit et de services de qualité. Il voit à l'application de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur l'étiquetage des textiles ainsi que de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.

En s'acquittant de son mandat, le Bureau s'efforce de concilier divers objectifs. Il s'agit notamment d'examiner les cas qui touchent des questions économiques importantes, d'enquêter sur des activités illégales et de promouvoir la concurrence et la conformité à la Loi au moyen d'un programme d'information et d'éducation.

La Politique du Bureau sur la tarification et les normes de service (la Politique) est conforme à l'objectif général d'équité du gouvernement, qui vise à garantir que le coût d'un service sera supporté par ceux qui en bénéficient le plus plutôt que par l'ensemble des contribuables canadiens. La Politique tient également compte de l'aspect bien public des activités en cause. C'est dans ce contexte et en tenant compte des autres objectifs du gouvernement et du Bureau que la tarification a été mise au point.

La présente Politique modifie et remplace la Politique de tarification du Bureau de la concurrence qui avait été approuvée par le ministre de l'Industrie le 1er novembre 1997.

Pour plus d'information sur la Politique, prière de consulter le Guide sur la tarification et les normes de service du Bureau.

Les services et procédés réglementaires visés par la tarification

Avis de fusionnement

En vertu de la partie IX de la Loi, les parties qui proposent une transaction de fusionnement répondant à certains seuils précis doivent, avant de compléter cette transaction, aviser le commissaire de la concurrence (le commissaire) du fait que la transaction est proposée et fournir au commissaire les renseignements prévus par la Loi et le Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis. La transaction ne peut être complétée avant l'expiration d'un certain délaiNote de bas de page 1 à moins que le commissaire n'avise au préalable la ou les personnes concernées qu'il n'entend pas saisir le Tribunal de la concurrence d'une demande.

Certificats de décision préalable

Aux termes de l'article 102 de la Loi, lorsqu'une ou plusieurs parties à une transaction proposée convainquent le commissaire qu'il n'aura pas des motifs suffisants pour faire une demande d'ordonnance sous l'article 92, le commissaire peut délivrer un certificat de décision préalable (CDP) relativement à la transaction proposée.

Avis écrits

Dans le cadre de son Programme de conformité, le Bureau continue de promouvoir et de contrôler la conformité aux dispositions de la Loi grâce à une variété de moyens, dont un programme de communication et de sensibilisationNote de bas de page 2 et le recours à des instruments particuliers comme les avis écrits.

Depuis 1997, les intervenants demandaient que les avis écrits produits dans le cadre de l'ancienne Politique de tarification soient juridiquement exécutoires. Après la promulgation du projet de loi C‑23, qui est maintenant le chapitre 16 des Lois du Canada 2002, l'article 124.1Note de bas de page 3 de la Loi prévoit que le commissaire peut donner des avis écrits qui le lient juridiquement. Dans le doute à l'égard d'un projet, toute personne peut, en fournissant les renseignements nécessaires, demander au commissaire un avis quant à savoir si un comportement ou une pratique qu'elle envisage soulèverait un problème en vertu de la Loi. Aux termes de l'article 124.1 de la Loi, les avis écrits lient le commissaire si tous les faits importants ont été communiqués et sont exacts. Les avis écrits continuent de lier le commissaire tant que ni les faits eux‑mêmes, ni la mise en oeuvre du comportement ou de la pratique envisagés ne font l'objet d'un changement important.

La qualité de l'avis dépend directement de la quantité et de la qualité des renseignements pertinents fournis au Bureau par le requérant. Les avis seront rédigés sur la foi des renseignements fournis, en tenant compte de la jurisprudence et des avis précédents pertinents, des connaissances du Bureau et des politiques établies par le commissaire. Le Bureau ne communiquera pas avec des tiers dans le cadre de la rédaction d'avis écrits. Le commissaire peut choisir de ne pas produire d'avis.

Le Bureau continuera d'offrir verbalement des avis officieux dans les cas où les questions ne sont pas complexes et où la demande n'exige guère de recherche de la part du personnel du Bureau. La réponse sera fondée sur la demande verbale du requérant, les politiques établies par le commissaire, l'expérience préalable et les connaissances. Ce genre d'avis verbal suppose en général une conversation téléphonique de 10 à 15 minutes et ne lie pas le commissaire.

