Acquisition de CST par Couche-Tard et dessaisissement de certains éléments d’actif en faveur de Parkland

Énoncé de position

Voir le communiqué de presse qui correspond à cet énoncé de position.


OTTAWA, le 6 juillet 2017 — Le 27 juin 2017, le Bureau de la concurrence a annoncé qu’il avait conclu, avec Alimentation Couche‑Tard inc. (Couche‑Tard) et Parkland Industries Ltd. (Parkland), des consentements distincts qui profiteront aux Canadiens en préservant la concurrence dans la vente au détail d’essence en Ontario, au Québec, en Nouvelle‑Écosse, au Nouveau‑Brunswick, à l’Île‑du‑Prince‑Édouard et à Terre‑Neuve‑et‑LabradorNote de bas de page 1.

Au terme d’un examen détaillé, le Bureau a déterminé que l’acquisition de CST Brands, Inc., (la transaction Couche‑Tard/CST) aurait vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence dans de nombreux marchés locaux en Ontario, au Québec, en Nouvelle‑Écosse, au Nouveau‑Brunswick, à l’Île‑du‑Prince‑Édouard et à Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Afin d’éliminer ces préoccupations relatives à la concurrence, Couche‑Tard a accepté de se dessaisir de 366 stations‑service et ententes d’approvisionnement en essence en faveur de Parkland, et d’une station‑service au Québec en faveur de Philippe Gosselin & Associés Limitée (FILGO).

Outre ces stations‑service et ententes d’approvisionnement en essence cédées à Parkland et à FILGO en vue de régler les préoccupations relatives à la concurrence, Couche‑Tard a également accepté de vendre à Parkland un certain nombre de stations‑service et d’ententes dans des marchés où la transaction Couche‑Tard/CST ne soulevait pas de préoccupations relatives à la concurrence. Le Bureau a déterminé que l’acquisition par Parkland de certaines de ces autres stations‑service et ententes aurait vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence dans sept marchés locaux en Ontario. Pour régler ces préoccupations en matière de concurrence, Parkland a accepté de se dessaisir de neuf ententes d’approvisionnement en faveur de MacEwen Petroleum Inc. (MacEwen) ou de McDougall Energy Inc.

Par ailleurs, dans le cas de deux marchés en Ontario, le Bureau a conclu que Parkland n’était pas un acquéreur approprié pour certaines ententes d’approvisionnement en essence, de sorte qu’il aurait été nécessaire que Couche‑Tard les conserve, ou les cède à une tierce partie approuvée par le Bureau. Pour répondre à ces préoccupations, Parkland s’est dessaisie, en faveur de MacEwen, de certains de ses propres éléments d’actif à Trenton et à Peterborough et à proximité de ces villes avant que le Bureau conclue un consentement avec Couche‑Tard. Cette solution a réglé les préoccupations du Bureau à l’égard du caractère approprié de l’acquéreur Parkland, de sorte que Parkland a pu procéder à l’acquisition des ententes d’approvisionnement en essence en question auprès de Couche‑Tard.

Sur cette page

Contexte

Le 22 août 2016, Couche‑Tard a annoncé qu’elle avait accepté d’acheter toutes les actions émises et en circulation de CST. CST est une entreprise qui vend du carburant au détail et exerce des activités connexes dans l’Est du Canada et dans certaines parties des États‑Unis. Plus particulièrement, CST exploite au Canada

  1. une entreprise de mazout;
  2. une entreprise de postes d’approvisionnement par carte;
  3. des activités de vente d’essence au détail dans 497 sites exploités par des tiers agents, détaillants et locataires (emplacements ADL); et
  4. des activités de vente d’essence au détail dans 307 sites exploités par la société (emplacements de la société). Ces emplacements vendent essentiellement de l’essence sous la marque d’Ultramar.

Couche‑Tard a également annoncé qu’elle avait conclu, dans le cadre d’une transaction distincte, une entente avec Parkland selon laquelle Parkland ferait l’acquisition de la majorité des éléments d’actif canadiens de CST auprès de Couche‑Tard, y compris l’entreprise de mazout, l’entreprise de postes d’approvisionnement par carte, tous les contrats d’approvisionnement en essence pour les emplacements ADL (contrats d’approvisionnement ADL) et certains emplacements de la société, lesquels devaient être déterminés une fois que le Bureau aurait terminé son examen de la transaction Couche‑Tard/CST (transaction Parkland/Couche‑Tard).

Au cours de son examen séquentiel des deux transactions, le Bureau visait principalement à évaluer si les transactions auraient vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence dans des marchés géographiques locaux où les parties se chevauchaient, soit par la présence d’une station‑service qu’elles exploitaient elles‑mêmes ou par l’approvisionnement en essence de la station d’un détaillant tiers. Le Bureau a analysé les effets unilatéraux et les effets coordonnés des transactions, y compris la mesure dans laquelle les transactions se répercuteraient sur la capacité des autres concurrents de coordonner plus efficacement l’établissement de leurs prix, au détriment de la concurrence, et sur leurs incitatifs à le faire.

