Arrangement de coopération entre le Commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence du gouvernement du Canada et la Commission du commerce loyal du Japon concernant la communication de renseignements dans le cadre de mesures d'application

Le 11 mai 2017


Le Commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence du gouvernement du Canada (le « Commissaire de la concurrence ») et la Commission du commerce loyal du Japon, désignés les « autorités de concurrence »;

Compte tenu de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Japon concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles (l’« Accord »), fait à Ottawa le 6 septembre 2005, qui prévoit un cadre de coopération entre les autorités de concurrence;

Entendant tenir compte de la Recommandation du Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant la coopération internationale dans le cadre des enquêtes et procédures portant sur des affaires de concurrence, approuvée le 16 septembre 2014, lorsqu’elles concluent des arrangements bilatéraux en matière de coopération quant à l’application du droit de la concurrence;

Constatant que l’article X(2) de l’Accord permet aux autorités de concurrence de prévoir des modalités détaillées relatives à la mise en œuvre ou à l’exécution de l’Accord;

Constatant que l’article III(2)b) et l’article III(2)c) de l’Accord permettent à l’une ou l’autre des autorités de concurrence de fournir à l’autre des renseignements sur les mesures d’application de l’autorité de concurrence destinataire;

Reconnaissant la renonciation au procès-verbal non contraignant agréé qui accompagne l’Accord fait à Ottawa le 6 septembre 2005;

Constatant que les modifications apportées à la Loi sur l’interdiction des monopoles privés et la défense de la concurrence (loi no 54, de 1947) (ci-après dénommée « la loi antimonopoles ») en 2009 permettent à la Commission du commerce loyal du Japon de fournir à une autorité de concurrence étrangère des renseignements jugés utiles et nécessaires à l’exécution des fonctions de l’autorité de concurrence étrangère, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement préalable de la source de ces renseignements, sous réserve des conditions énoncées à l’article 43-2 de la loi antimonopoles;

Croyant qu’une élaboration approfondie des principes liés à la communication de renseignements pertinents pour les mesures d’application des autorités de concurrence améliorerait l’efficacité de l’Accord, augmenterait l’efficacité de leurs enquêtes respectives et faciliterait l’obtention de résultats efficaces;

Reconnaissent ce qui suit :

Sur cette page

Paragraphe [*01] Objet

Le présent arrangement de coopération (l’« arrangement ») a pour objet de promouvoir la coopération, la coordination et la communication de renseignements entre les autorités de concurrence dans le cadre de leurs mesures d’application.

Paragraphe [*02] Définitions

Aux fins du présent arrangement :

  1. les termes utilisés dans le présent arrangement et qui sont également utilisés dans l’Accord ont la même signification que dans l’Accord, notamment :
    1. « autorité(s) de concurrence »;
    2. « droit de la concurrence »; et
    3. « mesure(s) d’application »;
  2. « renseignements » s’entend de tout renseignement en la possession ou sous le contrôle d’une autorité de concurrence.

Paragraphe [*03] Communications dans le cadre du présent arrangement

  1. Les autorités de concurrence s’informeront mutuellement de leurs points de contact désignés respectifs afin de faciliter les communications dans le cadre du présent arrangement.
  2. Les autorités de concurrence pourront communiquer à l’aide de tout moyen technologique disponible.

Paragraphe [*04] Communication de renseignements dans le cadre de mesures d’application

  1. Les autorités de concurrence pourront, dans une mesure conforme à leurs intérêts et aux lois et règlements de leurs pays respectifs, s’échanger des avis ou se communiquer des renseignements, y compris des renseignements obtenus dans le cadre de mesures d’application, sans obtenir le consentement de la source de ces renseignements, autant que nécessaire pour assurer la coopération et la coordination prévues dans l’Accord.
  2. Les autorités de concurrence ne communiqueront pas les renseignements obtenus dans le cadre d’une demande d’immunité ou de clémence ni les avis à cet égard, à moins que le demandeur d’immunité ou de clémence y consente expressément.
  3. Les autorités de concurrence reconnaissent que le présent arrangement n’a aucun effet sur les règlements, politiques ou pratiques adoptés ou mis en place par chaque autorité de concurrence concernant la communication de renseignements, y compris de renseignements reçus volontairement de quiconque.

