Acquisition de Groupe Jean Coutu (PJC) par METRO inc.

Énoncé de position

Voir les communiqués de presse du 23 avril 2018 et du 18 février 2019.


OTTAWA, le 16 mai 2018 — Le 23 avril 2018, le commissaire de la concurrence a signé un consentement avec METRO inc. (Metro) afin de résoudre les préoccupations en matière de concurrence liées à l'acquisition du Groupe Jean Coutu (PJC) inc. (Jean Coutu) par Metro. Aux termes du consentement, Metro doit :

  1. vendre des propriétés ou des baux à un autre fournisseur de services de distribution et de services pour les bannières;
  2. prendre des mesures pour mettre fin aux ententes de franchisage et de distribution et aux ententes connexes visant des pharmacies situées dans huit marchés au Québec.

Après un examen approfondi du projet d'acquisition de Jean Coutu par Metro, dont une analyse de plus de 150 marchés locaux dans lesquels les deux parties fournissent des services de distribution et de franchisage à des pharmaciens indépendants, le Bureau a conclu que, en l'absence d'un tel consentement, la transaction aurait vraisemblablement mené à une diminution sensible de la concurrence dans ces huit marchés locaux. Le consentement permet de préserver la concurrence dans le secteur des services de distribution et des services de franchisage à des pharmacies dans les marchés québécois suivants :

  • Amos;
  • Baie-Saint-Paul;
  • Berthierville;
  • Carleton-sur-Mer;
  • Coaticook;
  • Disraeli;
  • La Baie;
  • La Sarre.

Sur cette page :

Contexte

Dans le cadre de son examen de la transaction, le Bureau de la concurrence a interviewé différents intervenants, y compris des franchisés des parties à la fusion, des concurrents, des fournisseurs et des experts de l'industrie. Le Bureau a obtenu un grand volume de documents et de données auprès de plusieurs de ces intervenants et a analysé des dossiers d'affaires internes des parties ainsi que des données économétriques sur l'industrie et les ventes. Le présent énoncé résume l'approche suivie par le Bureau dans son examen de la transaction proposéeNote de bas de page 1.

Les parties

La société Metro est un détaillant et distributeur en alimentation établie à Montréal qui gère ou approvisionne plus de 600 épiceries en Ontario et au Québec. La société approvisionne également un certain nombre de petites épiceries et de dépanneurs au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Par l'entremise de son entreprise affiliée à part entière McMahon, Metro fournit des services de distribution et de franchisage à des pharmaciens indépendants dans quelque 180 commerces, qui exercent leurs activités au Québec sous les bannières Brunet, Brunet Plus, Brunet Clinique et Clini Plus.

Jean Coutu fournit des services de distribution et de franchisage à un réseau de 419 pharmacies au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick sous les bannières PJC Jean Coutu, PJC Clinique, PJC Santé et PJC Santé Beauté. Au Québec, Jean Coutu offre des services de distribution et de franchisage à quelque 380 pharmacies et est également propriétaire de Pro Doc, un fabricant de produits pharmaceutiques génériques.

Le 2 octobre 2017, Metro et Jean Coutu ont annoncé avoir conclu une entente aux termes de laquelle Metro ferait l'acquisition de Jean Coutu pour un montant de 4,5 milliards de dollars.

Analyse

L'analyse du Bureau a porté principalement sur le chevauchement horizontal entre les services concurrents de distribution et de franchisage à des pharmacies de Metro et de Jean Coutu au Québec. Metro et Jean Coutu fournissent toutes deux des médicaments de prescription et des produits de consommation courante (médicaments en vente libre, produits de santé et de beauté, cosmétiques, produits de confiserie et produits alimentaires) à un réseau de pharmacies franchisées au Québec qui exercent leurs activités dans le cadre d'accords de franchisage. Metro et Jean Coutu offrent également un éventail de services pour les bannières à leurs franchisés, notamment des stratégies de marque, des suggestions relatives aux prix de vente au détail et l'accès à des produits sous marque privée. En échange, les parties reçoivent divers paiements de la part des franchisés (y compris, par exemple, des redevances de franchise, le paiement de produits au prix de gros et des commissions de distribution), désignés collectivement aux présentes comme étant « le prix en amont ».

L'examen du Bureau a surtout visé à déterminer si la fusion aurait vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence dans les marchés géographiques locaux où Metro et Jean Coutu approvisionnent toutes deux une pharmacie franchisée dans leurs réseaux respectifs. Le Bureau s'est penché sur la question de savoir si, après la transaction, Metro aurait la capacité et la motivation d'augmenter les prix en amont demandés aux pharmaciens, de diminuer la qualité des services pour les bannières offerts aux pharmaciens ou d'influer autrement sur les prix de vente au détail dans les pharmacies des marchés concernés, notamment en suggérant des prix de vente au détail. Le Bureau a aussi examiné si de tels incitatifs étaient susceptibles de mener à une hausse des prix ou à une diminution des services pour les consommateurs.