Pendant son examen, le Bureau a mené des centaines d’entrevues auprès de divers participants aux marchés, notamment des exploitants de station‑service, des organismes municipaux et des experts de l’industrie, a examiné des documents et de l’information fournis par les parties et par des tiers, et a analysé les données concernant les transactions ainsi que les données sur les prix de l’essence dans certaines régions d’intérêt.

Le Bureau a déterminé que ni l’une ni l’autre des transactions n’était susceptible de diminuer sensiblement ou d’empêcher la concurrence relativement à l’entreprise de mazout ou à l’entreprise de postes d’approvisionnement par carte.

Méthode

Le Bureau a analysé chaque transaction en tant que transaction indépendante distincte.

Premièrement, conformément aux dépôts de préavis de fusion des parties et à leurs demandes de certificat de décision préalable visant l’autorisation de la transaction Couche‑Tard/CST, le Bureau a examiné l’acquisition proposée par Couche‑Tard de tous les contrats d’approvisionnement ADL et emplacements de la société afin de déterminer les marchés locaux dans lesquels la transaction Couche‑Tard/CST aurait vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement ou d’empêcher la concurrence. Le Bureau n’a pas tenu compte du dessaisissement des contrats d’approvisionnement ADL proposé par Couche‑Tard. S’il en avait tenu compte, il n’aurait pas pu définir tous les marchés locaux dans lesquels il y aurait vraisemblablement une diminution sensible ou un empêchement de la concurrence. Ainsi, le Bureau a examiné plus de 800 sites dans le contexte de la transaction Couche‑Tard/CST.

Deuxièmement, dans chacun des marchés locaux dans lesquels la transaction Couche‑Tard/CST aurait vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement ou d’empêcher la concurrence et où des dessaisissements étaient requis, le Bureau a évalué si Parkland était un acquéreur approprié. Cette démarche est conforme à la méthode exposée dans le Bulletin d’information sur les mesures correctives en matière de fusions au Canada et le modèle de consentement, méthode qui exige entre autres que les éléments d’actif visés par un consentement soient cédés à un acquéreur qui ne soulève pas de préoccupations en matière de concurrence. Le Bureau a étudié environ 450 sites durant cette partie de son examen.

Troisièmement, le Bureau a examiné si l’acquisition par Parkland des sites non visés par le consentement aurait vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement ou d’empêcher la concurrence. Le Bureau a étudié environ 220 sites durant cette partie de son examen.

Comme il a été mentionné ci‑dessus, l’ampleur de la transaction Parkland/Couche‑Tard pouvait changer en fonction de l’examen de la transaction Couche‑Tard/CST réalisé par le Bureau. Ainsi, après avoir presque terminé son examen de la transaction Couche‑Tard/CST et une fois définis les éléments d’actif devant être acquis par Parkland, le Bureau a pu examiner la transaction Parkland/Couche‑Tard.

Analyse

Définition du marché

Le Bureau a mené une analyse conforme au cadre établi lors de son examen de précédentes affaires concernant l’essence au détailNote de bas de page 2. À l’instar de ces affaires précédentes, le marché de produit pertinent a été défini comme étant celui de la vente au détail d’essence, étant donné que les consommateurs d’essence ne peuvent se tourner vers d’autres carburants en raison des spécifications de fonctionnement de leur véhicule. Les marchés géographiques pertinents étudiés étaient locaux, compte tenu des coûts de transport et d’opportunité que suppose l’achat d’essence à des stations‑service éloignées.

Le Bureau a analysé en détail de nombreux marchés locaux en Ontario, au Québec, en Nouvelle‑Écosse, au Nouveau‑Brunswick, à l’Île‑du‑Prince‑Édouard et à Terre‑Neuve‑et‑Labrador afin de déterminer quelles stations devaient être comprises dans un marché local donné, et a évalué de près l’efficacité de chaque station concurrente. Pour ce faire, le Bureau s’est fondé sur des entrevues réalisées auprès de participants aux marchés locaux, sur des documents internes fournis par les parties et par des tiers concernant notamment la surveillance des prix, la stratégie d’établissement des prix et les rapports d’évaluation des concurrents, sur l’analyse des données et sur l’opinion d’un expert de l’industrie. Le Bureau a également tenu compte des travaux réalisés dans le contexte de précédentes fusions dans l’industrie de l’essence au détail.

Comme dans les affaires précédentes, les facteurs généraux examinés par le Bureau dans ses analyses des marchés locaux comprenaient entre autres les habitudes de déplacement des consommateurs, les données démographiques et des données probantes sur les stratégies d’établissement des prix observées.

