Énoncé du Bureau de la concurrence concernant l’achat par BASF d’actifs appartenant à Bayer AG à la suite de son acquisition de Monsanto Company

Énoncé de position

Voir le communiqué de presse qui correspond à cet énoncé de position.


Sur cette page :

Introduction

Le 27 juin 2018, le commissaire de la concurrence (le commissaire) a conclu un consentement avec BASF SE (BASF) relativement à l’achat proposé par BASF d’actifs devant être vendus par Bayer AG à la suite de l’acquisition de la société Monsanto par Bayer. Les actifs devant être vendus sont détaillés dans le consentement de Bayer AG. Le commissaire est d’avis que le consentement conclu avec BASF répond adéquatement à sa conclusion selon laquelle l’acquisition par BASF des actifs devant être vendus par Bayer aurait vraisemblablement empêché ou diminué sensiblement la concurrence dans la fourniture de semences ou de traits de canola en raison de la position préexistante de BASF sur ce marché. À la lumière du consentement conclu avec BASF, le commissaire a approuvé BASF en tant qu’acquéreur proposé des actifs visés à être vendus par Bayer et Monsanto par le consentement de Bayer.

Dans le cadre de son enquête, le Bureau a mené des consultations approfondies auprès d’un large éventail d’intervenants, y compris des producteurs, des organisations de producteurs, des concurrents et des organisations gouvernementales. Le Bureau s’est également largement appuyé sur l’analyse de documents et de données obtenus auprès des parties et de tierces parties.

Les parties et la transaction proposée

BASF est une société cotée en bourse qui se consacre à la production et à la vente de produits chimiques, de produits de rendement, de solutions et de matériaux fonctionnels, de pétrole et de gaz, et de solutions agricoles. La société a son siège social à Ludwigshafen, en Allemagne. Bayer est une société mondiale cotée en bourse, spécialisée dans les produits pharmaceutiques, la santé humaine, la santé animale et la protection des cultures, dont le siège social se trouve à Leverkusen, en Allemagne.

Le 13 octobre 2017, BASF a conclu des accords avec Bayer en vue d’acquérir certains actifs que Bayer serait tenue de vendre dans le cadre de son acquisition de Monsanto. Ces accords initiaux ont par la suite été modifiés, élargis et compléter par d’autres accords pour englober, entre autres, les actifs devant être vendus en vertu du consentement intervenu entre le commissaire et Bayer.

Préjudice concurrentiel

Les préoccupations du commissaire relativement à la concurrence dans le dossier de BASF concernent le marché des semences et des traits de canola. Des renseignements généraux sur ce marché sont présentés dans l’énoncé de position du Bureau au sujet de l’acquisition de Monsanto par Bayer. En résumé, presque toutes les variétés de canola vendues au Canada contiennent l’un des trois traits de tolérance aux herbicides suivants :

  1. le trait génétique de tolérance au désherbant LibertyLink de Bayer, qui se trouve dans toutes les variétés de semences de canola vendues par Bayer et qui confère une tolérance à l’ingrédient actif glufosinate-ammonium;
  2. le trait Roundup Ready de Monsanto, qui procure une tolérance à l’ingrédient actif glyphosate et est utilisé par Monsanto dans toutes ses variétés de canola; l’entreprise en concède également des licences d’utilisation à des concurrents comme Corteva Agriscience, Brett Young, Canterra et Nutrien;
  3. le trait Clearfield de BASF, qui est contenu dans certaines variétés de canola d’un certain nombre d’entreprises de semences incluant Brett Young, Canterra, Corteva Agriscience et Nutrien et qui confère la tolérance à une famille de produits chimiques connus sous le nom d’imidazolinone.

Environ 55 % des semences de canola vendues au Canada contiennent le trait de tolérance LibertyLink de Bayer, environ 40 % contiennent le trait de tolérance Roundup Ready de Monsanto et environ 5 % contiennent le trait de tolérance Clearfield de BASF. Bayer et BASF sont les seules entreprises à vendre un herbicide compatible avec leur trait respectif, et Monsanto est le premier vendeur de glyphosate au Canada.

Par son projet d’acquisition des actifs de Bayer, BASF cherche à acquérir les activités commerciales de Bayer liées au trait LibertyLink pour le canola. Le Bureau a conclu que cette acquisition aurait empêché ou diminué sensiblement la concurrence dans la fourniture de semences et de traits de canola en réduisant la rivalité entre les systèmes de trait LibertyLink et Clearfield. Cette perte de rivalité aurait vraisemblablement été ressentie par les producteurs sous la forme de prix plus élevés des semences de canola, de prix plus élevés des herbicides pour le canola et de paiements plus élevés liés à l’utilisation de la propriété intellectuelle relative au trait Clearfield. Le Bureau craignait également que ces effets vraisemblables ne freinent les incitatifs pour les entreprises de semences à continuer d’investir dans la production de variétés de canola contenant le trait Clearfield, ce qui aurait entraîné une perte de choix pour les producteurs.

Mesure corrective

En réponse à la conclusion du commissaire selon laquelle le projet d’acquisition par BASF des actifs de Bayer aurait vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence en ce qui concerne la fourniture de semences et de traits de canola, BASF a accepté de vendre le système de production de canola Clearfield (y compris le trait de tolérance aux herbicides en Amérique du Nord, les herbicides d’imidazolinone compatibles au Canada et les actifs incorporels connexes) à un acheteur que le commissaire juge acceptable.

Le commissaire est d’avis que le consentement conclu avec BASF résout les problèmes de concurrence découlant de la transaction entre BASF et Bayer.


Le présent énoncé de position n’est pas un document juridique. Les conclusions du Bureau, telles qu’elles y sont exposées, ne constituent ni des conclusions de fait ni de droit ayant subi l’épreuve d’un tribunal administratif ou judiciaire. Qui plus est, ces conclusions ne sauraient indiquer que telle ou telle partie s’est livrée à un comportement illégal.

Cependant, afin de renforcer la transparence et la communication avec les intervenants, le Bureau peut publier dans des énoncés de position les résultats de certains de ses examens de fusions et de ses enquêtes menés en vertu de la Loi sur la concurrence. Dans le cas de l’examen d’une fusion, l’énoncé de position donnera un aperçu de l’analyse de la transaction proposée et en résumera les principales constatations. Dans le cas d’une enquête, il présentera le sommaire des résultats. Le lecteur se doit d’interpréter les énoncés de position avec discernement. Les décisions liées à l’application de la loi sont prises au cas par cas, et les conclusions exposées ici ne se rapportent qu’au cas dont il est question et ne lient aucunement le commissaire de la concurrence.


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