Paragraphe [*05] Demandes de renseignements

Une autorité de concurrence pourra présenter une demande écrite de renseignements, laquelle comprendra une description :

  1. des objets de l’enquête ou de la procédure;
  2. du sujet et de la nature de l’enquête ou de la procédure visée par la demande et des dispositions juridiques précises dont il est question;
  3. des renseignements demandés.

Paragraphe [*06] Communication des renseignements

  1. Chaque autorité de concurrence conservera toute discrétion pour décider s’il y a lieu de communiquer des renseignements à l’autre autorité de concurrence, compte tenu de ses intérêts et des lois et règlements de son pays.
  2. La Commission du commerce loyal du Japon communiquera des renseignements conformément à l’article 43-2 de la loi antimonopoles et aux politiques, lignes directrices ou pratiques de la Commission du commerce loyal du Japon concernant la communication de renseignements.
  3. Le commissaire de la concurrence communiquera des renseignements conformément à l’article 29 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, et modifications ou à toute autre disposition applicable qui lui confère des pouvoirs de communication relativement à l’administration ou à l’application du droit de la concurrence du Canada et conformément aux politiques, lignes directrices ou pratiques adoptées par le commissaire de la concurrence relativement à la communication de renseignements.
  4. L’autorité de concurrence qui communique les renseignements pourra joindre des conditions (y compris des mesures de protection des renseignements personnels) à la communication des renseignements, notamment en ce qui concerne :
    1. la confidentialité des renseignements (y compris la protection électronique ou la protection par mot de passe);
    2. le stockage et l’utilisation des renseignements communiqués ainsi que l’accès à ceux-ci;
    3. la reproduction, le retour ou l’élimination des copies des renseignements communiqués une fois qu’ils ont servi leur fin;
    4. le paiement des coûts raisonnables engagés par l’autorité de concurrence qui communique les renseignements.
  5. Si une autorité de concurrence apprend qu’un renseignement fourni au titre du présent arrangement est erroné, elle en informera dans les meilleurs délais l’autre autorité de concurrence.

Paragraphe [*07] Protection et utilisation des renseignements

L’autorité de concurrence qui reçoit les renseignements :

  1. utilisera les renseignements conformément à l’article IX de l’Accord et à toutes les conditions jointes en vertu du paragraphe 6d), ou comme l’exige ou le permet la loi;
  2. gardera les renseignements confidentiels conformément à l’article IX de l’Accord, dans toute la mesure que le permettent les lois et règlements de son pays, à moins que l’autorité de concurrence qui communique les renseignements en décide autrement;
  3. protègera les renseignements conformément à ses méthodes normales de traitement de la preuve et en conformité avec toute condition jointe en application du paragraphe 6d).

Paragraphe [*08] Interprétation et application

Les autorités de concurrence discuteront des questions découlant du présent arrangement, y compris de celles qui portent sur son interprétation et son application; elles les examineront de façon aussi rapide et faisable que les circonstances le permettent.

Paragraphe [*09] Effet juridique

  1. Le présent arrangement n’est pas juridiquement contraignant.
  2. Le présent arrangement est assujetti aux conditions de l’Accord.
  3. Le présent arrangement ne modifiera pas les points d’entente des autorités de concurrence contenus dans l’Accord, les traités, les accords et les arrangements existants (y compris ceux conclus avec d’autres organismes étrangers de réglementation).

Paragraphe [*10] Dispositions finales

  1. Le présent arrangement débutera à la date de la signature finale.
  2. Une autorité de concurrence pourra mettre fin au présent arrangement en donnant à l’autre autorité de concurrence un avis écrit de 30 jours.
  3. Les autorités de concurrence pourront modifier le présent arrangement par leur consentement mutuel écrit.
  4. À moins qu’il n’ait pris fin, le présent arrangement s’appliquera à tout successeur de l’une ou l’autre des autorités de concurrence.

Signé en deux exemplaires à Porto, le 11e jour de mai 2017, dans les langues française, anglaise et japonaise, chaque version étant également valide.

signé
Pour le Commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence du gouvernement du Canada

signé
Pour la Commission du commerce loyal du Japon