Effets unilatéraux

Dans le cas de chaque transaction, le Bureau a examiné les effets sur les prix et les autres effets, y compris la publicité et d’autres formes d’activités promotionnelles. Le Bureau a déterminé qu’avant la fusion, les parties se livraient concurrence pour la vente au détail d’essence dans les marchés locaux où chacune d’elles exploitait une station ou fournissait de l’essence à un détaillant tiers. Le Bureau a également déterminé que les parties étaient en mesure d’augmenter les prix au détail dans les stations qu’elles exploitaient parce qu’elles pouvaient fixer le prix à la pompe, et qu’elles étaient en mesure de contrôler les prix établis par leurs détaillants ou d’influer sur ces prix en raison des dispositions des contrats d’approvisionnement. En outre, le Bureau a déterminé que les stations se livraient concurrence au moyen d’activités promotionnelles non fondées sur les prix (p. ex. des programmes associant les achats d’essence aux achats d’épicerie ou en dépanneur), surtout dans les provinces où les prix de l’essence sont réglementés. L’analyse réalisée par le Bureau lui a permis en définitive de conclure que chaque transaction aurait vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence dans un certain nombre de marchés locaux, car les parties seraient plus enclines à augmenter les prix au détail dans les stations qu’elles exploitent ou les prix imposés aux détaillants tiers qu’elles approvisionnent, ou d’avoir moins recours aux activités promotionnelles non fondées sur les prix.

Effets coordonnés

Les données probantes recueillies par le Bureau donnent à penser que, sans les consentements, les transactions auraient fait augmenter le degré de concentration dans la vente au détail d’essence dans certains marchés locaux, ce qui aurait haussé sensiblement la probabilité de coordination tacite entre certains ou la totalité des détaillants d’essence dans ces marchés ainsi que l’étendue, la fréquence et la durée de cette coordinationNote de bas de page 3. Il est important de souligner que le Bureau a examiné les effets coordonnés indépendamment des effets unilatéraux. Ainsi, le dessaisissement d’éléments d’actif s’est révélé nécessaire dans plusieurs marchés locaux dans lesquels la coordination devenait plus probable, malgré le fait que la part de marché combinée des parties avant la fusion ne dépassait pas le seuil de 35 % établi à l’égard des effets unilatéraux dans le document Fusions — Lignes directrices pour l’application de la loi.

Obstacles à l’entrée

Le Bureau a déterminé que d’importants obstacles à l’entrée et à l’expansion existaient dans les marchés pertinents, entre autres les coûts fixes élevés et l’obtention obligatoire d’approbations environnementales et réglementaires. Dans de précédentes analysesNote de bas de page 4, il a été conclu que la construction d’une nouvelle station‑service pouvait coûter de 2 à 4 millions de dollars, et que le processus, y compris le financement, l’obtention des approbations réglementaires et la construction, pouvait prendre de 18 à 32 mois.

Mesures correctives et conclusion

Afin de dissiper les préoccupations du Bureau, Couche‑Tard et Parkland ont toutes deux conclu un consentement avec le commissaire, qui requiert le dessaisissement de certaines stations‑service ou ententes d’approvisionnement en essence. Plus particulièrement :

  • Pour régler les préoccupations concernant la transaction Couche‑Tard/CST, Couche‑Tard a accepté de céder à Parkland 366 stations‑service et ententes en Ontario, au Québec, en Nouvelle‑Écosse, au Nouveau‑Brunswick, à l’Île‑du‑Prince‑Édouard et à Terre‑Neuve‑et‑LabradorNote de bas de page 5.
  • Comme il a été mentionné ci‑dessus, dans le cas de deux marchés locaux en Ontario, le Bureau a conclu que Parkland n’était pas un acquéreur approprié en raison d’un chevauchement concurrentiel existant. Pour être considéré comme un acquéreur approprié, Parkland a cédé certains de ses propres éléments d’actif à MacEwen, un acquéreur approuvé par le Bureau, avant que le Bureau conclue un consentement avec Couche‑Tard. Cette solution a dissipé les préoccupations du Bureau à l’égard du caractère approprié de l’acquéreur Parkland, de sorte que Parkland a pu procéder à l’acquisition des ententes d’approvisionnement en essence en question auprès de Couche‑Tard.
  • Pour régler les problèmes concernant la transaction Parkland/Couche‑Tard, Parkland a accepté de céder neuf ententes d’approvisionnement en essence en Ontario à une tierce partie devant être approuvée par le Bureau.

Le Bureau surveille activement l’évolution de l’industrie de l’essence. Lorsque les preuves d’infraction à la Loi sont suffisantes, le Bureau prend les mesures d’application qui s’imposent pour régler ces problèmes.

Le présent énoncé de position n’est pas un document juridique. Les conclusions du Bureau, telles qu’elles y sont exposées, ne constituent ni des conclusions de fait ni de droit ayant subi l’épreuve d’un tribunal administratif ou judiciaire. Qui plus est, ces conclusions ne sauraient indiquer que telle ou telle partie s’est livrée à un comportement illégal.

Cependant, afin de renforcer la transparence et la communication avec les intervenants, le Bureau peut publier dans des énoncés de position les résultats de certains de ses examens de fusions et de ses enquêtes menés en vertu de la Loi sur la concurrence. Dans le cas de l’examen d’une fusion, l’énoncé de position donnera un aperçu de l’analyse de la transaction proposée et en résumera les principales constatations. Dans le cas d’une enquête, il présentera le sommaire des résultats. Le lecteur se doit d’interpréter les énoncés de position avec discernement. Les décisions liées à l’application de la loi sont prises au cas par cas, et les conclusions exposées ici ne se rapportent qu’au cas dont il est question et ne lient aucunement le commissaire de la concurrence.


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