Pour favoriser la conformité à la Loi ainsi que la transparence dans l'administration et l'application de la Loi, le Bureau publiera les avis écrits ou des résumés de ces avis lorsqu'ils aident à comprendre la façon dont la Loi est administrée ou lorsqu'ils touchent une nouvelle question ou un nouveau secteur de l'économie. Lorsque les parties y consentent, les avis seront publiés en entier. Faute de consentement, le Bureau éliminera les noms d'entreprises des avis ou produira un résumé qui protège l'identité des parties et l'information commercialement sensible.

Photocopies

Des frais sont applicables aux demandes de copies présentées au Bureau, y compris les demandes de copies de documents saisis en vertu de mandats délivrés en application de l'article 15 de la Loi et qui n'ont pas été rendus aux parties auprès desquelles ils ont été saisis. La politique du Bureau prévoit que les parties soumises à une perquisition peuvent prendre des copies de documents de travail essentiels avant qu'ils ne soient emportés.

Consultations

Dans l'élaboration de cette proposition, il a été tenu compte des commentaires reçus au cours de du Forum sur les fusionnements, en juin 2001, ainsi qu'au cours de réunions organisées par l'Unité des avis de fusionnements. D'août à octobre 2002, les parties intéressées ont été invitées à commenter le document de consultation publié en partie I de la Gazette du Canada, puis à participer à des forums de consultation en décembre 2002. Les commentaires reçus au cours de ces consultations ont également été pris en considération et la présente Politique en tient compte. Parmi les parties consultées figurent des membres du milieu juridique et du milieu des affaires ainsi que des représentants de diverses organisations, y compris des associations de consommateurs.

À la lumière des commentaires reçus, le Bureau a maintenu les normes de services existantes pour l'examen des fusionnementsNote de bas de page 4. En ce qui concerne les avis écrits, le Bureau a examiné son expérience en vertu de la Politique de tarification ainsi que les répercussions du fait que les avis rendus aux termes de l'article 124.1 sont juridiquement exécutoires. Plusieurs normes de service sont semblables à celles de la politique précédente, tandis que certaines ont été remaniées pour tenir compte de l'effet prévu sur la charge de travail en raison du fait que les avis écrits lient le commissaire.

À la lumière des commentaires reçus, le Bureau a révisé son tarif pour les avis écrits et maintenu la proposition tarifaire initiale pour l'examen des fusionnements.

Tarification et normes de service

En application des articles 18, 19, et 20 de la Loi sur le ministère de l'Industrie, le ministre de l'Industrie fixe par la présente les tarifs suivants, qui entreront en vigueur le 1er avril 2003.

Tableau 1 : Tarification et normes de service pour les services et procédés réglementaires
Services ou procédés réglementairesFraisNormes de service*
*Les normes de service correspondent au délai maximum dans lequel le Bureau produira une réponse.
Dépôts d'avis de fusionnement et demandes de CDP
Cas non complexe50 000 $2 semaines
Cas complexe50 000 $10 semaines
Cas très complexe50 000 $5 mois
Avis écrits
Articles 45 à 51 et 79Note de bas de page 5
Cas non complexe15 000 $6 semaines
Cas complexe15 000 $10 semaines
Articles 52, 52.1, 53, 54, 55, 55.1, 74.01(1)a), 74.01(1)c), 74.01(2), 74.01(3), 74.02, 74.04, 74.05, 74.06Note de bas de page 6
Cas non complexe1 000 $2 semaines
Cas complexe1 000 $6 semaines
Avis écrits donnés en vertu de la partie IX
Cas non complexe5 000 $2 semaines
Cas complexe5 000 $4 semaines
Avis écrits donnés à l'égard de toute autre disposition
Cas non complexe5 000 $4 semaines
Cas complexe5 000 $8 semaines
Photocopies0,25 $S/O

Les frais applicables aux dépôts d'avis de fusionnement et demandes de CDP doivent être réglés au moment de la demande ou du dépôt. Dans le cas d'une demande de CDP, la personne présentant la demande est responsable du paiement. Dans le cas du dépôt d'un avis de fusionnement, les frais de dépôt devraient être réglés par les parties présentant l'avis. Lorsqu'il y a à la fois demande de CDP et dépôt d'avis de fusionnement, seuls les frais du CDP sont d'application. Les parties peuvent prendre leurs propres dispositions pour le paiement mais le Bureau considère que toutes les parties à un avis en sont conjointement et individuellement responsables.

Les frais applicables aux avis écrits doivent être réglés au moment de la demande. La personne présentant la demande en est responsable.

