Protocole d’entente entre la Commission de l’énergie de l’Ontario et le commissaire de la concurrence du Bureau de la concurrence

Introduction

La Commission de l'énergie de l'Ontario (la « CEO ») et le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») (collectivement les « participants ») tiennent à reconnaître l'importante relation qu'ils entretiennent et à souligner que leur collaboration soutenue peut contribuer à améliorer l'exécution de leurs mandats respectifs.

La CEO est un organisme quasi judiciaire de réglementation indépendant chargé de réglementer les secteurs de l'électricité et du gaz naturel en Ontario dans le but de protéger les intérêts des consommateurs, de promouvoir un secteur de l'énergie efficace, fiable et durable et de faciliter l'innovation dans le secteur de l'électricité. Les pouvoirs de la CEO découlent de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d'énergie et de certaines dispositions de la Loi de 1998 sur l'électricité (la « LÉ »). Le mandat de la CEO inclut la supervision des tarifs d'énergie, des fusions et des acquisitions, les enquêtes et les mesures d'application liées au respect de certaines lois et des exigences réglementaires de la CEO par les entités réglementées et la surveillance des marchés dans le secteur de l'électricité de l'Ontario.

Le Bureau est un organisme d'application de la loi indépendant qui veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur. Dirigé par le commissaire de la concurrence, le Bureau est responsable d'assurer et de contrôler l'application de la Loi sur la concurrence (la « LC »), de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (sauf en ce qui concerne les denrées alimentaires), de la Loi sur l'étiquetage des textiles et de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.

Entente

Les participants établissent le présent protocole d'entente (le « PE ») en vue de renforcer leur intérêt mutuel et d'élaborer un cadre de coopération pour favoriser la réalisation efficace de leurs mandats. Pour atteindre les objectifs du présent PE, chaque participant convient de promouvoir les avantages de la collaboration avec l'autre participant et de favoriser celle-ci à tous les échelons de son organisme.

Les participants conviennent, à leur discrétion et compte tenu de leurs obligations respectives en matière de confidentialité, de collaborer et de coordonner leurs activités, notamment :

  1. informer l'autre participant des questions pertinentes et susceptibles d'être réglées par ce dernier dans le cadre de son mandat, et échanger des renseignements relatifs aux échéanciers et aux procédures liés à ces questions. Les participants s'efforceront de communiquer les renseignements dès que possible et, s'il y a lieu, de façon continue;
  2. échanger des renseignements dans des domaines d'intérêt mutuel liés :
    1. aux modes de réglementation et d'enquête et aux pratiques exemplaires, y compris les développements importants dans la jurisprudence en droit de la concurrence, 
    2. aux activités liées à la surveillance du marché et aux autres développements des marchés énergétiques de l'Ontario qui sont d'intérêt commun aux deux participants;
  3. mener des activités éducatives communes liées à des questions de concurrence dans les marchés énergétiques de l'Ontario pour lesquelles les participants ont un intérêt commun;
  4. examiner et exploiter toute occasion de collaboration favorable entre les participants pour ce qui est de la formation, du perfectionnement ou de l'échange de membres du personnel;
  5. interagir pour discuter des points susmentionnés et pour explorer d'autres occasions de coopération et de collaboration.

Renseignements confidentiels

Les participants n'échangeront pas de renseignements si cet échange est susceptible d'aller à l'encontre des lois, des instruments internationaux, des politiques ou des documents d'orientation pertinents. Chaque participant assurera la confidentialité des renseignements obtenus de l'autre participant et l'avisera si un tiers lui demande de divulguer ces renseignements. Aucun des deux participants ne peut divulguer les renseignements confidentiels obtenus de l'autre participant ou d'un tiers sans avoir reçu le consentement écrit de l'autre participant, sous réserve des circonstances prévues par l'article 29 de la LC ou par le paragraphe 37.3 de la LÉ, ou si la loi l'oblige à les divulguer. Le participant qui prévoit divulguer des renseignements confidentiels ou qui y est tenu par la loi informera l'autre participant dès qu'il est raisonnablement possible de le faire pour lui permettre de contester l'exigence de divulgation ou de protéger ses intérêts. 

Communication

Voici la liste des points de contact de chaque participant :

Pour la CEO :

  1. pour les questions liées aux fusions, aux infrastructures et aux autres demandes liées aux services publics :
    Vice-président, Demandes;
  2. pour les questions liées aux marchés de détail, aux politiques d'application de la loi et aux politiques de l'industrie :
    Vice-président, Protection du consommateur et rendement de l'industrie;
  3. pour les questions liées aux marchés de l'électricité en gros :
    Avocat général associé.

Pour le Bureau :

  1. pour les questions liées aux fusions et/ou aux pratiques monopolistiques :
    Sous-commissaire principal, Direction générale des fusions et des pratiques monopolistiques;
  2. pour les questions liées aux cartels et/ou aux pratiques commerciales trompeuses :
    Sous-commissaire principal, Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses;
  3. pour les questions liées à la promotion de la concurrence et/ou de politiques :
    Sous-commissaire, Direction générale de la promotion de la concurrence.

Conclusion

Le présent PE remplace toutes les ententes de collaboration et tous les PE précédemment conclus entre les participants. Le présent PE entre en vigueur à la date de signature finale. Les participants évalueront l'efficacité de leurs activités dans le cadre de ce PE annuellement, à compter du premier anniversaire de son entrée en vigueur.

Le présent PE peut être modifié avec le consentement mutuel écrit des participants. Chacun des participants peut mettre fin au présent PE s'il donne un avis écrit à l'autre participant au moins 30 jours à l'avance.

Matthew Boswell, Champ de saisie de la signature

Matthew Boswell
Commissaire de la concurrence
Bureau de la concurrence

Matthew Boswell, Champ de saisie de la date

Date

Susanna Zagar, Champ de saisie de la signature

Susanna Zagar
Présidente-directrice générale
Commission de l'énergie de l'Ontario

Susanna Zagar, Champ de saisie de la date

Date