Mémoire au CRTC, consultation 2015-87 : vidéo sur demande

Le 27 avril 2015

Sur cette page

Introduction

  1. Le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») est heureux de déposer ce mémoire en réponse à l’appel d’observations du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « CRTC ») en lien avec l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015‑87.
  2. Le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») appuie les changements proposés aux modalités et aux conditions de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de vidéo sur demande (« VSD ») afin de créer une exemption « VSD hybride ». Le commissaire pense que l’exemption VSD hybride pourrait se traduire par davantage de choix pour le consommateur, une réduction des coûts associés au changement de fournisseur pour le consommateur et un accroissement de la concurrence et de l’innovation. En effet, cette exemption exigerait qu’un service de VSD soit accessible à tous les Canadiens, que ce service soit ou non associé à une certaine entreprise de distribution de radiodiffusion (« EDR ») ou à un certain fournisseur de services Internet (« FSI »).
  3. L’article 125 de la Loi sur la concurrence autorise le commissaire à, entre autres choses, présenter des observations à des commissions fédérales en ce qui concerne la concurrence. En vertu de l’article 125 de la Loi sur la concurrence, le commissaire présente ce mémoire.

Contexte du mémoire

  1. Récemment, plusieurs EDR verticalement intégrées ont lancé des services de VSD en ligne au Canada. Elles mettent à la disposition des clients un catalogue de séries télévisées et de films qui peuvent être diffusés en continu au moyen du boîtier décodeur du client ou d’Internet. Dans le secteur de la radiodiffusion, on parle d’intégration verticale lorsqu’une EDR est propriétaire d’entreprises de programmation ou gère celles‑ci. Il y a aussi intégration verticale lorsqu’une entreprise de VSD est affiliée à une EDR ou à un FSI. Au Canada, plusieurs EDR sont intégrées à des FSI, à des entreprises de programmation et à des entreprises de VSD.
  2. L’accès à certains services de VSD récemment proposé par des EDR intégrées verticalement est cependant restreint. L’accès est accordé seulement aux consommateurs qui achètent d’autres produits ou services à ces EDR intégrées verticalement, ou à une EDR ou un FSI désigné. La limitation de l’accès de cette manière crée au moins deux problèmes sur le marché. Premièrement, en limitant l’accès aux consommateurs d’une EDR ou d’un FSI en particulier, les vendeurs de ces services de VSD en ligne — qui offrent à la fois des services d’EDR et de FSI intégrés — peuvent mettre les EDR et FSI concurrents dans une situation concurrentielle désavantageuse pour ce qui est d’attirer de nouveaux clients. Deuxièmement, le fait de limiter l’accès à ces services de VSD en ligne aux consommateurs d’une EDR ou d’un FSI en particulier (et d’exclure les consommateurs qui ne sont pas abonnés aux services de l’EDR ou du FSI désigné) augmente le coût de changement du fournisseur de services pour les consommateurs, ce qui limite en fait le choix du consommateur.

Coûts associés au changement de fournisseur et choix offert aux consommateurs

  1. Quand les EDR limitent l’accès aux services de VSD en ligne aux clients d’une EDR ou d’un FSI désigné, les clients qui souhaitent accéder à de tels services font face à un choix limité d’EDR et de FSI. Ainsi, plus le catalogue de contenu d’un service de VSD en ligne lui est exclusif, plus les clients de ce service devront composer avec des coûts associés au changement d’EDR et de FSI élevés puisqu’ils devront renoncer au service de VSD qu’ils préfèrent s’ils changent d’EDR ou de FSI.
  2. Lorsque plus de deux services de VSD en ligne ayant un catalogue de contenu exclusif ou distinct sont offerts par des EDR concurrents (qui sont aussi des FSI), un consommateur peut devoir s’abonner à au moins deux EDR ou FSI pour avoir accès à tous les services de VSD en ligne. Un tel scénario peut contribuer à hausser les coûts pour les consommateurs qui souhaitent avoir accès au contenu d’au moins deux services de VSD.
  3. Si un consommateur n’a pas d’abonnement à une EDR et qu’il souhaite avoir accès à un service de VSD, il devra souscrire à un service Internet. Si ce service de VSD en ligne n’est offert qu’aux clients d’un FSI particulier, le choix de FSI du consommateur s’en trouvera limité. Ainsi, si ce même consommateur souhaite souscrire à un service de VSD en ligne qui nécessite un abonnement à une EDR, son choix est limité par deux conditions :
    1. l’abonnement au service d’une EDR est requis (même s’il préfère ne pas souscrire au service d’une EDR);
    2. l’abonnement au service d’une EDR particulière est requis.
  4. La restriction de l’accès aux services de VSD en ligne (aux clients qui ont souscrit à d’autres services d’une EDR ou d’un FSI en particulier) a pour effet de hausser les coûts pour les consommateurs. En réalité, l’augmentation des coûts contribue à limiter le choix des consommateurs quant au contenu qu’ils consomment et à la façon dont ils le font. Ainsi, lorsque l’accès aux services de VSD en ligne nécessite un abonnement au service d’une EDR, le choix du consommateur s’en trouve limité puisqu’il est contraint à s’abonner au service d’une EDR même s’il ne souhaite pas le faire. Le modèle VSD hybride, s’il est adopté par les exploitants de services de VSD en ligne, permettra aux consommateurs de maximiser la valeur de leurs services en leur permettant de ne s’abonner qu’aux services qu’ils désirent et de choisir le FSI ou l’EDR qu’ils préfèrent sans devoir renoncer au service de VSD auquel ils souhaitent accéder.

