Protocole d’entente entre le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, province d’Ontario, et le commissaire de la concurrence du Bureau de la concurrence

Le 10 mars 2015

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Introduction

Le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs de l'Ontario (le ministère de l'Ontario) et le Bureau de la concurrence (le Bureau) tiennent à reconnaître l'importante relation qu'ils entretiennent et à souligner que leur collaboration peut contribuer à améliorer l'exécution des mandats respectifs du ministère de l'Ontario et du Bureau (appelés collectivement les participants).

Le ministère de l'Ontario a pour mandat d'éduquer, de protéger et de servir les consommateurs et consommatrices de l'Ontario en faisant en sorte que sa population ait accès à un marché équitable, sécuritaire et bien informé. Le ministère de l'Ontario se consacre à offrir des services de renseignement de pointe et à mettre en place des pratiques réglementaires pour servir et protéger les intérêts du public tout en contribuant à maintenir une économie concurrentielle.  Le ministère de l'Ontario veille à l'application de la Loi sur la protection du consommateur et d'autres lois relatives à la protection des consommateurs et à la sécurité du public.

Le Bureau est un organisme d'application de la loi indépendant qui veille à ce que les entreprises et les consommateurs prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur. Dirigé par le commissaire de la concurrence, le Bureau est responsable de l'application de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (sauf en ce qui concerne les denrées alimentaires), de la Loi sur l'étiquetage des textiles et de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.

Entente

Chaque participant a un rôle important à jouer en vue de favoriser l'innovation et la concurrence dans l'intérêt des consommateurs et de l'économie en Ontario et au Canada. Les participants établissent le présent protocole d'entente (PE) afin de promouvoir leurs intérêts mutuels et d'élaborer un cadre de collaboration pour les aider à exécuter leurs mandats. Pour atteindre les objectifs du présent PE, chaque participant fera la promotion des avantages de la collaboration avec l'autre participant et favorisera celle-ci à tous les échelons de son organisation.

Dans la mesure du possible et compte tenu de leurs obligations respectives en matière de confidentialité, les participants :

  1. s'informeront mutuellement des questions d'intérêt mutuel en vertu de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur la protection du consommateur ou d'autres lois appliquées dans le cadre de leur champ de compétence respectif, lorsque des questions de ce genre pourraient être appliquées par chaque participant dans le cadre de son mandat, et échangeront des renseignements relatifs aux échéanciers et aux procédures liées à ces questions;
  2. échangeront régulièrement des renseignements en lien avec l'application de la loi, les priorités stratégiques, les tendances du marché, les politiques et les questions qui pourraient revêtir un intérêt mutuel;
  3. participeront à des séances de transfert des connaissances afin de renforcer leur expertise dans des domaines d'intérêt mutuel liés aux lois qu'ils appliquent, notamment, s'il y a lieu, des renseignements obtenus auprès d'organismes internationaux concernant des enjeux de protection des consommateurs ou de concurrence;
  4. coordonneront les communications, s'il y a lieu, relativement aux questions de protection des consommateurs et de concurrence;
  5. se rencontreront deux fois par année pour discuter des points énumérés ci-dessus et étudier d'autres possibilités de coopération et de coordination.

Confidentialité

Les participants n'échangeront pas de renseignements si cet échange est susceptible d'aller à l'encontre des lois, de l'instrument international, ou du document de politique ou d'orientation pertinents. Chaque participant assurera la confidentialité des renseignements obtenus de l'autre participant et l'avisera si un tiers lui demande de divulguer ces renseignements. Aucun des deux participants ne divulguera des renseignements confidentiels obtenus de l'autre participant à un tiers sans avoir obtenu le consentement écrit de l'autre participant, sauf si la loi l'oblige à les divulguer. Si tel est le cas, le participant qui est tenu de divulguer les renseignements informera l'autre participant et le consultera quant à la manière de protéger leurs intérêts et les intérêts des tiers dont les renseignements doivent être divulgués. Le participant donnera cet avis dès qu'il sera informé de l'exigence de divulgation.

Conclusion

Le présent PE entrera en vigueur au moment de la date de la signature finale. Chacun des participants peut résilier le présent PE s'il donne un avis écrit à l'autre participant au moins 30 jours à l'avance. Le présent PE peut être modifié par consentement mutuel écrit des participants.

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Wendy Tilford
Sous-ministre
Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs

Le 18 février 2015
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Date

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John Pecman
Commissaire de la concurrence

Le 10 mars 2015
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Date