Afin d'évaluer la capacité de Metro d'accroître les prix en amont, de diminuer la qualité des services pour les bannières ou d'influer autrement sur les prix en aval, le Bureau a étudié les contrats de franchisage, examiné les documents commerciaux internes des parties et interviewé des franchisés et des experts de l'industrie. Le Bureau a également tenu compte du cadre de réglementation des pharmacies du Québec, y compris des exigences selon lesquelles les pharmacies doivent être la propriété de pharmaciens qui les exploitent de façon indépendante et des règlements stipulant que la Régie de l'assurance maladie du Québec réglemente certaines composantes du prix des médicaments de prescription. Le Bureau a conclu que, après la fusion, par l'entremise des contrats de franchisage des parties, Metro aurait la capacité de modifier unilatéralement certaines composantes des prix en amont et que, même lorsque les prix sont imposés ou réglementés, Metro aurait la capacité d'influer sur les prix en aval en modifiant certaines composantes de la qualité des services pour les bannières ou en suggérant des prix.

Après avoir établi que Metro aurait la capacité d'accroître de manière appréciable les prix, le Bureau a aussi conclu que, après la fusion, Metro serait davantage motivée à augmenter sensiblement les prix en amont, à diminuer la qualité des services pour les bannières ou à influer autrement sur les prix en aval dans chacun des huit marchés soulevant des préoccupations. L'analyse menée par le Bureau a démontré que, avant la fusion, une hausse de prix dans une pharmacie Metro aurait entraîné une importante perte de ventes ou une réorientation des ventes vers un concurrent. Après la fusion, les pharmacies sous la bannière Jean Coutu auraient récupéré une portion suffisamment importante des ventes perdues ou réorientées au niveau de la vente en gros pour que la hausse de prix profite à Metro.

Afin d'évaluer ce changement en matière d'incitatifs, le Bureau a consulté des experts internes en économie et leur a demandé de simuler une fusion horizontale à l'aide de données sur les parts de marché et les marges de profit recueillies auprès des parties et de concurrents. Par ailleurs, les économistes internes du Bureau ont mené des analyses de régression dans le but de vérifier si les franchisés risquaient de transférer les hausses de prix exercées en amont et ont déterminé qu'il était probable qu'une portion importante de ces hausses de prix soit transférée aux consommateurs. Ce modelage économique est conforme à l'approche utilisée par le Bureau pour examiner des cas comparables de chevauchement horizontal au niveau de la distribution ou de la vente en gros. À l'aide de cette approche, le Bureau a évalué plus de 150 marchés locaux potentiels; chacun de ces marchés a été analysé afin de prédire les effets anticoncurrentiels qui pourraient découler de la fusion.

Les résultats de l'évaluation du Bureau ont fait ressortir que, après la transaction, Metro aurait été encline à augmenter de manière appréciable les prix en amont et à influer sur les prix en aval dans huit marchés locaux. Dans le cas de ces marchés, le Bureau a conclu que la fusion aurait vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence en raison de la disparition de la rivalité entre Metro et Jean Coutu et du nombre limité de pharmacies concurrentes qui resteraient ensuite dans chacun des huit marchés locaux. Le Bureau a déterminé que l'entrée dans ces marchés locaux ne serait pas propice, opportune ou suffisante pour compenser les effets anticoncurrentiels probables de la fusion.

Mesure corrective et conclusion

Pour chacun des huit marchés mentionnés ci-dessus, le Bureau a conclu que, si la transaction avait été autorisée sans aucune mesure corrective, elle aurait vraisemblablement eu pour effet de faire augmenter sensiblement les prix ou de diminuer les services pour les consommateurs.

En vue de remédier à une vraisemblable diminution sensible de la concurrence, Metro a accepté de vendre des propriétés ou des baux à un autre fournisseur de services de distribution et de services pour les bannières et de prendre des mesures pour mettre fin aux ententes de franchisage et de distribution et aux ententes connexes visant des pharmacies situées dans huit marchés locaux au Québec. Le commissaire est convaincu que les conditions des mesures correctives énoncées dans le consentement résolvent les préoccupations liées à la transaction proposée.

Le présent énoncé de position n'est pas un document juridique. Les conclusions du Bureau, telles qu'elles y sont exposées, ne constituent ni des conclusions de fait ni de droit ayant subi l'épreuve d'un tribunal administratif ou judiciaire. Qui plus est, ces conclusions ne sauraient indiquer que telle ou telle partie s'est livrée à un comportement illégal.

Cependant, afin de renforcer la transparence et la communication avec les intervenants, le Bureau peut publier dans des énoncés de position les résultats de certains de ses examens de fusions et de ses enquêtes menés en vertu de la Loi sur la concurrence. Dans le cas de l'examen d'une fusion, l'énoncé de position donnera un aperçu de l'analyse de la transaction proposée et en résumera les principales constatations. Dans le cas d'une enquête, il présentera le sommaire des résultats. Le lecteur se doit d'interpréter les énoncés de position avec discernement. Les décisions liées à l'application de la loi sont prises au cas par cas, et les conclusions exposées ici ne se rapportent qu'au cas dont il est question et ne lient aucunement le commissaire de la concurrence.


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