Indications trompeuses et pratiques commerciales déloyales

Il est illégal pour les entreprises et les particuliers de commercialiser des biens et des services ou de les annoncer aux Canadiens d’une manière fausse ou trompeuse. Les pratiques commerciales fausses ou trompeuses peuvent :

  • causer du tort aux consommateurs;
  • causer du tort aux entreprises honnêtes;
  • nuire à l’économie.

L’un des objectifs de la Loi sur la concurrence est de dissuader les pratiques commerciales trompeuses et de s’assurer que les consommateurs reçoivent des informations véridiques pour les aider à prendre des décisions d’achat éclairées.

La Loi s’applique à toute personne, à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, qui fait la promotion de la fourniture ou de l’utilisation d’un produit, d’un service ou de tout intérêt commercial par l’intermédiaire :

  • de publicités imprimées ou électroniques
  • de présentations écrites ou orales
  • d’illustrations
  • de promotions audiovisuelles

Exemples de comportements couverts par la Loi sur la concurrence

Tableau décrivant les indications trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses couvertes par la Loi sur la concurrence.
Type de pratique Article, paragraphe et alinéa de la Loi Description
Indications fausses ou trompeuses Article 52 et alinéa 74.01(1)a) Il est illégal de donner des indications fausses ou trompeuses sur un point important afin de promouvoir un produit, un service ou un intérêt commercial. Une indication porte sur un point important si l’impression générale qu’elle donne incite quelqu’un à prendre une mesure particulière, comme l’achat ou l’utilisation d’un produit ou d’un service. Une « indication » fait référence à tout matériel de marketing, y compris les publicités en ligne et en magasin, le publipostage, les messages sur les médias sociaux, les courriels promotionnels et les appuis, entre autres.
Indication de prix partiel Paragraphes 52(1.3) et 74.01(1.1) Il y a indication de prix partiel quand un produit ou un service est affiché à un prix inatteignable parce que les consommateurs doivent également payer des frais supplémentaires pour l’acheter. Les paragraphes 52(1.3) et 74.01(1.1) précisent que l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé par le gouvernement.
Commercialisation à paliers multiples Article 55 La commercialisation à paliers multiples (CPM) est un modèle d’affaires légal pour la vente de produits et de services. Les participants à un système de CPM gagnent une rémunération en fournissant des produits à d’autres participants ou clients. Cependant, il est illégal pour les exploitants ou les participants d’un système de CPM de donner des indications sur la rémunération, à moins qu’elles ne comprennent une divulgation juste et raisonnable du montant d’argent susceptible d’être gagné par un participant type.
Vente pyramidale Article 55.1 La vente pyramidale génère des profits par le recrutement d’autres personnes et pas nécessairement par la vente de produits. Le fait de mettre sur pied, d’exploiter, de promouvoir un système de vente pyramidale ou d’en faire la publicité constitue une infraction criminelle.
Garanties Alinéa 74.01(1)c) Il est illégal de donner une indication concernant la garantie d’un produit si elle est trompeuse ou s’il n’y a aucune chance raisonnable qu’elle soit respectée. Cela inclut toute promesse de remplacer, d’entretenir ou de réparer un produit, ou de poursuivre un service jusqu’à ce qu’il ait atteint un résultat spécifique.
Indications de rendement non fondées sur une épreuve suffisante et appropriée Alinéa 74.01(1)b) Une entreprise qui donne une indication sur le rendement d’un produit, son efficacité ou sa durée de vie doit être en mesure de prouver que cette indication est fondée sur une épreuve suffisante et appropriée.
Utilisation d’épreuves et d’attestations Article 74.02 La loi interdit d’utiliser sans autorisation ou de déformer les épreuves et les attestations.
Double étiquetage Article 54 Le double étiquetage consiste à fournir un produit à un prix qui dépasse le plus bas de deux ou plusieurs prix affichés.
Prix de vente habituel Paragraphes 74.01(2) et (3) Un prix ne peut pas être appelé « prix habituel » lorsqu’il est gonflé pour créer l’illusion d’offrir une meilleure affaire.
Vente à prix d’appel Article 74.04 On parle de vente à prix d’appel lorsqu’un produit est annoncé à un « prix d’occasion », mais que le produit n’est pas disponible à la vente en quantités raisonnables.
Vente au-dessus du prix annoncé Article 74.05 Les entreprises ne peuvent pas vendre ou louer un produit à un prix supérieur à son prix annoncé sur un marché donné.
Documentation trompeuse Article 53 L’envoi de documentation concernant des prix donnant aux destinataires l’impression générale qu’ils ont gagné (ou vont gagner) un prix, mais les obligeant à payer des frais ou à supporter des coûts pour récupérer leur prix, constitue une infraction criminelle, à moins qu’ils n’aient effectivement gagné le prix et que l’expéditeur fasse des divulgations spécifiques et respecte certaines autres exigences.
Concours publicitaires Article 74.06 Les organisateurs de concours doivent divulguer le nombre et la valeur approximative des prix ainsi que les informations relatives aux chances de gagner. Ils ne peuvent pas retarder indûment la distribution des prix, et doivent choisir les participants et attribuer les prix soit au hasard, soit en fonction de l’adresse.
Télémarketing trompeur Article 52.1 En matière de télémarketing, le fait d’omettre de faire certaines divulgations au début de chaque communication constitue une infraction criminelle. C’est également une infraction criminelle de donner ou de permettre que soient données des indications fausses ou trompeuses visant à promouvoir un produit ou un intérêt commercial lors d’une communication orale par téléphone ou en utilisant toute forme de télécommunication, y compris les messages enregistrés et les appels automatisés.
Indications dans les messages électroniques et les adresses Web Articles 52.01 et 74.011 Il est illégal de donner des indications fausses ou trompeuses dans les renseignements sur’expéditeur, l’objet ou le contenu d’un message électronique, ainsi que dans un localisateur comme les URL.

Sanctions et mesures correctives en cas de non-conformité

Les conséquences associées aux pratiques commerciales trompeuses dépendent des dispositions de la Loi sur la concurrence quele comportement enfreint :

  • En vertu des dispositions criminelles de la Loi, les contrevenants peuvent être jugés devant un tribunal pénal. Pour cela, il faut prouver chaque élément de l’infraction « hors de tout doute raisonnable ».
  • En vertu des dispositions civiles, les pratiques sont portées devant le Tribunal de la concurrence, la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province ou d’un territoire. Pour qu’il y ait une violation de la loi, il faut que chaque élément de la conduite soit prouvé « sur la foi de la prépondérance des probabilités ».

Programme de conformité

Avis du commissaire

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les avis écrits en vertu de l’article 124.1 de la Loi sur la concurrence, communiquez avec le Centre des renseignements du Bureau au numéro sans frais 1-800-348-5358 ou en ligne . Si un avis écrit est fourni par le commissaire, des frais s’appliqueront en fonction de l’article de la Loi auquel le comportement ou la pratique proposé s’applique. Un avis écrit lie le commissaire tant que les faits présentés sont exacts, et il demeure contraignant si les faits sur lesquels l’avis est fondé demeurent essentiellement inchangés et que le comportement ou la pratique est mis en œuvre comme proposé. Tous les frais et les normes de service pour les avis écrits sont énoncés dans la Politique du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service.

Lectures complémentaires