Désavantage infligé aux EDR et aux FSI rivaux

  1. La limitation du choix et l’augmentation des coûts associés au changement d’EDR et de FSI pour les consommateurs sont des moyens par lesquels les EDR et les FSI verticalement intégrés qui exploitent les services de VSD en ligne pourraient nuire aux EDR et aux FSI rivaux. Ces entités verticalement intégrées pourraient vouloir désavantager leurs EDR et leurs FSI rivaux et elles ont la capacité de le faire en limitant l’accès aux services de VSD de leurs clients.
  2. Lorsque les coûts associés au changement d’EDR sont plus élevés pour les consommateurs, ceux‑ci sont moins susceptibles de changer. En limitant l’accès aux services de VSD en ligne aux clients d’une EDR en particulier (même si elle est accessible sur Internet), les EDR rivales, dont les clients ne peuvent pas accéder à ce service de VSD en ligne, pourraient être désavantagées sur le plan de la concurrence.
  3. Les FSI sont dans une situation semblable. Un certain nombre de services de VSD en ligne sont offerts par des entités qui fournissent des services d’EDR et d’Internet. En tirant parti de leur position d’EDR et de FSI, les exploitants de services de VSD en ligne pourraient désavantager les FSI concurrents qui sont verticalement intégrés. Comme les coûts associés au changement de FSI sont plus élevés pour les consommateurs (puisque s’ils changent de FSI, ils perdent l’accès à de précieux services de VSD en ligne), les FSI novateurs pourraient être désavantagés sur le plan de la concurrence.
  4. L’exemption « VSD hybride », si elle est adoptée par les exploitants de services de VSD en ligne, élargira les choix offerts aux consommateurs, réduira les coûts associés au changement de fournisseur et permettra aux EDR et aux FSI d’offrir des services comparables et concurrentiels.

Modifications proposées

  1. Les services de VSD hybride pourront mener leurs activités sans avoir à satisfaire aux exigences réglementaires normalement imposées aux services traditionnels de VSD sous licence. L’ordonnance d’exemption proposée incitera les EDR à offrir des services de VSD en ligne à tous les Canadiens qui disposent d’une connexion Internet, et ce, sans qu’ils aient à acheter un service supplémentaire d’une EDR particulière ou d’un FSI particulier.
  2. Par conséquent, le modèle VSD hybride est une étape positive dans les efforts visant à éviter de créer des obstacles plus grands à l’entrée et à l’expansion par les FSI et les EDR et à permettre aux consommateurs canadiens de bénéficier d’une plus grande concurrence, d’un choix plus large et d’une plus grande souplesse dans leur façon de visionner le contenu (et dans leur choix de l’entité qui distribue ce contenu).

Conclusion

  1. Le Bureau est heureux de répondre à l’appel d’observations du CRTC sur ce sujet important. Le Bureau appuie les modifications proposées par le CRTC et espère que le modèle VSD hybride sera largement adopté, ce qui permettra aux Canadiens de jouir des avantages d’une concurrence accrue, d’une valorisation de l’innovation et d’un élargissement des choix offerts dans le secteur de la radiodiffusion.
  2. Aux fins de la présente instance, le représentant désigné du commissaire de la concurrence est :

Rambod Behboodi
Sous‑commissaire de la concurrence, Direction générale de la promotion de la concurrence
Bureau de la concurrence
21e étage, 50, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0C9