Les frais s'appliquent une seule fois dans le cas d'un avis écrit qui peut exiger l'examen de plusieurs articles de la Loi. Le Bureau continuera d'appliquer des frais de 50 $ pour les organismes de bienfaisance; les organismes gouvernementaux doivent régler les frais en entier. En cas de doute quant à la présentation d'une demande, les parties sont incitées à consulter le Guide, ou à communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau (1‑800‑348‑5358).

Politique de remboursement

Sur demande écrite, des remboursements seront fournis dans les circonstances suivantes :

  • dans le cas du dépôt d'un avis de fusionnement, lorsque les parties renoncent à la transaction dans les deux jours suivant le dépôt;
  • dans le cas d'une demande de CDP, lorsque la demande est retirée dans les deux jours après qu'elle a été présentée et que le certificat n'a pas encore été délivré;
  • dans le cas où il y a eu à la fois présentation d'une demande de CDP et dépôt d'un avis de fusionnement (éventuellement à des dates différentes) pour une même transaction, le délai de deux jours pour le remboursement s'applique au premier des deux à être survenu;
  • dans le cas d'une demande d'avis écrit, lorsque la demande est retirée dans les deux jours après qu'elle a été présentée;
  • lorsque le commissaire exercice son pouvoir discrétionnaire de ne pas fournir un avis écrit à l'intérieur des 14 jours de la réception de la demande;
  • dans le cas d'un paiement excédentaire.

En raison des courts délais prévus par les normes de service, aucun remboursement ne sera remis à l'égard des cas non complexes d'avis par écrit concernant les articles 52, 52.1, 53, 54, 55, 55.1, 74.01(1)a), 74.01(1)c), 74.01(2), 74.01(3), 74.02, 74.04, 74.05, 74.06 de la Loi.

Mode de paiement

Les paiements peuvent être effectués par VISA, MasterCard, virements télégraphiquesNote de bas de page 7 ou chèque à l'ordre du receveur général du Canada. Les avis écrits et les services de photocopie sont assujettis à la TPS; les résidents du Québec doivent ajouter la taxe de vente du Québec; les résidents de la Saskatchewan, le Manitoba, la Colombie‑Britannique doivent ajouter la taxe de vente provinciale; les résidents de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, du Nouveau‑Brunswick, de la Nouvelle‑Écosse, de l'Île du Prince Édouard et les résidents de l'Ontario doivent ajouter la TVH.

Mécanismes de révision

Les parties demandant des services décrits dans le présent document ou qui sont tenues de présenter des avis de fusionnement sont invitées à communiquer leurs commentaires au Bureau en remplissant les feuillets de rétroaction joints à chaque réponse. Ces feuillets sont postés à la Direction générale de la conformité et des opérations du Bureau, laquelle produit des rapports mensuels pour les directions concernées. Les parties qui souhaitent demeurer anonymes peuvent omettre de donner leur nom en remplissant les feuillets. Pour protéger l'anonymat des répondants, les directions responsables des services et des exigences prévues par la loi n'ont pas accès aux feuillets de rétroaction remplis.

Par ailleurs, le Bureau continuera d'organiser tous les deux ans des forums pour examiner le rendement, les niveaux de service et toute préoccupation exprimée par les intervenants.

Les plaintes concernant les services et procédés réglementaires touchés par la tarification et les normes de service peuvent être adressées au sous‑commissaire de la concurrence, Conformité et Opérations. Le sous‑commissaire examinera les questions soulevées et répondra au plaignant. La Direction générale de la conformité et des opérations ne participe ni à la prestation des services décrits dans ce document, ni à l'examen des fusionnements. Dès lors, le sous‑commissaire demeure indépendant et objectif à l'égard de toute plainte.

Les coordonnées du sous‑commissaire de la concurrence, Conformité et Opérations, sont les suivantes :

Bureau de la concurrence, Direction de la conformité et des opérations
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Téléphone : 819‑953‑7942
Télécopieur : 819‑953‑3464

Sur demande, toute réponse jugée insatisfaisante par le plaignant sera examinée par le commissaire de la concurrence. Les plaignants recevront une réponse ainsi que des renseignements concernant toute disposition ou décision ultérieure pertinente à leur plainte.

Les coordonnées du commissaire de la concurrence sont les suivantes :

Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Téléphone : 1‑800‑348‑5358
Télécopieur : 819‑953‑5013

Toutes les plaintes seront traitées à titre strictement confidentiel.

champ de saisie de la signature pour le Ministre de l'Industrie
Ministre de l'Industrie